Siégeant : Raphaël MARTIN, Président
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2602/2018 ATAS/685/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 16 août 2018 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A_____, domicilié à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Karin ETTER
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/2602/2018 - 2/6 - Considérant, en fait, que Monsieur A_____ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1963, domicilié en, dans le canton de Genève, depuis le 9 octobre 2008, a été marié avec Madame B_____ du 31 octobre 1981 à mai 2006 (date précise inconnue), puis avec Madame C_____ depuis le 9 octobre 2008 ; Que par décision du 18 avril 2013 statuant sur une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) du 29 septembre 2010, l’office de l’AI du canton de Genève (ci-après : AOI) a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité à partir du 1er mars 2011, le reconnaissant totalement incapable de travailler dans toute activité quelle qu’elle soit depuis le 1er avril 2009 ; Qu’une rente entière d’invalidité lui a depuis lors été versée, calculée sur la base d’une durée de cotisations prise en compte de trois années et onze mois (échelle de rente 7) (Doc 59 OAI) ; Que par communication du 21 mars 2015, l’OAI a indiqué à l’assuré qu’après examen, son degré d’invalidité n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente, si bien qu’il continuerait de bénéficier d’une rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 100 % ; Qu’à la suite d’un réexamen des conditions de durée de cotisations de l’assuré effectué par la caisse de compensation compétente, l’OAI a adressé à l’assuré, le 17 mai 2018, un projet de décision de reconsidération de la décision précitée du 18 avril 2013, aux termes duquel il s’avérait que l’assuré totalisait deux ans et onze mois de cotisations à la date de survenance de son invalidité (soit au 1er avril 2009), et donc que les conditions du droit à la rente n’étaient pas remplies nonobstant le fait que son degré d’invalidité était de 100 %, si bien que sa rente d’invalidité lui serait supprimée le premier jour du 2ème mois suivant celui de la notification de la décision annoncée (Doc 77 OAI) ; Que par courrier du 18 juin 2018, l’assuré, représenté par une avocate, a formulé des observations à l’encontre de ce projet de décision (Doc 78 OAI) ; Que le 21 juin 2018, l’OAI a transmis à l’assuré l’extrait de compte individuel établi par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC), sur lequel il se fondait pour lui supprimer sa rente d’invalidité (Doc 79 et 80 OAI) ; Que par décision du 27 juin 2018, l’OAI, reconsidérant sa décision du 18 avril 2013, a supprimé la rente d’invalidité de l’assuré dès le premier jour du 2ème mois suivant la notification de cette décision, donc pour l’avenir (sans effet rétroactif), en précisant qu’un recours contre cette décision n’aurait pas d’effet suspensif (Doc 83 OAI) ; Que par acte du 30 juillet 2018, l’assuré a recouru contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de ladite décision, en faisant valoir que ses deux épouses successives avaient contribué à l’AVS/AI durant leur mariage par le versement de cotisations supérieures au double du minimum légal, respectivement durant au moins 36 mois entre 2002 et mai 2006 (date de la dissolution de son premier mariage) et durant 7 mois entre 2008 et 2009 (jusqu’à
A/2602/2018 - 3/6 la survenance de son invalidité), durées de cotisation devant s’ajouter à cinq mois durant lesquelles il avait versé des cotisations personnelles à l’AVS/AI ; Que l’effet suspensif devait lui être restitué, parce qu’il dépendait de sa rente d’invalidité pour assumer ses frais courants, que la suppression de sa rente d’invalidité n’était pas fondée, et qu’une erreur sur le nombre de mois de cotisations pour avoir droit à une rente d’invalidité ne lui était pas imputable ; Que, par écriture du 9 août 2018, l’OAI a conclu au rejet de la requête d’octroi de l’effet suspensif et, sur le fond, à celui du recours, étant relevé que l’assuré ne pouvait être couvert par les cotisations de sa première épouse alors que lui-même n’était ni domicilié ni n’avait la qualité d’assuré en Suisse et qu’à teneur de l’extrait des comptes individuels des intéressés l’assuré ne totalisait que douze mois de cotisations (soit un mois en 2000, quatre mois en 2001, trois mois en 2008 via les cotisations de son épouse et quatre mois en 2009 via les cotisations de son épouse jusqu’à la survenance de son invalidité) ; Considérant, en droit, que le recours a été interjeté auprès de la juridiction compétente (art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05] ; art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] ; art. 1 ss de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des formes et du contenu prévus par la loi (art. 61 let. b LPGA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA) ; Qu’il est donc recevable ; Que, selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré ; Que la LPGA ne contient pas d’autre disposition en matière d'effet suspensif, mais prévoit, à son art. 55 al. 1, que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par les art. 55 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021), et, concernant la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, elle réserve, à son art. 61 in initio, l’art. 1 al. 3 PA ; Qu’aux termes de cet art. 1 al. 3 PA, l’art. 55 al. 2 et 4 PA s’applique concernant le retrait de l’effet suspensif, sous réserve de l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants relatif au retrait de l’effet suspensif, pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation, disposition de la LAVS que l’art. 66 LAI déclare applicable par analogie à l’AI ; Qu’il s’ensuit que si, à teneur de l’art. 55 al. 2 phr. 1 PA, l’autorité inférieure peut prévoir, dans sa décision, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, cette exclusion-ci de la possibilité d’un
A/2602/2018 - 4/6 retrait d’effet suspensif ne s’applique pas en matière d’AI, autrement dit qu’un retrait de l’effet suspensif est possible en matière d’AI même pour des décisions portant sur une prestation pécuniaire ; Que, selon l’art. 55 al. 3 PA – même si l’art. 1 al. 3 PA ne renvoie pas explicitement à cette disposition –, l’autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré, la demande de restitution de l'effet suspensif devant être traitée sans délai (Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., n. 34 à 37 ad art. 61 ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique, 2011, p. 741 s, n. 2739 ss) ; Que, dans le canton de Genève, pour une juridiction administrative, les décisions sur mesures provisionnelles, y compris sur effet suspensif, sont ordonnées par le président (art. 21 al. 2 et 89A de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10) ; Que, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA et comme le rappelle Michel VALTERIO (op. cit., p. 741 s, n. 2741 ss), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; Qu’il incombe à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, l'autorité disposant sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; Qu’elle se fonde en général sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; Qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, elle peut prendre en considération les prévisions sur l'issue du litige au fond, si elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ; Que l’intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale ; Que ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations ; Qu’en pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée, car il serait à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000, p. 184, consid. 5 ; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA) ;
A/2602/2018 - 5/6 - Que la jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'ait pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3) ; Qu’en l’espèce, il n’apparaît pas, à un degré de probabilité suffisant, que le recourant obtiendra gain de cause pour qu’au stade actuel de la procédure l’effet suspensif doive être restitué, alors que l’intérêt de l’intimé à ne pas verser une rente d’invalidité n’étant le cas échéant pas due (soit – vu l’absence d’effet rétroactif conféré à la suppression de rente contestée – n’étant le cas échéant plus due) serait gravement compromis par l’absence de perspectives réelles, en cas de rejet du recours, d’obtenir la restitution des rentes qui seraient versées sans droit depuis le premier jour du 2ème mois ayant suivi la notification de ladite décision (dont on ignore, en l’état, s’il s’agit du 1er août ou du 1er septembre 2018, en l’absence d’indication sur la date de notification de ladite décision) ; Que la chambre de céans doit veiller à ne pas placer sans motifs pertinents importants des recourants dans la position privilégiée d’avoir potentiellement droit à une remise d’une obligation de restituer de telles prestations parce que celle-ci les mettrait dans une situation difficile et qu’ils rempliraient la condition supplémentaire de la bonne foi dès lors que lesdites prestations leur auraient été versées sur son ordre (art. 25 al. 1 LPGA ; art. 2 ss de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11]) ; Que le motif voulant qu’en général les difficultés matérielles auxquelles une suppression de prestations expose un recourant ne justifient en principe pas l’octroi de l’effet suspensif vaut aussi dans la présente cause, étant précisé que s’il se trouvait de ce fait dans la détresse, le recourant pourrait le cas échéant se prévaloir de son droit constitutionnel à être aidé et assisté et à recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; cf. not. la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04) ; Qu’il ne se justifie donc pas de restituer l’effet suspensif au recours ; Que la suite de la procédure reste réservée ; Qu’il sera statué sur les frais en même temps que sur le recours. * * * * * *
A/2602/2018 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Refuse de restituer l’effet suspensif au recours A/2602/2018 de Monsieur A_____ contre la suppression de sa rente entière d’invalidité décidée le 27 juin 2018 par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Dit qu’il sera statué sur les frais en même temps que sur le recours. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le