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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.02.2019 A/2602/2018

19 février 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,824 mots·~9 min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2602/2018 ATAS/134/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 février 2019 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Karin ETTER

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2602/2018 - 2/5 - Considérant, en fait, que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1963 à Scopie (République de Macédoine), ressortissant dudit État, domicilié en Suisse, dans le canton de Genève, depuis le 9 octobre 2008, a été marié avec Madame B______ née C______ du 31 octobre 1981 à mai 2006 (date précise inconnue), puis, depuis le 9 octobre 2008, avec Madame A______ née D______ ayant ensuite porté le nom de E______ ; Que par décision du 18 avril 2013 statuant sur une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) du 29 septembre 2010, l’office de l’AI du canton de Genève (ci-après : OAI) a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité à partir du 1er mars 2011, le reconnaissant totalement incapable de travailler dans toute activité quelle qu’elle soit depuis le 1er avril 2009 ; Qu’une rente entière d’invalidité lui a depuis lors été versée, calculée sur la base d’une durée de cotisations prise en compte de trois années et onze mois (échelle de rente 7) (Doc 59 OAI) ; Que par communication du 21 mars 2015, l’OAI a indiqué à l’assuré qu’après examen, son degré d’invalidité n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente, si bien qu’il continuerait de bénéficier d’une rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 100 % ; Qu’à la suite d’un réexamen des conditions de durée de cotisations de l’assuré effectué par la caisse de compensation compétente, l’OAI a adressé à l’assuré, le 17 mai 2018, un projet de décision de reconsidération de la décision précitée du 18 avril 2013, aux termes duquel il s’avérait que l’assuré totalisait deux ans et onze mois de cotisations à la date de survenance de son invalidité (soit au 1er avril 2009), et donc que les conditions du droit à la rente n’étaient pas remplies nonobstant le fait que son degré d’invalidité était de 100 %, si bien que sa rente d’invalidité lui serait supprimée le premier jour du 2ème mois suivant celui de la notification de la décision annoncée (Doc 77 OAI) ; Que par courrier du 18 juin 2018, l’assuré, représenté par une avocate, a formulé des observations à l’encontre de ce projet de décision (Doc 78 OAI) ; Que le 21 juin 2018, l’OAI a transmis à l’assuré l’extrait de compte individuel établi par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC), sur lequel il se fondait pour lui supprimer sa rente d’invalidité (Doc 79 et 80 OAI) ; Que par décision du 27 juin 2018, l’OAI, reconsidérant sa décision du 18 avril 2013, a supprimé la rente d’invalidité de l’assuré dès le premier jour du 2ème mois suivant la notification de cette décision, donc pour l’avenir (sans effet rétroactif), en précisant qu’un recours contre cette décision n’aurait pas d’effet suspensif (Doc 83 OAI) ; Que par acte du 30 juillet 2018, l’assuré a recouru contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de ladite décision, en faisant valoir que ses deux épouses successives avaient contribué à l’AVS/AI durant leur mariage par le versement de cotisations supérieures au double du

A/2602/2018 - 3/5 minimum légal, respectivement durant au moins 36 mois entre 2002 et mai 2006 (date de la dissolution de son premier mariage) et durant 7 mois entre 2008 et 2009 (jusqu’à la survenance de son invalidité), durées de cotisation devant s’ajouter à cinq mois durant lesquels il avait versé des cotisations personnelles à l’AVS/AI ; Que, par arrêt incident du 16 août 2018 (ATAS/685/2018), le président de la CJCAS a refusé de restituer l’effet suspensif audit recours ; Que le 18 septembre 2018, lors d’une audience de comparution personnelle des parties, l’OAI a indiqué qu’au 1er avril 2009, date de survenance de son invalidité, l’assuré pouvait se prévaloir de douze mois de cotisations (et non deux ans et onze mois comme indiqué par erreur dans le projet de décision et la décision de reconsidération attaquée), à savoir, au titre des cotisations versées par son épouse alors que lui-même était par ailleurs domicilié en Suisse, les sept mois d’octobre 2008 (mois de son mariage) à avril 2009 (mois de la survenance de son invalidité), ainsi que de cinq mois durant lesquels il avait cotisé personnellement en étant domicilié en Suisse (soit avril 2000 ainsi que janvier, août, septembre et octobre 2001) ; Que l’assuré a déclaré qu’il n’y avait de contestation ni sur le fait que son invalidité était survenue le 1er avril 2009, ni sur celui qu’étant ressortissant de la République de Macédoine, il n’y avait pas de périodes de cotisations à prendre en compte pour lui au sein d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, mais uniquement sur son domicile en Suisse, affirmant y avoir été domicilié de façon ininterrompue en tout cas depuis novembre 1999, y avoir travaillé pour des employeurs suisses qui n’avaient pas versé de cotisations sociales (si bien qu’il ne pouvait prouver plus que les cinq mois précités de cotisations personnelles) mais devant pouvoir se prévaloir des années de cotisations versées par sa première épouse pour des montants supérieurs au double du minimum de janvier 2002 à décembre 2004 ; Qu’au terme de cette audience, un délai au 30 novembre 2018 a été imparti à l’assuré pour apporter tout indice probant quant à son domicile en Suisse, dans le canton de Genève, durant la période pertinente susceptible de fonder son droit aux prestations de l’AI ; Qu’en date du 28 novembre 2018, l’assuré a produit un chargé de pièces complémentaires démontrant selon lui qu’il était bien domicilié en Suisse durant la période pertinente ; Que le 5 février 2019, l’OAI a indiqué à la CJCAS qu’au vu des pièces produites par l’assuré, les conditions d’assurance pourraient être remplies, et a conclu au renvoi du dossier à la caisse de compensation pour réexamen du droit sous l’angle de la condition d’assurance ; Que le 7 février 2019, l’assuré a fait part de son accord à ce que la cause soit renvoyée à ladite caisse pour réexamen de son droit et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens (en produisant une note de frais et honoraires de CHF 7'108.20) ;

A/2602/2018 - 4/5 - Considérant, en droit, que le recours a été interjeté auprès de la juridiction compétente (art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05] ; art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] ; art. 1 ss de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des formes et du contenu prévus par la loi (art. 61 let. b LPGA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA) ; Qu’il est donc recevable ; Qu’il y a accord des parties (art. 50 LPGA) que la cause doit faire l’objet d’un réexamen, donc d’une nouvelle instruction (art. 43 LPGA), puisque l’intimé lui-même, au vu des indications et pièces fournies par le recourant, estime que ce dernier pourrait remplir les conditions d’assurances et conclut à ce que le dossier soit renvoyé à l’autorité compétente ; Que cela implique que la décision attaquée soit annulée ; Qu’il appartiendra à l’intimé de saisir le cas échéant la caisse cantonale genevoise de compensation dans la mesure où le réexamen considéré est du ressort de cette dernière ; Que dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de mettre un émolument à la charge de l’une des parties, même si, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI) ; Que, compte tenu de l’issue donnée au recours, il se justifie d’allouer une indemnité de procédure au recourant, représenté par une avocate (art. 61 let. g LPGA), à la charge de l’intimé ; Que seul un montant réduit doit lui être alloué à ce titre, dès lors que l’intimé et sans doute la caisse précitée se sont basés a priori non sans raison sur les données résultant de la banque de données de l’office cantonal de la population et des migrations pour examiner si et quand le recourant était domicilié en Suisse pour juger de son droit à des prestations de l’AI et que lorsqu’il s’agit de démontrer que ces données ne seraient pas exactes le devoir de collaboration de l’assuré est primordial ; Que l’indemnité de procédure qui sera allouée au recourant sera fixée à CHF 1'000.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). ******

A/2602/2018 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet au sens des considérants. 3. Annule la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 27 juin 2018, l’OAI, reconsidérant sa décision du 18 avril 2013. 4. Renvoie la cause audit office, à charge pour lui de saisir s’il y a lieu la caisse cantonale genevoise de compensation. 5. Dit qu’il n’est pas mis d’émolument à la charge des parties. 6. Alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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