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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.12.2016 A/2607/2016

5 décembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,486 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente, Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2607/2016 ATAS/1006/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 décembre 2016 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame C______à ONEX Madame B______, domiciliée c/o Monsieur D______ à GENÈVE demandeurs

contre Caisse de pension PRO, sise place des Halles 6, NEUCHÂTEL Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP), sise Westrasse 50, ZURICH

défenderesses

A/2607/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 7 juin 2016, la 20ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née en 1980, et Monsieur A______, né en 1979, mariés en date du 8 mars 2008. 2. Selon le chiffre 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 juillet 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 8 août 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 8 mars 2008 et le 12 juillet 2016. 5. S’agissant de la demanderesse : • Selon le courrier de la Caisse de pension pro du 27 septembre 2016, elle possède un compte depuis le 1er janvier 2016, bien qu’en activité, auprès du même employeur, depuis mars 2011. Toutefois, son salaire annuel était inférieur au minimum légal, elle n’a par conséquent pas été affiliée avant cette date. La prestation acquise pendant le mariage est de CHF 1'075.-. Aucune prestation de libre-passage n’a été accumulée à la date du mariage, Madame n’ayant commencé une activité professionnelle qu’en mars 2011. • Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP) du 28 septembre 2016, aucune concordance n’a été trouvée dans leurs comptes. 6. S’agissant du demandeur : • Selon le courrier de la FIS LPP du 11 octobre 2016, il possède un compte auprès de cette institution depuis le 13 octobre 2008. La prestation acquise pendant le mariage est de CHF 6'727.97, intérêts compris et frais déduits. Cette somme comporte un versement du 13 octobre 2008 de la caisse paritaire de prévoyance de l’instruction et de la construction (CPPIC) en CHF 3'651.60 et un versement du 23 avril 2009 de la Fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment (FPMB) en CHF 2'668.25. L’avoir au moment du mariage s’élève à CHF 5'304.33, intérêts compris et frais déduits. • Selon le courrier de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) du 28 septembre 2016, il n’est pas affilié auprès de cette caisse. • Selon les courriers des 27 septembre 2016 et 28 octobre 2016 de la Fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment (FPMB), il a été

A/2607/2016 3/5 affilié du 1er août 2007 au 8 août 2008. L’avoir en CHF 2'668.25 a été versé en date du 31 mars 2009 à la Fondation institution supplétive LPP. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 22 septembre 2016, 20 octobre 2016 et 17 novembre 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 novembre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates

A/2607/2016 4/5 pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 mars 2008, d’autre part le 12 juillet 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 1'423.65 (CHF 6'727.97 – CHF 5'304.33) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 1'075.-, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de CHF 711.80 (1'423.65 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 537.50 (CHF 1'075.- : 2), de sorte que c’est monsieur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 174.30. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP) à transférer, du compte de Monsieur A______ N° 17-0003-731-8, la somme de CHF 174.30 à la Caisse de pension PRO, en faveur de Madame B______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 juillet 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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