Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2602/2015 ATAS/1004/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2015 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A_______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/2602/2015 - 2/5 -
A/2602/2015 - 3/5 - EN FAIT 1. Monsieur A_______ (ci-après l’assuré) est affilié auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) en tant qu’indépendant. 2. Plusieurs procès-verbaux de saisie, valant actes de défaut de biens, ont été délivrés à la CCGC s’agissant du paiement des cotisations personnelles. Il en ressort que le débiteur, divorcé, père d’un enfant né en 2007, vit de "petits boulots" temporaires. 3. Il résulte d’un courriel daté du 26 mai 2014 adressé par un collaborateur du fisc à la CCGC, que l’assuré a été taxé d’office à hauteur de CHF 40'000.- pour chacune des années 2010 et 2011. 4. Par décisions du 26 mai 2014, la CCGC a fixé le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG/AMat, ainsi que des contributions AF, dues par l’assuré, en sa qualité d’indépendant, à CHF 3'432.55 pour 2010, et à CHF 3'493.- pour 2011, selon la taxation d’office IFD 2010 et 2011. 5. L’assuré a formé opposition le 18 juin 2014. Il explique que la société B_______ est en veille depuis 2007 et qu’il a été engagé comme salarié chez C_______ SA. 6. Par décision du 13 juillet 2015, la CCGC a rejeté l’opposition. Elle relève que l’assuré ne lui a fait parvenir aucun document attestant de cotisations paritaires versées en sa faveur. Elle ajoute par ailleurs qu’une activité salariée peut être exercée parallèlement à une activité indépendante. 7. L’assuré a interjeté recours le 10 août 2015 contre ladite décision. Il allègue avoir travaillé en 2010 et 2011 pour la société D_______ SA. Il joint copie de ses fiches de salaire. Il précise n’avoir eu aucune autre activité que celle-là. 8. Il ressort des documents produits par l’assuré qu’il a été engagé par D_______ SA du 1er juin au 30 novembre 2010. Les charges sociales ont été retenues. 9. Dans sa réponse du 26 août 2015, la CCGC a conclu au rejet du recours. Elle rappelle que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, même en cas de taxation d’office. 10. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 22 septembre 2015. La convocation lui a été retournée avec la mention « non réclamé ». 11. Interrogée par la chambre de céans, l’administration fiscale cantonale a confirmé le 29 septembre 2015 que les taxations d’office relatives aux revenus 2010 et 2011 étaient toutes deux entrées en force, aucune réclamation n’ayant été déposée. Sur demande de la chambre de céans, la CCGC a produit l’extrait du compte individuel de cotisations de l’assuré. Celui-ci a réalisé un revenu de CHF 34'828.de juin à novembre 2010, et de CHF 19'638.- d’août à octobre 2011, en tant que salarié de D_______ SA.
A/2602/2015 - 4/5 - Il résulte de l’extrait du Registre du commerce publié sur internet que la société B_______, succursale d’une société étrangère, ayant l’assuré pour administrateurdirecteur, avec signature individuelle, inscrite le 15 décembre 2003, a été radiée d’office le 12 janvier 2012 en application de l’art. 155 al. 3 de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC). Par courrier du 1er décembre 2015, le Registre du commerce a confirmé que la société était inactive depuis 2005. Renseignements pris auprès de l’office cantonal de la population, il apparaît que l’assuré est déclaré comme étant sans domicile. 12. À nouveau invitée à se déterminer, la CCGC a admis que « pour les années 2010 et 2011, le recourant exerçait une activité salariée » et a annulé les décisions y relatives. Elle a par ailleurs informé la chambre de céans qu’elle envisageait de fermer le dossier indépendant de l’assuré, mais qu’elle ne disposait pas en l’état des documents dont elle avait besoin pour ce faire. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur le montant dû par l’assuré au titre de cotisations personnelles AVS/AI/APG/AMat et AF pour les années 2010 et 2011. 3. Par courrier du 18 décembre 2015, la CCGC a informé la chambre de céans qu’elle se proposait d’annuler ses décisions des 26 mai 2014 et 13 juillet 2015 relatives à ces deux années. 4. L’assuré obtient ainsi satisfaction. Il convient d’en prendre acte. 5. Il se justifie dès lors d’admettre le recours et d’annuler les décisions litigieuses 6. Vu les problèmes d’acheminement du courrier à l’assuré, la chambre de céans lui notifiera le présent arrêt, accompagné de son courrier du 6 octobre 2015 et de la copie de l’écriture de la CCGC du 18 décembre 2015, par pli recommandé à la dernière adresse connue, et par voie édictale dans la Feuille d'avis officielle de la République et Canton de Genève (FAO).
A/2602/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 26 mai 2014 et 13 juillet 2015. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
et également au recourant par publication du dispositif dans la Feuille d'avis officielle.