Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2603/2014 ATAS/443/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 mai 2018 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à PERLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/2603/2014 - 2/31 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1972, mère de B______, né le ______ 1998, et de C_____, né le 9 ______ 2005, a travaillé en tant qu’enseignante de mathématiques à 50 % dès le 1er septembre 2004. 2. Le 4 décembre 2010, l’assurée a subi un accident de voiture. Alors qu’elle roulait dans un tunnel autoroutier, son véhicule a été percuté par une voiture poursuivie par la police, avant de heurter plusieurs fois le mur du tunnel. La Suva, assurance-accidents de l’assurée, a pris en charge les suites de cet événement. 3. L’assurée a été en incapacité de travail totale dès la date de l’accident, puis à nouveau dès le 1er mars 2011, la reprise du travail à 50 % dès le 1er février 2011 s’étant soldée par un échec. 4. Le docteur D______, médecin aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a diagnostiqué dans son rapport du 9 février 2011 des cervicalgies, une hypoesthésie en regard des quatrième et cinquième métacarpes gauches et une douleur du carpe gauche. 5. Dans son rapport du 25 janvier 2011, le docteur E______, spécialiste FMH en otorhino-laryngologie, a conclu à un hiatus dans les fréquences aiguës à gauche, correspondant certainement à un traumatisme acoustique, et à un déficit vestibulaire brusque. 6. Un inspecteur d’Axa Winterthur, assurance responsabilité civile du conducteur responsable de l’accident du 4 décembre 2010, a rendu visite à l’assurée le 2 février 2011. Il a relevé que l’assurée était célibataire, mère de deux enfants non reconnus par leur père. L’aîné était lourdement handicapé. Il était atteint d’un syndrome d’Angelman, soit un sévère trouble du développement neurologique d’origine génétique. Il était en internat la semaine et depuis peu également le weekend en externe, car l’assurée ne pouvait plus s’en occuper depuis l’accident. L’assurée vivait avec son fils cadet et sa mère dans une maison. Il était très probable que la situation familiale influe sur sa capacité restreinte de travail. L’assurée a déclaré qu’elle ne pouvait plus préparer de repas. Faire les courses relevait de l’exploit et l’entretien du logement était sommaire. Elle ne repassait plus. Sa mère avait récemment subi une crise cardiaque. L’inspecteur a encouragé l’assurée à faire appel à une aide-ménagère. 7. Lors d’un entretien du 15 février 2011 avec la Suva, Axa Winterthur a proposé de prendre en charge une aide-ménagère pour l’assurée. 8. Un examen neuropsychologique réalisé le 28 février 2011 par Madame F______, docteur en psychologie, a révélé chez l’assurée un trouble léger en mémoire à court terme. Une très importante fatigabilité était en outre observée.
A/2603/2014 - 3/31 - 9. Dans son rapport du 17 mars 2011, le docteur G______, spécialiste FMH en neurologie, a posé les diagnostics de traumatisme cranio-cervical avec commotion cérébrale, atteintes neuropsychologiques persistantes et acouphènes. L’assurée présentait des difficultés de concentration, des maux de tête, un ralentissement psychologique et une perte du sens du mot. Il était pour l’heure impossible de se déterminer sur un dommage permanent et une reprise de l’activité. 10. Lors d’un entretien du 11 avril 2011 avec la Suva, l’assurée a notamment indiqué qu’elle n’arrivait plus à faire le ménage. 11. Lors de l’entretien du 13 mai 2011 avec la Suva, l’assurée a signalé une amélioration de son état. Elle avait réussi à faire le ménage. Elle profitait de dormir dès qu’elle le pouvait. 12. Le 27 mai 2011, le Dr E______ a diagnostiqué une atteinte vestibulaire périphérique de type déficit vestibulaire brusque à droite, nécessitant une rééducation vestibulaire. 13. Selon le courrier du 4 juin 2011 de la Suva à l’employeur de l’assurée, ce dernier avait fixé le revenu en 2010 à CHF 4'147.85 versé 12 fois l’an, plus un complément de CHF 426.60 et un 13ème salaire de CHF 6'745.70. 14. Dans son rapport du 27 juin 2011, le Dr G______ a diagnostiqué des déficits neuropsychologiques post-traumatiques. La reprise de l’activité lucrative n’était pour l’heure pas exigible et ne le serait pas avant fin 2011. 15. Le 10 juin 2011, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI ou l’intimé). 16. A la même date, l’assurée a eu un entretien avec la Suva. Elle a déclaré qu’elle avait pu parfois faire le ménage, mais que sa fatigabilité après peu d’efforts restait difficile à gérer. 17. Le 7 juillet 2011, l’employeur de l’assurée a notamment transmis à l’OAI la fiche de salaire pour 2011. Il en ressort que l’assurée aurait réalisé de janvier à juin un revenu mensuel de CHF 4'156.10 de base, auquel se serait ajouté un montant mensuel de CHF 351.- pour la maîtrise de classe. 18. Dans son rapport du 19 septembre 2011, le Dr E______ a signalé que les séquelles du déficit cochléo-vestibulaire persistaient. Les troubles neurologiques perduraient également. 19. Lors de l’entretien du 20 septembre 2011 avec la Suva, l’assurée a notamment relaté qu’elle ne parvenait pas à effectuer ses tâches ménagères. 20. Dans son rapport du 29 septembre 2011, le Dr G______ a indiqué que l’état de l’assurée s’était amélioré. Le déficit cochléo-vestibulaire et le syndrome posttraumatique perduraient. Les limitations fonctionnelles étaient une fatigabilité, des vertiges, des nausées, des céphalées et des acouphènes. La capacité de travail était nulle, à réévaluer trois mois plus tard.
A/2603/2014 - 4/31 - 21. Le 5 octobre 2011, le Dr G______ a diagnostiqué une encéphalopathie posttraumatique avec atteinte des fonctions supérieures et auditives et atteinte vestibulaire. Il y avait une lente amélioration, malgré une persistance des limitations neuropsychologiques et de la fatigabilité. Une reprise du travail pourrait en principe être envisagée six à neuf mois plus tard. 22. Le 20 octobre 2011, Mme H______ a procédé à un nouveau bilan neuropsychologique, qui a mis en évidence un trouble léger du calcul mental et de la mémoire antérograde verbale, ainsi qu’une fragilité de la mémoire de travail. Une fatigabilité était observée. Par rapport à l’examen de février 2011, une amélioration était constatée, sous forme de diminution de certaines plaintes et du ralentissement. Certaines performances étaient toutefois moins bonnes que lors du premier examen. 23. Le 10 janvier 2012, le Dr G______ a signalé une amélioration de l’état de santé de l’assurée. Il observait une moindre résistance aux stimulations avec des céphalées, des vertiges et des nausées. La capacité de travail restait nulle, mais une reprise du travail pourrait être envisagée en été 2012. 24. Selon la note d’entretien du 13 janvier 2012 de la Suva, l’assurée ressentait une certaine amélioration de son état. Elle avait convenu avec son employeur qu’elle reprendrait son activité en août 2012. 25. Le 15 janvier 2012, le Dr E______ a rapporté une amélioration de l’état de santé depuis l’été 2011 s’agissant du problème otoneurologique. Une reprise du travail pourrait certainement être envisagée, mais le Dr E______ ne disposait pas de données pour se prononcer sur ce point. 26. Dans son rapport du 19 avril 2012, le Dr G______ a fait état d’une lente et progressive amélioration. La capacité de travail restait nulle. L’assurée souhaitait reprendre son activité en août 2012. 27. Le 14 mai 2012, le Dr E______ a conclu à une amélioration subjective du déficit cochléo-vestibulaire, bien que les examens montrent toujours les mêmes séquelles. L’incapacité de travail était pour l’heure inchangée, mais l’assurée souhaitait reprendre son poste en août 2012, ce qui paraissait adéquat au médecin. Il n’était cependant pas impossible que la reprise se solde par un échec au vu de la persistance des troubles objectifs malgré l’amélioration ressentie. 28. Lors de l’entretien du 1er juin 2012 avec la Suva, l’assurée a notamment rapporté une amélioration de son état. Elle était plus active à la maison. Elle avait fini de classer les documents concernant son accident et avait fait la lessive et rangé sa chambre. Elle avait pris la décision de laisser son fils aîné au Foyer Clair-Bois malgré la perte financière, afin de conserver son poste d’enseignante. 29. Le 4 avril 2012, l’employeur de l’assurée a indiqué que sans invalidité, l’assurée aurait réalisé un revenu de treize mensualités de CHF 4'196.85 en 2012. 30. La Suva a rencontré l’assurée le 7 août 2012. La gestion de la fatigue progressait depuis que son fils aîné restait plus longtemps au Foyer Clair-Bois. Auparavant,
A/2603/2014 - 5/31 elle était vite épuisée. Elle ne se sentait pas prête à reprendre son activité professionnelle à la rentrée. 31. Dans son rapport du 28 août 2012, le Dr G______ a confirmé la lente amélioration de l’état de santé de l’assurée. Cette dernière avait plus d’activités à la maison depuis avril 2012, malgré la persistance de la fatigabilité, des vertiges, des acouphènes, d’une douleur de la nuque et d’un engourdissement des doigts. La capacité de travail était nulle dans le poste occupé d’institutrice-enseignante, mais la reprise pourrait être envisagée en décembre 2012 ou janvier 2013. 32. Mme H______ a réalisé un nouveau bilan neuropsychologique le 20 septembre 2012, qui s’est révélé dans les limites des normes. 33. Le 15 octobre 2012, le Dr E______ a indiqué dans son rapport que l’été avait été marqué par une amélioration subjective du déséquilibre de l’assurée. La capacité de travail n’était cependant pas encore adéquate et la reprise ne se ferait qu’en novembre 2012. 34. Le 23 octobre 2012, le Dr G______ a indiqué à l’OAI que la reprise du travail à 100 % devrait se faire en décembre 2012, sous réserve de quelques restrictions professionnelles quant à des tâches qui surchargeraient l’assurée. 35. Le Dr E______ a procédé à un examen de l’assurée le 13 novembre 2012, au terme duquel il a conclu à quelques séquelles du déficit cochléo-vestibulaire périphérique à droite. Constatant une légère atteinte objectivable de l’équilibre, avec des troubles subjectifs légers, il concluait à une atteinte à l’intégrité corporelle de 10 %. 36. L’assurée a repris son travail le 22 décembre 2012. 37. Dans son avis du 27 février 2013, le docteur I______, médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a indiqué que l’accident du 4 décembre 2010 s’était soldé par une entorse de la cheville, une discrète perte auditive, des troubles de l’équilibre et des troubles cognitifs. L’évolution était favorable et la capacité de travail en tant qu’enseignante était de 50 % depuis août 2012. 38. Dans son avis du 1er juillet 2013, le Dr I______ a retenu un statut mixte avec une activité d’enseignante à 50 %. L’incapacité de travail était complète dans toute activité depuis le 4 décembre 2010 jusqu’en août 2012, date à laquelle la capacité en tant qu’enseignante était de 50 %. L’assurée avait repris à 100 % en décembre 2012 mais la capacité de travail était pleine depuis la date de la reprise en août 2012. 39. En date du 16 juillet 2013, l’OAI a adressé un projet d’acceptation de rente à l’assurée. Il a retenu que sans problèmes de santé, cette dernière travaillerait à 50 % en tant qu’enseignante, les 50 % restant étant dévolus aux travaux habituels. L’accident avait entraîné une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle mais la capacité était à nouveau pleine depuis août 2012. L’assurée ne présentait pas d’empêchement dans la tenue de son ménage. Compte tenu d’un empêchement de 100 % dans la sphère professionnelle, pondéré à 50 %, le degré d’invalidité était
A/2603/2014 - 6/31 de 50 %. Le droit à une demi-rente d’invalidité était reconnu du 1er décembre 2011 au 31 août 2012. 40. Par courriel du 14 septembre 2013, l’assurée a contesté le projet de décision. Elle n’avait repris le travail qu’en décembre 2012 et pas en août déjà. Elle présentait de plus des difficultés majeures et persistantes à assumer les tâches ménagères depuis son accident, ainsi que l’ensemble de sa charge professionnelle. 41. L’OAI a mis en œuvre une enquête ménagère, qui s’est déroulée au domicile de l’assurée le 11 novembre 2013. L’enquêtrice a noté que l’assurée vivait dans la maison de sa mère. Les personnes vivant également dans le ménage étaient les deux fils de l’assurée. B______ résidait six jours par semaine au Foyer Clair-Bois et rentrait une fois par semaine à la maison. C______ vivait avec l’assurée et fréquentait le restaurant scolaire quatre fois par semaine. Les empêchements dans les divers travaux et activités ont été évalués au point 5 du rapport d’enquête en fonction de la comparaison descriptive détaillée entre la période ayant précédé l'atteinte à la santé et la situation actuelle de l’assurée. S’agissant de la conduite du ménage (point 5.1), l’assurée gérait l’organisation et la planification de la conduite du ménage sans empêchements avant l’atteinte à la santé. Depuis l’accident, elle rencontrait des difficultés dans la réalisation de ses activités ménagères mais non dans l’organisation en tant que telle. L’empêchement retenu dans ce poste, pondéré à 3 %, était nul. Pour le poste Alimentation (point 5.2), l’assurée se chargeait avant l’atteinte de préparer un repas le soir pour trois personnes, dont son fils handicapé qui rentrait tous les soirs après sa journée au Foyer Clair-Bois. Elle préparait des repas simples et rapides et s’occupait de la totalité des travaux de nettoyage de la cuisine. Après l'accident, elle ne parvenait plus à préparer des repas complets. Malgré la fatigue, elle avait continué à assumer l’entretien et le rangement de la cuisine. Elle ne passait le balai dans la cuisine qu’une fois par semaine environ. Les gros travaux ménagers, nettoyage à fond des armoires et du réfrigérateur, n’avaient plus été réalisés depuis l’atteinte à la santé. Depuis la reprise du travail, la situation était restée similaire pour la préparation des repas et la prise en charge des nettoyages. Ce poste était pondéré à 20 % et l’empêchement retenu était de 35 %. Pour l’entretien du logement (épousseter, passer l’aspirateur, entretenir les sols, nettoyer les vitres, faire les lits) (point 5.3), l’assurée y consacrait une demi-journée par semaine avant l’atteinte à la santé. Depuis l’accident, elle ne faisait quasiment plus le ménage. L’énergie déployée pour s’occuper de son fils malgré les problèmes de santé était telle qu’elle ne trouvait plus suffisamment d’énergie pour se consacrer aux tâches ménagères. Malgré les difficultés et la fatigue ressentie par l’assurée, il était estimé que cette dernière devrait pouvoir effectuer l’entretien des sols, passer l’aspirateur et changer les draps de manière régulière en fractionnant l’activité sur
A/2603/2014 - 7/31 la semaine et le jeudi, jour où elle ne travaillait pas. L’empêchement dans ce poste, pondéré à 20 %, était fixé à 35 %. Sous le poste Emplettes et courses diverses (point 5.4), l’enquêtrice a relevé qu’avant l’atteinte, l’assurée s’occupait de la partie administrative, du paiement des factures pour elle-même et ses enfants. Depuis l’atteinte, l’assurée continuait de s’occuper de la partie administrative comme elle le faisait auparavant, mais cela lui prenait un peu plus de temps car elle se fatiguait vite si elle devait se concentrer et lire. Pour les courses, elle préparait une liste et se procurait les provisions en général le jour où elle ramenait son fils en voiture au Foyer Clair-Bois. Elle disait qu’elle était parfois tellement fatiguée qu’elle devait renoncer à faire les courses. Dans ce cas, elle faisait de petits achats au jour le jour dans le supermarché à côté de son domicile. Cette activité était pondérée à 8 % et un empêchement de 10 % était admis. Pour l’activité Lessive et entretien des vêtements (point 5.5), il était noté que l’assurée disposait d’un lave-linge et d’un sèche-linge dans la maison. Avant son atteinte, elle effectuait de nombreuses machines en fin de semaine pour elle-même et ses deux fils. Après l’atteinte, elle avait continué à faire la lessive. Elle étendait une partie et utilisait aussi le sèche-linge. Elle ne repassait plus du tout, mais ne repassait que très peu avant l’atteinte déjà. Elle pliait le linge et le rangeait directement dans les armoires. Cependant, elle effectuait cette tâche avec moins de régularité et devait la répartir sur plusieurs jours en profitant des moments où elle avait plus d’énergie. La pondération du champ d’activité était fixée à 20 % et l’empêchement dans cette activité s’élevait à 20 %. Quant aux soins aux enfants (point 5.6), l’assurée avait un fils lourdement handicapé dont elle s’occupait elle-même tous les soirs et les nuits avant l’atteinte. Il s’agissait d’une lourde charge, l’enfant nécessitant une surveillance de tous les instants, de jour comme de nuit. En plus de la surveillance de son fils aîné, elle s’occupait aussi de son fils cadet. Après l’atteinte, elle avait continué à s’occuper seule de ses fils jusqu’à la reprise de son travail. Toutefois, lorsque son fils repartait au Foyer Clair-Bois le jour, elle devait se reposer la journée pour récupérer de la fatigue occasionnée par sa prise en charge et la surveillance constante le soir et les nuits. La fatigue supplémentaire engendrée par la reprise de son activité professionnelle l’avait amenée à modifier la prise en charge de B______ par le Foyer Clair-Bois, car elle n’avait plus les forces nécessaires pour assumer son travail et les soins à ses deux enfants. Son aîné avait été intégré à plein temps de jour et de nuit au Foyer Clair-Bois en juillet 2013. Il ne rentrait plus qu’un soir par semaine. L’assurée continuait à aller chercher son fils cadet à l’école du village et à l’accompagner à ses diverses activités parascolaires après l’école. Le champ d’activité était pondéré à 30 % et l’empêchement retenu était de 70 %. Sous le point 5.7, afférent au poste Divers, l’enquêtrice s’est bornée à noter que l’assurée n’avait ni activités bénévoles ni animaux avant l’atteinte à la santé. Ce poste était pondéré à 0 %.
A/2603/2014 - 8/31 - L’enquêtrice n’a tenu compte d’aucune exigibilité dans les divers postes. Au total, les empêchements pondérés dans la sphère ménagère étaient de 40 %. Les différents empêchements tels que consignés par l’enquêtrice peuvent être synthétisés comme suit par la chambre de céans. Champs d'activités Exigibilité en % Pondération en % Empêchement en % Empêchement pondéré 5.1 Conduite du ménage (2- 5 %) 0 % 3 % 0 % 0 % 5.2 Alimentation (10-50 %) 0 % 20 % 35 % 7 % 5.3 Entretien du logement (5-20 %) 0 % 20 % 35 % 7 % 5.4 Emplettes et courses diverses (5-10 %) 0 % 8 % 10 % 0.8 % 5.5 Lessive et entretien des vêtements (5-20 %) 0 % 20 % 20 % 4 % 5.6 Soins aux enfants et aux autres membres de la famille (0-30 %) 0 % 30 % 70 % 21 % 5.7 Divers (0-50 %) 0 % 0 % 0 % 0 % Total des champs d’activité 101 % Total des empêchements 39.8 % L’enquêtrice a en outre relevé, s’agissant du statut, que l’assurée avait déclaré que sans atteinte à la santé, elle aurait poursuivi son activité professionnelle en tant qu’enseignante à 50 %. Depuis 2004, elle avait toujours exercé sa profession à 50 % par choix personnel, afin de pouvoir s’occuper de ses fils. En ce qui concernait la prise en charge de son fils aîné, la fréquence des nuits passées en institution avait augmenté en janvier 2013 pour aboutir à une prise en charge quasi-totale dès le mois de juillet 2013. L’assurée signalait en outre que son activité professionnelle lui demandait de la préparation et de la concentration, et que cela suscitait une fatigue extrême au quotidien. Elle avait aussi du travail professionnel à réaliser à la maison (corrections et préparations d’évaluations), et une fois ce travail effectué elle n’avait plus les forces nécessaires pour assumer correctement les tâches ménagères et la surveillance de son fils cadet. Elle avait récemment dû renoncer à une formation continue sur une journée en raison de la fatigue ressentie. L’enquêtrice a relevé qu’au vu des empêchements décrits dans le ménage par l’assurée, il serait pertinent que le dossier soit revu par le SMR afin qu’il se positionne sur les empêchements décrits et retenus.
A/2603/2014 - 9/31 - 42. Le 19 décembre 2013, l’employeur de l’assurée a confirmé qu’elle était employée à 50 % (dix à douze heures) depuis 2007. Sa rémunération annuelle était de CHF 55'963.- 43. Le 7 janvier 2014, l’assurée a été entendue par l’OAI. Elle a allégué qu’elle travaillerait à plein temps sans atteinte à la santé. Elle estimait son empêchement dans les travaux ménagers à 90 %, son appréciation sur les soins aux enfants différant de celle de l’OAI. 44. Le 15 janvier 2014, le Dr I______ (SMR) s’est déterminé sur les résultats de l’enquête à domicile, affirmant qu’ils étaient cohérents par rapport à l’atteinte à la santé. Le début de l’aptitude à la réadaptation se situait à la rentrée scolaire en août 2012, même si la reprise avait eu lieu plus tard. 45. Par certificat du 24 février 2014, le Dr G______ a attesté que l’assurée devait être dispensée de certaines activités en raison d’une affection neurologique séquellaire. Elle devait être libérée de ses obligations de surveillance de récréation, de remplacement, de courses d’école et de toute autre activité générant une surcharge. Elle devait travailler le matin et conserver un jour de congé au moins par semaine. 46. Dans son rapport du lendemain à l’OAI, le Dr G______ a fait état d’une capacité de travail complète, sous réserve des précautions mentionnées dans son certificat du 24 février 2014. La capacité de travail était de dix heures par semaine dans l’enseignement. S’agissant des limitations fonctionnelles, il a renvoyé au certificat précité. 47. Par courrier du 6 mars 2014, l’assurée est revenue sur l’enquête économique réalisée. Elle a affirmé qu’étant mère célibataire de deux enfants non reconnus par leur père, elle était obligée financièrement de travailler à plein temps. Son travail à plein temps avait été organisé financièrement de la façon suivante : un mi-temps en qualité d’enseignante et un mi-temps auprès de son enfant handicapé, avec des revenus quasiment équivalents. A la suite de l’accident, elle ne pouvait plus assurer entièrement l’un de ces deux mi-temps. Elle avait décidé de privilégier le mi-temps dans l’enseignement, ce qui n’était possible que moyennant des arrangements et une baisse de salaire (temps d’enseignement au minimum du poste, pas de surveillances, pas de sorties, pas de maîtrise de classe, enseignement limité à un seul degré). Le rapport d’enquête minimisait fortement sa réalité. Le temps consacré aux enfants était de 30 %. Or, son fils aîné représentait selon l’évaluation de l’OAI un surcroît de travail de vingt-quatre heures par jour par rapport à un enfant de son âge. Le temps exigé par son état ne pouvait pas entrer dans ces 30 %. L’empêchement dans ce poste était bien supérieur à 30 %. La surface du jardin et le travail nécessaire étaient largement minimisés. L’assurée disait ne pas bien comprendre les calculs de l’OAI, mais elle estimait que son empêchement dans la sphère ménagère dépassait amplement les 90 %. Elle a relevé certaines inexactitudes du rapport d’enquête, soutenant notamment que le temps pris en compte pour la préparation des repas n’était pas réaliste. Elle a en outre soulevé
A/2603/2014 - 10/31 plusieurs griefs quant aux empêchements retenus. L’assurée a encore dit qu’elle était surprise que le travail lié au jardin ne soit pas pris en compte. S’agissant du statut, elle a admis 50 % d’activité professionnelle et 50 % d’activité ménagère, mais avec son enfant handicapé en externat. Avec son enfant en internat, elle devait avoir une activité professionnelle de 100 %. L’assurée a notamment joint une communication de l’OAI du 4 juin 2002, reconnaissant le droit à des mesures médicales sous forme d’une contribution aux frais pour les soins à domicile à concurrence de CHF 2'010.- par mois en 2000 et de CHF 2'060.- par mois en 2001 pour B______. Le surcroît moyen de soins en intensité et en temps par rapport à une personne en bonne santé du même âge atteignait vingt-quatre heures par jour selon les constatations de l’OAI. 48. Par courriel du 25 mars 2014, le Foyer Clair-Bois a indiqué à l’OAI que B______ avait eu un contrat ambulatoire, puis un contrat fixe depuis 2007. Ce dernier contrat prévoyait une prise en charge de 9h à 16h30 durant la semaine, les week-ends étant passés à la maison. 49. L’enquêtrice de l’OAI s’est une nouvelle fois rendue au domicile de l’assurée le 3 avril 2014, en présence de la mère de cette dernière. Dans son rapport du 14 avril suivant, elle a repris différents points de l’enquête ménagère. L’enquêtrice a noté que la mère de l’assurée, née en 1939, vivait dans la maison avec l’assurée et son petit-fils. Lors du premier entretien, l’assurée avait indiqué que sa mère et elle-même vivaient de manière indépendante, et aucune exigibilité n’avait été prise en compte pour la mère. Selon les informations données sur place lors du deuxième entretien, mère et fille vivaient sous le même toit avec une certaine forme d’indépendance. Elles ne partageaient pas les repas et les activités quotidiennes. Cependant, le séjour et la cuisine étaient des pièces communes et la mère de l’assurée était présente et disponible pour son petit-fils lorsque ce dernier était seul à la maison ou en cas de besoin. Une exigibilité était donc retenue de la part de la mère de l’assurée, sous les points Alimentation et Soins aux enfants. Le logement était une villa, avec un jardin de 1300 m2 avec un bosquet en dévers, qui complétait l’immeuble. L’enquêtrice a amené certaines précisions au sujet de l’évaluation des divers empêchements. Concernant le poste Alimentation (point 5.2), un empêchement de 10 % était retenu. Une exigibilité de 10 % était admise de la mère de l’assurée pour ce poste, compte tenu du fait que la cuisine était une pièce commune. S’agissant de l’entretien du logement (point 5.3), l’enquêtrice a précisé que selon les dires de l’assurée, les gros travaux de nettoyage n’étaient plus réalisés que de manière très irrégulière. Aucune exigibilité de la mère de l’assurée n’était retenue pour ce poste. Un empêchement total de 35 % était admis pour l’entretien du logement.
A/2603/2014 - 11/31 - Pour les emplettes (point 5.4), l’enquêtrice retenait que malgré les difficultés de l’assurée, les achats semblaient réalisés. Aucun empêchement n’était donc retenu. Dans les démarches officielles, pondérées à 20 %, un empêchement de 10 % était retenu. L’assurée continuait à gérer elle-même la partie administrative. Dans le poste Lessive et entretien des vêtements (point 5.5), l’empêchement était de 20 %. Pour les soins aux enfants, l’empêchement était important. L’aîné résidait désormais en internat au Foyer Clair-Bois. L’assurée continuait à s’occuper de son cadet, mais ne recevait plus ses camarades à la maison car elle était irritable et moins patiente. Un empêchement de 70 % était retenu, avec une exigibilité de 10 % pour la mère de l’assurée, présente pour son petit-fils en cas de besoin, selon ses dires. Pour le poste Divers (5.7), la seconde visite au domicile de l’assurée avait mis en évidence l’important investissement en temps que représentaient les travaux de jardin. L’assurée passait aussi de nombreuses heures dans l’année à confectionner des vêtements pour elle-même et son fils, ainsi que des aménagements dans la maison, sans pouvoir estimer les durées de ces tâches. Elle ne parvenait plus à consacrer du temps à ces activités depuis l’atteinte à la santé. Pour la pondération de ce champ d’activité, un temps moyen de 5 % par jour semblait adéquat, et un empêchement de 80 % était retenu. En conclusion, malgré les limitations fonctionnelles résiduelles décrites par le SMR, soit une fatigabilité et une fragilité, il paraissait exigible que l’assurée exécute les activités ménagères à son rythme, de manière fractionnée sur la semaine en se ménageant du temps pour se reposer. Une exigibilité de 5 % était retenue de la part de la mère de l’assurée, compte tenu du fait qu’elle était âgée et elle-même atteinte dans sa santé. En conclusion, les empêchements dans la sphère ménagère étaient modifiés comme suit : empêchement pondéré sans exigibilité : 42.1 %, empêchement pondéré avec exigibilité : 37 %. La chambre de céans reviendra en tant que de besoin sur les éléments de l’enquête et les calculs de l’enquêtrice dans la partie « En droit » du présent arrêt. 50. Dans son avis du 16 avril 2014, le Dr I______ (SMR) a conclu après relecture du dossier que l’assurée présentait comme probables limitations fonctionnelles une fragilité et une fatigabilité qui n’entraînaient pas d’incapacité de travail. 51. Le 2 juin 2014, la Suva a communiqué à l’OAI qu’elle avait versé à l’assurée des indemnités à 100 % du 7 au 21 décembre 2010, à 50 % du 1er février au 28 février 2011, et à 100 % du 1er mars 2011 au 21 décembre 2012. Elle ne versait pas de rente car l’assurée avait recouvré sa capacité de travail de 50 % en qualité d’enseignante, si bien qu’aucune décision formelle n’avait été rendue. Aucune indemnité pour atteinte à l’intégrité n’avait été octroyée.
A/2603/2014 - 12/31 - 52. Par décision du 4 juillet 2014, l’OAI a octroyé trois quarts de rente à l’assurée du 1er décembre 2011 au 31 août 2012, assortis de rentes complémentaires pour enfants. L’OAI a retenu que la capacité de travail de l’assurée avait été nulle dès le 4 décembre 2010, puis à nouveau totale dès août 2012. Selon les observations de l'OAI, sans problèmes de santé et limitations fonctionnelles, l’assurée travaillerait à 50 % dans son activité habituelle d'enseignante, les 50 % restants correspondant à ses travaux habituels. Les enquêtes ménagères avaient mis en évidence un taux d’empêchement dans le ménage de 37 %. Le taux d’invalidité étant ainsi déterminé comme suit pour la période du 1er décembre 2011 au 31 août 2012 : Domaine Part Empêchement Degré d’invalidité Activité lucrative 50 % 100 % 50 % Ménage 50 % 37 % 18.5 % Degré d’invalidité 68.5 % Compte tenu de l’exigibilité dans l’activité habituelle, le droit aux trois quarts de rente était limité au 31 août 2012 et des mesures d’ordre professionnel ne remplissaient pas les conditions légales (sic). 53. Par courrier recommandé du 3 septembre 2014, l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision de l’OAI. Elle a conclu implicitement à l'annulation de la décision entreprise, et à ce qu'une demi-rente d'invalidité lui soit octroyée après le 31 août 2012 sans limite de temps. La recourante a affirmé qu’elle aurait travaillé à plein temps et non plus à 50 % dès que son fils aîné, très handicapé, n’aurait plus vécu à la maison. Mère célibataire de deux enfants non reconnus par leur père, elle n’aurait pas eu d’autre solution. Or, elle n’était pas en mesure de travailler à plus de 50 % comme enseignante, comme en attestaient ses médecins. 54. Dans sa réponse du 2 octobre 2014, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il a souligné que la recourante faisait valoir que depuis son accident, son fils aîné était devenu interne du foyer l’accueillant auparavant. L’intimé ne le contestait pas, mais ce fait n’avait toutefois pas les conséquences que la recourante entendait en tirer. L’enquête ménagère, par deux fois, avait très largement tenu compte de l’empêchement dans la rubrique « Soins aux enfants », avec un empêchement de 70 %. L’intimé admettait que le placement en internat du fils de la recourante était incontestablement une conséquence de l’accident. Or, si la recourante n’avait pas eu son accident, son fils n’aurait pas été placé en institution, de sorte que son taux d’activité ne serait pas de 100 % mais bien de 50 % comme avant l’accident. 55. Par courrier du 4 décembre 2014, la recourante, représentée par son mandataire, a transmis à la chambre de céans, en guise de détermination sur l'écriture de l'intimé du 2 octobre 2014, les réponses du Dr G______ du 18 novembre 2014 à ses
A/2603/2014 - 13/31 questions. La recourante invitait la chambre de céans à interpeller l'intimé pour qu'il se détermine sur les explications du Dr G______ et accepte de poursuivre le versement d'une demi-rente. Elle solliciterait cas échéant son audition par la suite. Dans le document joint, le neurologue a confirmé que c’était en raison des troubles neurologiques consécutifs à l’accident que la recourante ne pouvait plus s'occuper de son fils et avait dû le placer en interne au Foyer Clair-Bois. En raison des mêmes troubles, soit des séquelles de l'accident, la recourante n'avait d'autre choix que d'abandonner soit son activité d'enseignante à mi-temps pour s'occuper de son fils handicapé, soit l'activité de soins à son fils pour continuer à enseigner à mi-temps. L'activité professionnelle de la recourante était effectivement limitée à 50 % car elle était obligée de récupérer les autres jours. En effet, suite à l'accident, elle ne retrouvait plus les ressources nécessaires pour s'occuper d'un ménage d’un ou deux enfants, de surcroît d'un enfant handicapé. Au vu du délai écoulé depuis l'accident, soit quatre ans, il était pratiquement certain qu'elle ne pourrait récupérer de ses limitations à l'avenir. 56. L'intimé s'est déterminé le 13 janvier 2015. Il a noté que le SMR considérait que les réponses du Dr G______ n’apportaient aucun élément nouveau. L'activité professionnelle à 50 % était d’ores et déjà admise. Si la capacité de la recourante était de 50 % dans son activité professionnelle depuis l’accident et qu'elle travaillait à 50 %, aucune perte de gain n'existait dans la sphère lucrative. Quant au statut mixte retenu, il s’appréciait en fonction de ce qu’un assuré aurait fait en bonne santé. Aucun élément ne permettait de penser que la recourante aurait augmenté son taux de travail à 100 % si elle avait été en bonne santé. L’intimé a produit l’avis du 17 janvier 2015 du Dr I______, confirmant sa précédente appréciation et signalant que le rapport du Dr G______ n’amenait aucun élément nouveau. 57. Dans ses déterminations du 5 mars 2015, la recourante a conclu principalement à la réforme de la décision, en ce sens qu’elle avait droit à une rente entière du 1er décembre 2011 au 23 décembre 2012 et à une demi-rente dès le 23 décembre 2012, subsidiairement à son annulation et au renvoi à l’intimé pour mise en œuvre d’une expertise neurologique et nouvelle décision. Au moment de l’accident, elle travaillait à 50 % et avait choisi de garder son fils B______ à la maison. Ce dernier requérait selon l’intimé un surcroît de soins de vingt-quatre heures par jour. L’intimé avait octroyé pour cet enfant une allocation pour impotent de degré grave et un supplément pour soins intenses, ce qui représentait un montant de quelque CHF 3'276.- par mois. Après l’accident, la recourante n'avait plus été en mesure de s’occuper de son ménage et de son fils. Elle travaillait à 50 %, mais le Dr G______ avait confirmé qu’elle ne pouvait rien faire de plus, son fils étant désormais placé en institution. S’agissant des enquêtes ménagères, la recourante avait contesté les taux d’empêchement retenus dans la sphère ménagère, soit 42.1% puis 37 %. Les enquêtrices avaient chaque fois relevé
A/2603/2014 - 14/31 que la recourante mentionnait des difficultés en raison de la fatigue conséquente éprouvée après la reprise de son travail. Il en résultait que le taux d'invalidité de la recourante devrait se présenter comme suit :
Domaine Part Empêchement Degré d’invalidité Activité lucrative 50 % 0 % 0 % Ménage 50 % 100 % 50 % Degré d’invalidité 50 %
S'agissant de troubles neurologiques, il n’appartenait pas aux enquêtrices de l’intimé de se prononcer sur leurs répercussions sur la capacité à accomplir les travaux habituels et ménagers, conformément à la jurisprudence. Ainsi, au vu de l'appréciation du Dr G______, l'instruction devrait être complétée par expertise. 58. Par observations du 30 mars 2015, l'intimé a persisté dans ses conclusions. Il n’y avait aucun motif de s’écarter de l’enquête ménagère. La recourante n’amenait aucun élément critique sur sa valeur probante. Il n'y avait pas de divergences entre les résultats de l’enquête et les constatations médicales figurant au dossier. Aux plans neurologique et neuropsychologique, les séquelles de l’accident n’avaient pas d’influence sur la capacité à accomplir les tâches ménagères, hormis la fatigue et la fatigabilité. Or, les travaux ménagers pouvaient être accomplis au rythme de chacun, aucun rendement n’étant exigé. La fatigue avait dûment été prise en compte lors de l’enquête ménagère. Enfin, les troubles neurologiques et les limitations fonctionnelles entraînées par ces derniers pouvaient être objectivés et appréhendés de manière beaucoup plus évidente que les troubles psychiques. Il n'y avait aucun motif d’appliquer aux troubles neurologiques la jurisprudence prévalant en matière de valeur probante de l’enquête ménagère en cas de troubles psychiques. 59. Par courrier du 27 janvier 2016, la recourante s’est référée, s’agissant des conséquences sur la capacité ménagère d’un trouble neurologique, à un arrêt du Tribunal fédéral, soulignant qu’en matière de sclérose en plaques, la personne chargée de l’enquête ne pouvait déterminer que de manière limitée l’ampleur des troubles, de sorte que l’appréciation médicale était tout particulièrement importante. 60. La chambre de céans a entendu les parties le 1er février 2016. La recourante a notamment déclaré s'agissant de son état de santé actuel qu’elle n’allait pas trop mal. Cependant, elle souffrait encore des séquelles de son accident, sous forme de vertiges, de nausées, d’acouphènes, de douleurs dans la nuque, de maux de tête. Son fils B______ était toujours au Foyer Clair-Bois à Lancy, en interne. Depuis une année et demie, il y était entièrement interne. Il ne rentrait donc plus du tout pour dormir à la maison. L’été précédent, il avait passé trois nuits à la
A/2603/2014 - 15/31 maison. Il ne venait jamais la journée. La recourante allait le voir une fois par semaine. Elle s'occupait de son linge, et le cas échéant l’accompagnait lorsqu’il avait des rendez-vous de médecin ou lorsqu’il devait être hospitalisé. Jusqu’à l’accident, elle avait pleinement assumé son fils B______ pendant les nuits. La journée, il était au Foyer Clair-Bois et était pris en charge pour les transports par l’école. Pour les week-ends, elle avait un arrangement pour qu’il puisse être pris en charge de temps en temps par le Foyer Clair-Bois. Après son accident, elle avait de plus en plus souvent dû placer son aîné pour la nuit car elle n'était plus en mesure de s’en occuper pleinement, en raison de sa fatigabilité. Sinon, elle n'aurait pas pu reprendre le travail. Pendant le premier semestre de 2013, il revenait effectivement encore une fois par semaine à la maison, sauf erreur le vendredi soir, et elle le ramenait le samedi, mais elle n'était plus sûre du jour dont il s’agissait. Jusqu’à fin 2014, les choses étaient restées comme telles, et depuis lors, il était interne en permanence. S'agissant de ses griefs à l'encontre de l'enquête ménagère, elle contestait essentiellement la mesure de la charge que représentait l’aîné de ses fils. En effet, il y avait à son sens une contradiction entre l’évaluation faite par l’intimé, qui retenait notamment un surcroît d’attention de vingt-quatre heures, et le fait qu’on ne retienne que 30 % de pondération pour le poste « Soins aux enfants ». La seule prise en charge de B______ représentait un « 3x8 », même s’il était à l’école la journée. Elle a expliqué l’indication ressortant du rapport d’enquête, selon laquelle elle aurait continué à travailler à 50 % par choix personnel pour s'occuper de ses enfants sans atteinte à la santé : B______ était né handicapé, alors qu’elle était étudiante. Sans ressources, elle devait s’occuper de lui et c’était un choix de vie qu'elle avait fait. Un professeur à l’université lui avait offert la possibilité de travailler, à côté de ses études, dans un cycle d’orientation. Cependant, grâce aux prestations de l’assurance-invalidité, elle avait pu répondre tant aux besoins de l'enfant qu'aux siens. Par la suite, elle avait pu s’organiser pour néanmoins travailler dans l’enseignement à temps partiel, tout en continuant à s’occuper de son enfant, grâce à l’énergie qu’on lui reconnaissait. Après l’accident, les choses n’avaient pas évolué comme elle l’avait envisagé, mais il avait toujours été dans ses intentions soit de continuer à s’occuper de son fils à côté de son travail, soit, si elle n'avait pas eu cette charge, de s’investir plus à fond dans son travail, en donnant plus de cours ou en s’occupant des enfants en intégration. Elle ne percevait plus de prestations pour son fils depuis qu’il était interne en institution. L’intimé versait une contribution de CHF 109.- par nuit que son fils passait à la maison. Si elle avait continué à percevoir les prestations de l’assurance-invalidité pour son fils, elle aurait non seulement continué à s’occuper de lui, mais elle aurait tout de même développé en plus ses activités professionnelles, par des activités ressortant à l’école inclusive, ou encore à l’apprentissage du langage des sourds. Avant l’accident, elle avait une maîtrise de classe qui lui apportait un complément de revenus de CHF 350.- par mois, responsabilité qu’elle ne pouvait désormais plus assumer. Elle pensait que si elle n’avait pas eu un enfant gravement handicapé, elle aurait développé son activité professionnelle, sans pouvoir dire si elle aurait pu le
A/2603/2014 - 16/31 faire à 100 %. Les enfants grandissant, la recourante était d’avis qu'elle serait arrivée à ce taux-là. Elle était très énergique avant son accident. La fatigue et la fatigabilité la poussaient désormais à dormir toute la journée pour récupérer de ses activités professionnelles. Interpellée sur la prise en compte de l'interaction entre activité lucrative et travaux habituels, la représentante de l'intimé a noté que la fatigue rencontrée par la recourante dès sa reprise de travail avait été prise en compte par rapport à la prise en charge de son fils aîné, mais qu’il était difficile de chiffrer cet aspect à défaut d’indications médicales précises. 61. Par courrier du 2 février 2016, la recourante a transmis les pièces suivantes (extraites du dossier OAI de B______) à la chambre de céans : a. enquête pour soins à domicile du 1er octobre 2001 relative à B______. L’enquêtrice a relevé qu’une éducatrice avait indiqué qu’il s’agissait d’un cas très lourd, et qu’elle se sentait « KO » après deux heures trente avec B______, bien qu’elle travaille dans un environnement adapté et qu’elle puisse avoir recours à ses collègues. Il était physiquement très éprouvant de s’occuper de cet enfant. L’enquêtrice a ajouté que la recourante n’avait pas pu terminer ses études en raison de la prise en charge de son fils, trop lourde. Elle espérait pouvoir les achever l’année suivante. Selon le neuropédiatre, les troubles du sommeil ne s’amélioreraient pas avec le temps. L’enquêtrice proposait d’examiner le droit à la substitution dans ce cas particulier, qui ne pouvait être pris en charge par des tiers non formés et qui demandait un investissement allant au-delà de ce qui était normalement exigible d’une famille. b. questionnaire pour des contributions aux frais de soins pour mineurs impotents, daté du 1er octobre 2001, concernant B______, indiquant les diagnostics de syndrome d’Angelman, d’épilepsie, de strabisme divergent, de troubles du sommeil et d’apraxie bucco-linguo-faciale. L’enquêtrice avait assisté au retour de B______ à domicile et constaté les difficultés rencontrées par la recourante et sa grand-mère. Il s’agissait d’un cas lourd. L’aggravation survenue en septembre 2000 avait beaucoup assombri le tableau et nécessitait une surveillance intense. La recourante n’était pas encore parvenue à terminer ses études en raison du stress permanent, de l’énorme charge de travail causée par la lourdeur du cas de son fils, par les nuits blanches à répétition, et ce malgré l’aide apportée par sa mère. B______ mobilisait sans arrêt l’attention de l’entourage par son angoisse, son agitation, ses états de frayeur avant certaines crises. Une contribution de degré grave paraissait tout à fait justifiée. c. évaluation du 23 mars 2004 de B______ par l’intimé. L’aide était totale pour l’habillage, tâche devenue plus difficile car l’enfant était plus lourd et raide. Il fallait l’aider pour se lever. Il buvait au biberon et devait être nourri. Il était incapable de se laver et ne participait pas. Il présentait une incontinence double, ne parlait pas, ne comprenait pas. L’aide était totale pour les déplacements. Il
A/2603/2014 - 17/31 n’avait pas d’équilibre et devenait lourd, et ses mouvements imprévisibles pouvaient faire mal à son entourage. Il demandait une attention constante en raison de ses crises répétées, durant lesquelles il faisait parfois des apnées importantes, devenant tout bleu. Il se mettait facilement en danger. Sa médication devait sans cesse être ajustée. Au vu de ces éléments, une durée de quatre heures pouvait être retenue pour la surveillance, particulièrement intense, avec des crises épileptiques présentant un risque vital. Le résultat du supplément pour soins intenses dépassait ainsi largement les huit heures. Une allocation pour degré grave pour impotent mineur avec supplément pour soins intenses de plus de huit heures pouvait être accordée dès le 1er janvier 2004. d. décision du 25 mars 2004 d’octroi d’une allocation pour impotent pour mineur de degré grave dès le 1er janvier 2004 avec un supplément pour soins intenses pour un surcroît d’aide dépassant huit heures par jour en cas de séjour à la maison. 62. La chambre de céans a procédé à l'audition du Dr G______ le 14 mars 2016, lequel a notamment déclaré qu'il avait suivi la recourante depuis le 20 janvier 2011. Il a rappelé que le Dr E______ avait mis en évidence un hiatus acoustique, ainsi qu’un réflexe vestibulaire de l’oreille interne altéré. Ceci était mis en relation avec un possible coup du lapin, et, en ce qui concernait le problème acoustique, avec le déclenchement de l’airbag. Lorsque le Dr G______ avait indiqué, à fin 2012, que l’état de santé de la recourante s’était notablement amélioré depuis qu’elle n’avait plus d’activité à la maison, il entendait évidemment que sa capacité de travail était influencée par rapport à ses activités ménagères et inversement. Au moment où elle avait repris son activité d’enseignante, il avait évalué sa capacité de travail à 100 % par rapport à son activité de 50 %, mais il avait en outre dû établir des certificats médicaux très spécifiques, et intervenir pour que soit strictement observée une activité limitée au nombre de cours par semaine, de dix à douze heures à l’époque. En résumé, le Dr G______ a confirmé que les activités professionnelles de la recourante avaient une incidence sur ses capacités dans la sphère ménagère. En référence à son courrier du 18 novembre 2014, le témoin entendait par troubles neurologiques les troubles neurologiques cliniques, d’une part, soit ceux que les neurologues peuvent mesurer, mais aussi d’autres troubles neuropsychologiques, telles l’humeur, la fatigabilité, l’irritabilité, qui pouvaient être évalués par des neuropsychologues. Dans le cas de la recourante, dans la mesure où sa situation impliquait une intense récupération après son travail, on était confronté à un dilemme, qui consistait soit à ce qu’elle reprenne une activité professionnelle, soit à ce qu’elle se limite à s’occuper de ses deux enfants, ce qui était particulièrement difficile et lourd par rapport à l’un des deux, fortement handicapé. Si elle avait dû choisir de s’occuper de ses enfants, elle n’aurait pas pu reprendre d’activité professionnelle. Avant le traumatisme, elle était capable de gérer les deux situations sans trop de difficultés mais cela n’était plus possible depuis l’accident. Même si elle avait repris son activité professionnelle, elle n’était pas pour autant guérie. Le
A/2603/2014 - 18/31 - Dr G______ a confirmé que quatre ans après le traumatisme, il était difficile d’imaginer que la recourante récupère de ses limitations. On ne pouvait pas interpréter son courrier du 18 novembre 2014 en ce sens que la recourante serait totalement incapable de faire quoi que ce soit d’autre que de récupérer et qu’elle ne pouvait par conséquent pas effectuer ses tâches ménagères en sus de son activité professionnelle à 50 %. Le temps de récupération était difficile à évaluer. Le témoin a aussi rappelé qu'il n’avait pas revu la recourante depuis un certain temps, et qu’il lui était dès lors difficile d’évaluer ce qu’elle faisait désormais au quotidien. Elle avait peut-être effectivement besoin de faire une sieste lorsqu’elle rentrait de l’école, mais il pensait qu’elle était capable de donner à manger et de s’occuper de son fils C______, et de faire les menus travaux ménagers nécessaires. Il serait néanmoins beaucoup plus réservé en ce qui concernait les à-fonds et autres travaux plus lourds. Le témoin s’est dit frappé dans le cas de la recourante de constater que son souci était de pouvoir récupérer le plus rapidement possible pour reprendre au plus vite ses activités. 63. Dans ses déterminations du 24 mars 2016, l’intimé s’est référé à l’audition du Dr G______, en relevant que ce dernier avait admis que la recourante devait être capable d’assurer pour l’essentiel les tâches ménagères quotidiennes. Quant à la fatigabilité qui pouvait survenir après deux heures, il y avait lieu de rappeler que le ménage pouvait être fractionné et qu’il n’y avait pas d’obligation de rendement. Les déclarations du neurologue traitant étaient ainsi conformes aux constatations de l’enquêtrice. 64. Dans ses déterminations du 4 mai 2016, la recourante a conclu, sous suite de dépens, à la réforme de la décision en ce sens qu’elle avait droit à une rente entière du 1er décembre 2011 au 21 décembre 2012 et à une demi-rente dès la période suivant le 21 décembre 2012. Elle a déclaré persister dans les termes de son recours. Il était établi que sa capacité de travail n’était que de 50 %. Les 50 % restants étaient auparavant consacrés à s’occuper de son fils B______, pour lequel elle percevait une allocation mensuelle supérieure à CHF 3'200.-. Cette activité correspondait à un surcroît de travail de "vingt-quatre heures" par jour. Il ne s’agissait ainsi pas d’une tâche ménagère typique mais d’une prise en charge entière d’un enfant gravement handicapé. S’il était possible d’exécuter les travaux ménagers sans exigence de rendement, tel n’était pas le cas des soins à prodiguer à un enfant fortement handicapé. La prise en charge dépassait largement 100 %, alors que l’enquêtrice avait retenu 30 %. Si la recourante n’avait plus été en mesure de s’occuper de son fils B______ en raison de son fort handicap, sans atteinte à la santé, elle l’aurait peut-être placé dans une institution mais elle aurait alors nécessairement dû augmenter son activité d’enseignement, si bien qu’elle n’aurait pas subi de perte de revenu. L’enquête ménagère d’avril 2014 n’avait tenu compte que des limitations dans les tâches ménagères classiques. La recourante a encore fait valoir que la méthode mixte avait été considérée comme contraire à l’interdiction de discrimination par la Cour européenne des droits de l'Homme.
A/2603/2014 - 19/31 - L’activité consistant à s’occuper de B______ devant être considérée comme une deuxième activité rémunérée, l’application de la méthode mixte n’avait pas lieu d’être. 65. Par arrêt du 20 octobre 2016, la chambre de céans a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'intimé pour instruction complémentaire, retenant en particulier que la recourante avait un statut d'active à 100% (ATAS/850/2016). 66. Le 31 juillet 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l'intimé. Il a annulé l’arrêt précité et renvoyé la cause à la chambre de céans pour qu’elle procède conformément au sens des considérants et rende une nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a estimé que le degré d’invalidité de la recourante devait être évalué en fonction de la méthode mixte d’évaluation, applicable aux personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et qui consacrent le reste de leur temps à leurs travaux habituels (9C_827/2016). 67. Invitée à se déterminer sur la suite de la procédure, la recourante, par pli du 5 octobre 2017, a conclu principalement à la mise en œuvre d’une nouvelle enquête ménagère, et subsidiairement, à l'audition du docteur J______, spécialiste FMH en neuropédiatrie, lequel pouvait expliquer à quel point la prise en charge quotidienne de B______ était plus lourde que pour un enfant bien portant. 68. Le 11 octobre 2017, l’intimé a sollicité le renvoi de la cause pour réexamen de la situation de la recourante à la lumière des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 2017. 69. Après avoir adressé une copie de ce courrier à la recourante, la chambre de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. La cause ayant été retournée à la chambre de céans par arrêt du 31 juillet 2017 du Tribunal fédéral (9C_827/2016), il y a lieu d'observer que la compétence de la chambre de céans pour connaître du présent litige et la recevabilité du recours n'ont pas été remises en cause par notre Haute Cour, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y revenir. 2. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a octroyé à la recourante trois quarts de rente d'invalidité limité du 1er décembre 2011 au 31 août 2012. 3. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; ATF 125 V 413 consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. https://intrapj/perl/decis/130%20V%20343 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20413
A/2603/2014 - 20/31 - L’art. 17 al. 1er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; ATF 113 V 273 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_1006/2010 du 22 mars 2011 consid 2.2). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). 4. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 5. L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins, à une demirente s’il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Pour évaluer le degré d'invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA ; ATF 130 V 343 consid. 3.4). La détermination du taux d’invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de https://intrapj/perl/decis/130%20V%20343 https://intrapj/perl/decis/130%20V%20343 https://intrapj/perl/decis/113%20V%20273 https://intrapj/perl/decis/9C_1006/2010 https://intrapj/perl/decis/112%20V%20371 https://intrapj/perl/decis/112%20V%20387
A/2603/2014 - 21/31 l’assuré car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d’invalidité de l’incapacité de travail, sans tenir compte de l’incidence économique de l’atteinte à la santé (ATF 114 V 281 consid. 1c et 310 consid. 3c ; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b). 6. Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA). S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). Ainsi, il convient d’évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA); on pourra alors apprécier l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est fixée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs (ATF 104 V 136 consid. 2a ; RCC 1992 p. 136 consid. 1b). La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 104 V 136 consid. 2a). Activité lucrative et travaux habituels non rémunérés sont en principe complémentaires dans le cadre de la méthode mixte. En d’autres termes, ces deux domaines d'activités forment ensemble, en règle générale, un taux de 100% et la proportion de la partie ménagère ne doit pas être fixée en fonction de l'ampleur des tâches entrant dans le champ des travaux habituels. Aussi, ne sont pas déterminants le temps que l'assuré prend pour effectuer ses tâches ménagères, par exemple, s'il préfère les exécuter dans un laps de temps plus important ou plus court, ou la grandeur de l'appartement (ATF 141 V 15 consid. 4.5). Le fait qu'une personne assurée réduise son taux d'occupation exigible dans l'exercice d'une activité lucrative sans consacrer le temps devenu libre à l'accomplissement de travaux habituels au sens de l'art. 28a al. 2 LAI n'a aucun effet sur la méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 131 V 51 consid. 5.1 et 5.2). 7. a) Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97). Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22accomplissement+de+ses+travaux+habituels%22+%2B%22psychique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F104-V-135%3Afr&number_of_ranks=0#page136 http://justice.geneve.ch/perl/decis/130%20V%20395 http://justice.geneve.ch/perl/decis/104%20V%20136 http://justice.geneve.ch/perl/decis/130%20V%2097
A/2603/2014 - 22/31 chacune des activités habituelles conformément aux chiffres 3095 de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité. Aux conditions posées par la jurisprudence (ATF 128 V 93) une telle enquête a valeur probante. S'agissant de la prise en compte de l'empêchement dans le ménage dû à l'invalidité, singulièrement de l'aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante que si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 129 V 67 consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 221; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 733/06 du 16 juillet 2007). Selon la pratique administrative ressortant des chiffres 3086ss de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, dans sa version dès le 1er janvier 2015 (CIIAI), les travaux d’une personne non invalide qui s’occupe du ménage constituent les pourcentages suivants de son activité: tenue du ménage (planification, organisation, répartition du travail, contrôle) : entre 2 % et 5 % ; alimentation (préparation, cuisson, service du repas, nettoyage de la cuisine, provisions) : entre 10 % et 50 % ; entretien du logement (épousseter, passer l’aspirateur, entretenir les sols, nettoyer les vitres, faire les lits) : entre 5 % et 20 % ; achats et courses diverses (poste, assurances, services officiels) : entre 5 % et 10 % ; lessive et entretien des vêtements (laver, étendre et plier le linge, repasser, raccommoder, nettoyer les chaussures) : entre 5 % et 20 % ; soins aux enfants ou aux autres membres de la famille: entre 0 % et 30 % ; divers (par exemple soins infirmiers, entretien des plantes et du jardin, garde des animaux domestiques, http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22accomplissement+de+ses+travaux+habituels%22+%2B%22psychique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-V-93%3Afr&number_of_ranks=0#page93 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+133+V+504+consid.+4.2%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-504%3Afr&number_of_ranks=0#page504 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+133+V+504+consid.+4.2%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-504%3Afr&number_of_ranks=0#page504 http://justice.geneve.ch/perl/decis/129%20V%2067
A/2603/2014 - 23/31 confection et transformation de vêtements; activité d’utilité publique, formation complémentaire, création artistique) à l’exclusion des occupations purement de loisirs: entre 0 % et 50 %. La part en pour-cent de l'activité ménagère accordée à chacun des postes en fonction de l'échelonnement prévu par la CIIAI relève du pouvoir d'appréciation, qui dépend d'une évaluation des circonstances concrètes de la situation en cause (arrêt du Tribunal fédéral 9C_19/2012 du 4 octobre 2012 consid. 5.1). Il est par ailleurs admis que la pondération des soins aux enfants puisse excéder 30 % des travaux habituels, lorsque l'activité des soins et d'assistance doit être considérée comme l'activité principale de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 469/99 du 21 novembre 2000 consid. 4c). b) Il existe dans l'assurance-invalidité - ainsi que dans les autres assurances sociales - un principe général selon lequel l'assuré qui demande des prestations doit d'abord entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité (cf. ATF 138 I 205 consid. 3.2). Dans le cas d'une personne rencontrant des difficultés à accomplir ses travaux ménagers à cause de son handicap, le principe évoqué se concrétise notamment par l'obligation de solliciter l'aide des membres de la famille. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis chez les personnes qui consacrent leur temps aux activités ménagères que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une famille raisonnable, si aucune prestation d'assurance ne devait être octroyée. Cela ne signifie toutefois pas qu'au titre de l'obligation de diminuer le dommage, l'accomplissement des activités ménagères selon chaque fonction particulière ou dans leur ensemble soit répercuté sur les autres membres de la famille, avec la conséquence qu'il faille se demander pour chaque empêchement constaté s'il y a un proche qui pourrait le cas échéant entrer en ligne de compte pour exécuter en remplacement la fonction partielle correspondante (ATF 133 V 504 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_785/2014). Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités https://intrapj/perl/decis/9C_19/2012 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_785%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-205%3Afr&number_of_ranks=0#page205 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_785%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-504%3Afr&number_of_ranks=0#page504
A/2603/2014 - 24/31 habituelles (VSI 2004 p. 136 consid. 5.3 et VSI 2001 p. 158 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005). c) Pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir ATF 129 V 463 consid. 4.2 et 123 V 233 consid. 3c ainsi que les références), une personne qui s'occupe du ménage doit faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capacité de travail et réduire les effets de l'atteinte à la santé; elle doit en particulier se procurer, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers appropriés. Si l'atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu'avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit néanmoins attendre de la personne assurée qu'elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents) et qu'elle recoure, dans une mesure habituelle, à l'aide des membres de sa famille. La surcharge de travail n'est pas déterminante pour le calcul de l'invalidité lorsque la personne assurée ne peut, dans le cadre d'un horaire normal, accomplir tous les travaux du ménage et par conséquent qu'elle a besoin, dans une mesure importante, de l'aide d'une personne extérieure qu'elle doit rémunérer à ce titre (RCC 1984 p. 143 consid. 5). Dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels, l'aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va au-delà de ce que l'on peut attendre de ceux-ci, si la personne assurée n'était pas atteinte dans sa santé (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005 ainsi que I 681/02 du 11 août 2003). Il y a lieu en effet de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Le cas échéant, il peut en résulter une image déformée de l'état de santé réel de la personne assurée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 257/04 du 17 mars 2005 consid. 5.4.4). d) Dans certaines circonstances bien définies, il peut être tenu compte de la diminution de la capacité d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir les travaux habituels en raison des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité (ATF 134 V 9; arrêt du Tribunal fédéral 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 4). 8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22aide+des+membres+de+sa+famille%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-460%3Afr&number_of_ranks=0#page463 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_713%2F2007&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-V-9%3Afr&number_of_ranks=0#page9 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_713%2F2007&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-V-9%3Afr&number_of_ranks=0#page9
A/2603/2014 - 25/31 le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Ade&number_of_ranks=0#page157
A/2603/2014 - 26/31 - 9. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Concrètement, lorsque la personne assurée ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'elle effectuait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la santé (revenu d’invalide). Autrement dit, le dernier salaire que la personne assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) - est comparé au gain hypothétique qu'elle pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (ATF 137 V 334 consid. 4.1). 10. a) En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1 et ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Le revenu sans invalidité se détermine en règle générale d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment du prononcé de la décision (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=28a+al.2+LAI&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-146%3Afr&number_of_ranks=0#page146 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=28a+al.2+LAI&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-146%3Afr&number_of_ranks=0#page146 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&query_words=%22ind%E9pendant%22+%2B%22invalidit%E9%22+%2B+%22salaire+statistique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-222%3Afr&number_of_ranks=0#page224
A/2603/2014 - 27/31 obtenu avant l'atteinte à sa santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 428/06 du 25 mai 2007 consid. 7.3.3.1). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 135 V 297 consid. 5.2; ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). 11. Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 12. En l’espèce, l'intimé a mis la recourante au bénéfice de trois quarts de rente du 1er décembre 2011 au 31 août 2012. La recourante fait valoir qu'elle a droit à une rente entière jusqu'en décembre 2012, puis à une demi-rente. Sur le plan médical, il n'est pas contesté que la recourante a présenté une incapacité de travail totale dès le 4 décembre 2010. L’intimé a considéré que la recourante avait ensuite recouvré une pleine capacité de travail en août 2012, en se fondant sur l’avis du SMR. Si le Dr I______ a certes indiqué dans son avis du 1er juillet 2013 que la capacité de travail était totale dès août 2012, cette conclusion et les motifs qui lui permettent de s’écarter des certificats des médecins traitants ne sont nullement étayés. Cette conclusion prête d’autant plus à caution que dans son précédent avis du 27 février 2013, le médecin du SMR a retenu que l’accident se serait notamment soldé par une entorse de la cheville, ce qui traduit une méconnaissance du dossier et des diagnostics de la recourante. Enfin, elle est pour le moins confuse puisque le Dr I______ fait état d’une capacité de 50 % en tant qu’enseignante dès août 2012, avant de retenir que la capacité est pleine – soit de 100 % – dès cette date. Il est vrai que la recourante avait manifesté l’intention de reprendre en août 2012, comme cela ressort de la note du 13 janvier 2012 de la Suva. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle ait été apte à le faire au plan médical. Le Dr G______ avait
A/2603/2014 - 28/31 certes articulé une date de reprise en été 2012 dans son rapport du 10 janvier 2012. Il a cependant indiqué en avril 2012 que la capacité de travail restait nulle, ce qu’a confirmé le Dr E______ dans son rapport du 14 mai 2012. Ce dernier médecin a du reste souligné que l’amélioration était subjective, mais que les séquelles objectives perduraient, ce qui pourrait compromettre la reprise souhaitée en août 2012. Les deux médecins traitants ont confirmé en octobre 2012 que la capacité de travail ne s’était pas rétablie. La recourante a finalement repris son poste d’enseignante en décembre 2012, conformément aux conclusions du Dr G______. Ainsi, l’évocation d’une reprise du travail dès août 2012 correspondait à la volonté exprimée par la recourante, mais non aux constatations médicales objectives des Drs E______ et G______, qu’aucun document médical probant ne permet de remettre en question. Par conséquent, c’est à tort que l’intimé a établi le droit aux prestations de la recourante en se fondant sur une reprise de son activité lucrative en tant qu’enseignante dès août 2012. Pour ce motif déjà, la décision litigieuse doit être annulée. 13. Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 2017 (9C_827/2016), il y a lieu de retenir que c'est à juste titre que l’intimé a tenu compte d’un statut mixte pour la recourante, correspondant à 50 % dans l’activité déployée dans l’enseignement et à 50 % dans les travaux ménagers, de sorte que son degré d’invalidité doit être évalué en fonction de la méthode mixte d’évaluation. S’agissant de l’enquête ménagère, on relèvera que l'enquêtrice a retenu pour le poste des soins aux enfants, une pondération de 30%. Or, ce plafonnement à 30 % ne paraît, à l'évidence, pas adapté à la situation de la recourante. En effet, les soins prodigués par la recourante à son fils B______ jusqu’à l’accident représentaient une charge de travail excédant très largement les tâches d’éducation et d’assistance qui incombent aux parents d’enfants non handicapés. Il n’est pas contesté par ailleurs que ce sont les conséquences de l’accident qui ont contraint la recourante, désormais inapte médicalement à assumer à la fois une activité professionnelle et la prise en charge de B______, à confier ce dernier en internat au Foyer Clair-Bois. Sa capacité de travail de 50 % au maximum dans l’enseignement n’est pas non plus remise en question par l’intimé. Il est également établi que le fils aîné de la recourante, en raison de son sévère handicap, a été mis au bénéfice d’une allocation pour impotent pour mineur de degré grave avec un supplément pour soins intenses correspondant à un surcroît d’aide dépassant huit heures par jour. Un tel supplément associé à une allocation pour impotent de degré grave constitue la prestation légale maximale, dont l’octroi est subordonné à l’existence d’un surcroît de travail, sous forme de soins et de surveillance, de cette durée au moins (cf. art. 42ter al. 3 LAI, art. 37 et 39 RAI). Enfin, les enquêtes versées au dossier par la recourante relèvent l’extrême lourdeur du handicap de B______, et l’évaluation réalisée en mars 2004 considère que ce seuil de huit heures est largement dépassé. Il convient d'observer à ce sujet que le Tribunal fédéral a souligné, dans l'arrêt rendu dans la présente cause, que dans ce contexte et contrairement à l'avis du
A/2603/2014 - 29/31 recourant, il faut rappeler que la jurisprudence admet que la pondération des soins aux enfants puisse excéder 30 % des travaux habituels, lorsque l'activité de soins et d'assistance doit être considérée comme activité principale de l'assuré. On ajoutera que dans certaines circonstances bien définies, la jurisprudence autorise à tenir compte de la diminution de la capacité d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir les travaux habituels en raison des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité (9C_827/2016 consid. 6.1 § 3 et réf. citées). Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à tort que l'intimé a plafonné la pondération du poste des soins aux enfants à 30% des travaux habituels. On ajoutera par ailleurs que les calculs opérés par l’enquêtrice se révèlent erronés. Comme cela ressort en effet du tableau récapitulatif établi par la chambre de céans, les parts relatives aux différents travaux s’élèvent en tout à 101 % dans la première enquête du 11 novembre 2013. Quant à la seconde enquête d’avril 2014, elle a procédé à un découpage des différents travaux en sous-activités et a revu certains empêchements dans ces sous-activités à la baisse, sans systématiquement indiquer quels sont les empêchements retenus dans l’ensemble pour chaque rubrique. L’enquêtrice a par ailleurs tenu compte dans la seconde enquête d’une exigibilité de la part de la mère de la recourante, sans que l’on sache si cette exigibilité s’appliquait à l’ensemble des travaux visés dans les différents postes ou uniquement à une sous-activité. A titre d’exemple, s’agissant de la rubrique Alimentation, on ignore si l’enquêtrice entendait appliquer une exigibilité de 10 % pour tous les travaux, y compris la préparation des repas, ou uniquement pour le nettoyage de la cuisine, également utilisée par la mère de la recourante. A défaut d’indication sur les empêchements globaux dans chaque activité et de comparaison claire avec les empêchements retenus à la suite de la première visite, il est impossible de comprendre comment l’enquêtrice a établi le degré d’invalidité dans la sphère ménagère lors de la visite du 3 avril 2014 et de reconstituer son calcul. On ajoutera que la deuxième enquête a modifié le poste Divers – pondéré à 0 % dans le premier rapport de novembre 2013 – en retenant désormais que les travaux de jardinage et d’aménagement représentaient 5 % des travaux habituels. L’enquêtrice n’ayant pas expressément mentionné une réduction correspondante de la part attribuée à un autre poste, les travaux habituels s’élèvent désormais à 106 % ! Enfin, s’agissant de l’exigibilité, l’enquêtrice a considéré qu’une aide de la mère de la recourante était exigible à hauteur de 10 % pour les soins aux enfants et à 10 % pour l’alimentation. Or, elle semble avoir ajouté une exigibilité supplémentaire de 5 % dans ses conclusions. Ainsi, compte tenu de leurs carences, les enquêtes ménagères doivent se voir dénier toute valeur probante. La cause devra donc être renvoyée à l’intimé pour mise en œuvre d’une nouvelle enquête ménagère portant sur la période du 4 décembre 2011 au 21 décembre 2012, puis à compter du 22 décembre 2012, date de la reprise par la recourante de son activité professionnelle.
A/2603/2014 - 30/31 - 14. Par ailleurs, l’intimé a retenu que la recourante ne présentait aucune perte de gain dans la sphère lucrative, étant donné qu’elle avait pu reprendre son activité à 50 %. On notera toutefois qu’il ressort des indications de l’employeur du 7 juillet 2011 que la recourante assumait avant son accident la maîtrise d’une classe, ce qui lui valait un supplément de salaire mensuel de CHF 350.-. La recourante a affirmé qu’elle n’était plus en mesure d’assumer cette responsabilité depuis l’accident, et une telle charge pourrait effectivement tomber sous le coup des limitations définies par le Dr G______ dans son certificat du 24 février 2014. Compte tenu de ce qui précède, l’intimé devra également déterminer si c’est pour des motifs médicaux que la recourante n’a pu assurer de maîtrise de classe, cette perte de revenu devant, dans l’affirmative, également être prise en considération dans le nouveau calcul d’invalidité qu’il établira. 15. Enfin, la décision que l’intimé sera appelé à rendre devra également tenir compte de ce qui suit. Vu la modification réglementaire relative à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (art. 27bis al. 2 à 4 RAI), il appartiendra à l'intimé d'évaluer le degré d'invalidité de la recourante selon l'ancienne méthode mixte pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2017 et selon la nouvelle méthode mixte pour la période à compter du 1er janvier 2018. Par ailleurs, selon l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain de l’assuré s’améliore, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Par conséquent, la modification du degré d’invalidité ne prendra ainsi effet qu’à l’écoulement du délai de trois mois à partir de la reprise effective de son activité professionnelle par la recourante. 16. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis. La recourante obtenant gain de cause, elle a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 3'500.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89 H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). La procédure en matière d’assurance-invalidité n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), l’intimé sera condamné au paiement d’un émolument de CHF 500.-.
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A/2603/2014 - 31/31 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 4 juillet 2014. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 5. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens. 6. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le