Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2597/2016 ATAS/811/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 octobre 2016 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/2597/2016 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée), mariée à Monsieur B______, est au bénéfice de prestations complémentaires familiales depuis le 1er mars 2014. 2. Par décision du 20 février 2015, le service des prestations complémentaires (ciaprès SPC) a recalculé son droit aux prestations avec effet au 1er septembre 2014 pour tenir compte des indemnités de l’assurance-accidents perçues de la SUVA par son époux depuis le 4 septembre 2014. Constatant que les dépenses reconnues (CHF 88'648.-) étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant (CHF 105'780.- pour septembre 2014, CHF 100'723.- pour octobre 2014 et dès le 1er janvier 2015), il a considéré que les prestations complémentaires familiales versées du 1er septembre 2014 au 28 février 2015 l’avaient été à tort, et a réclamé à l’intéressée le remboursement de la somme de CHF 6'946.-. 3. Par décision du 6 mai 2015, le SPC a partiellement admis l’opposition formée par l’intéressée le 9 mars 2015. Il a en effet procédé à une correction en sa faveur du montant des ressources prises en considération dans le calcul de son droit aux prestations complémentaires familiales, en tenant compte du fait que les indemnités journalières de la SUVA perçues par son époux comprenaient déjà le montant des allocations familiales auxquelles son groupe familial pouvait prétendre. La dette envers le SPC est ainsi ramenée à CHF 4'386.- (soit CHF 6'946 – CHF 2'560.-). 4. Le 14 août 2015, l’intéressée a déposé auprès du SPC une demande visant à la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 4'386.-. 5. Par décision du 5 avril 2016, le SPC a rejeté sa demande. Constatant que les renseignements relatifs à la perception des indemnités journalières de l’assuranceaccidents à l’origine de la demande de restitution ne lui étaient parvenus que le 12 janvier 2015, il a considéré que la bonne foi ne pouvait pas être admise. 6. L’intéressée a contesté ce refus le 13 avril 2016. Elle explique que son mari n’a reçu les indemnités de la SUVA que pour les trois semaines d’août et le mois de septembre, et que la question des mois d’octobre et novembre fait l’objet d’une procédure judiciaire. Elle ajoute que son mari ne reçoit plus les 60% d’indemnisation de l’assurance-chômage. Elle relève ainsi qu’avec son seul salaire, « nous sommes dans l’incapacité de subvenir à nos besoins et de vous rembourser ». 7. Par décision du 11 juillet 2016, le SPC a rejeté l’opposition, étant rappelé à l’intéressée qu’elle a la possibilité de solliciter auprès de la division financière un arrangement de paiement adapté à sa capacité économique. 8. L’intéressée a interjeté recours le 20 juillet 2016 contre ladite décision. Elle déclare que « il y a de cela quelques semaines, mon mari a eu un entretien personnel avec l’un de vos collaborateurs et lui a transmis les derniers documents concernant la décision du procès définitif de la part de la SUVA. Malheureusement, d’après
A/2597/2016 - 3/9 l’entretien téléphonique que j’ai eu avec la personne en charge de mon dossier, ces documents ne vous ont pas été remis par votre collaborateur, donc vous n’avez pas été mis au courant des dernières décisions. Je fais donc opposition à cette décision de votre part pour ces raisons et je vous transmets ci-joint les copies des documents dont vous n’avez pas eu connaissance et qui peuvent changer votre décision ». L’intéressée a produit copie de la lettre que la SUVA a adressée à la chambre de céans le 29 avril 2016 dans le cadre de la procédure LAA, ainsi qu’un formulaire de confirmation d’annulation établi par l’office cantonal de l’emploi et daté du 4 mai 2016, avec le motif suivant : « fin de droit aux indemnités de chômage dès le 14 avril 2016. J’ai perçu le maximum des indemnités journalières ». 9. Dans sa réponse du 29 août 2016, le SPC a conclu au rejet du recours. Il se réfère expressément à sa décision sur opposition et relève pour le surplus que les arguments que fait valoir l’intéressée porte sur des faits postérieurs à ceux qui ont conduit à la demande de restitution des prestations versées à tort. 10. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 20 septembre 2016. La représentante du SPC a rappelé qu’ « il résulte des décomptes de la SUVA des 24 septembre, 20 octobre, 18 novembre et 16 décembre 2014 que des indemnités journalières étaient versées sur le compte de l’époux de l’assurée. Ces décomptes ont été transmis au SPC par l’assurée le 12 janvier 2015 ». L’intéressée a quant à elle expliqué que « J’ai cru que la somme dont me réclamait la restitution le SPC correspondait à des prestations reçues indûment du fait de la bourse concernant ma fille. J’ai vraisemblablement mélangé les choses. Je ne peux pas dire à quelle date nous avons reçu les indemnités journalières LAA. (…) Je ne peux pas vous expliquer pour quelle raison j’ai attendu jusqu’au 12 janvier 2015 pour informer le SPC de ce que nous avions reçu des indemnités LAA fin septembre 2014. J’avais beaucoup de papiers à remplir. Je souhaite chercher encore à la maison si je ne trouve pas une lettre que j’aurais peut-être écrite au SPC avant le 12 janvier 2015. Nous avons beaucoup écrit en formant opposition à chaque fois. Nous avons cru avoir bien fait. Nous ne pouvons être considérés comme ayant été de mauvaise foi. Nous payons nos impôts sur les montants reçus. D’ailleurs, lorsque j’ai commencé à travailler, j’ai envoyé une copie de mon contrat de travail au SPC ». 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
A/2597/2016 - 4/9 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). 3. Les PCFam ont été introduites dans la législation genevoise par une loi 10600 modifiant la LPCC, adoptée le 11 février 2011, entrée en vigueur le 1er novembre 2012. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, elles sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, par les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément et les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'Etat (cf. art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 - RPCFam - J 4 25.04), ainsi que par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d’exécution. 4. Interjeté dans les formes et délais prévus par la loi (art. 43 LPCC), le recours est recevable. 5. Le litige porte sur le refus du SPC d’accorder à l’intéressée la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 4'368.-, représentant des prestations complémentaires familiales versées à tort du 1er septembre 2014 au 28 février 2015, étant précisé que la décision fixant le principe et l’étendue de l’obligation de restituer du 6 mai 2015 est entrée en force. 6. Le principe est que des prestations indûment touchées doivent être restituées. Il se trouve ancré à l’art. 25 al. 1 LPGA, dans le domaine d’application de cette loi, et il est répété pour les prestations complémentaires fédérales à l’art. 5C de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) et repris pour les PCC à l’art. 24 al. 1 LPCC, et, vu le renvoi figurant à l’art. 1A al. 2 LPCC, pour les PCFam, ainsi que, par le biais d’un renvoi direct ou par analogie audit art. 25 LPGA, pour les PCFam (cf. art. 1A al. 2 let. c LPCC) et pour les subsides d’assurance-maladie (cf. art. 33 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 - LaLAMal - J 3 05).
A/2597/2016 - 5/9 - 7. L’obligation de principe de restituer des prestations indûment touchées doit être admise pour autant que les conditions d’une révision ou d’une reconsidération des décisions sur la base desquelles les prestations versées l’ont été en exécution de décisions au bénéfice de la force de la chose décidée. Selon l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1) ; l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L’art. 43A al. 1 et 2 LPCC a la même teneur. Or, en l’espèce, il y avait motif à révision ou à tout le moins à reconsidération des décisions en vertu desquelles des PCFam ont été versées en trop à la recourante. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas, pas plus qu’elle ne conteste le fait que la décision attaquée lui fait obligation de restituer le trop-perçu de CHF 1'742.- (et non plus de CHF 3'926.-, comme le prévoyait la décision du 25 juin 2015), sinon en invoquant sa bonne foi et le fait que rembourser cette somme l’exposerait à une situation financière difficile. 8. Tant l’art. 25 al. 1 LPGA que les dispositions précitées des lois cantonales reprenant la teneur de cette disposition précisent que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Les deux conditions matérielles que prévoient ces dispositions – la bonne foi et l’exposition à une situation difficile – sont cumulatives (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53 ; DTA 2001 p. 160, C 223/00 consid. 5 ; ATAS/14/2016 du 12 janvier 2016 consid. 5a ; ATAS/1328/2014 du 19 décembre 2014 consid. 3a). Elles sont mises en œuvre par le biais d’une procédure spécifique, régie par les art. 2 à 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), qui doivent aussi s’appliquer par analogie en vertu de l’art. 33 al. 1 LaLAMal (ATAS/174/2016 du 8 mars 2016 consid. 2a). Ladite procédure et la réalisation des deux conditions considérées obéissent aux mêmes règles, qu’il s’agisse des prestations complémentaires fédérales, des prestations complémentaires cantonales, des PCFam ou encore des subsides d’assurance-maladie. Ainsi, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision, qui doit indiquer la possibilité d’une remise (art. 3 al. 1 et 2 OPGA), et la demande de remise doit être présentée par écrit, être motivée, être accompagnée des pièces nécessaires et être déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution, et elle doit faire l’objet d’une décision (art. 4 al. 4 et 5 OPGA ; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 2). 9. La remise de l'obligation de restituer est donc soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi de l'assuré et sa situation financière difficile. S’agissant de la première condition, il sied de préciser que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable
A/2597/2016 - 6/9 non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf également ATAS 1186/2013). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419 sv et les références). Une violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner est réalisée si l’assuré contrevient à ses devoirs découlant de l’art. 31 LPGA. Cette disposition impose à l’ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1). Selon l’art. 24 1ère phrase de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation ou des membres de sa famille. Le devoir d’informer l’administration s’étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008, consid. 4.1 et les références citées). Dans l'arrêt P 14/93 du 26 août 1993, traduit dans la VSI 1994 p. 125 (consid. 4b p. 129), le Tribunal fédéral des assurances a rappelé, en se référant à l'arrêt non publié B. du 3 mars 1993 (P 42/92), que la question de l'inattention d'un bénéficiaire de prestations pourrait jouer un rôle lorsque celui-ci remplit dûment son obligation de renseigner, mais que la caisse de compensation fixe ensuite par inadvertance le montant des prestations complémentaires sur la base d'une rente de vieillesse trop
A/2597/2016 - 7/9 basse. Il a été ainsi exposé, au consid. 5b de l'arrêt P 42/92 (cité par ULRICH MEYER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, RSJB 131/1995 p. 483), qu'on ne doit en règle générale pas exiger du bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il vérifie entièrement la feuille de calcul des prestations. Si l'on peut attendre de l'intéressé qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse. Pareille obligation ne s'étend toutefois pas en présence d'incertitudes portant sur la qualification de divers postes du calcul, que seuls des spécialistes sont en mesure de maîtriser (arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4). Le manque de vigilance du recourant, qui a omis de contrôler la feuille de calcul et d'informer l'administration de l'erreur manifeste qu'elle venait de commettre, exclut par conséquent sa bonne foi (voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). 10. Il y a enfin lieu de rappeler que, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-àdire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 11. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’époux de l’intéressée a reçu des indemnités LAA selon décomptes de la SUVA des 24 septembre, 20 octobre, 18 novembre et 16 décembre 2014. L’intéressée n’en a cependant informé le SPC que le 12 janvier 2015. Il y a en conséquence lieu d’admettre qu’elle a violé son obligation d’annoncer. 12. Reste à qualifier la gravité de la faute de l’intéressée. En effet, selon la jurisprudence, la bonne foi d'un assuré peut être reconnue lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. 13. L’intéressée allègue avoir eu « beaucoup de papiers à remplir » et avoir cru que « la somme dont me réclamait la restitution le SPC correspondait à des prestations reçues indûment du fait de la bourse concernant ma fille ». Elle souligne avoir « beaucoup écrit en formant opposition à chaque fois », de sorte qu’elle était sûre d’avoir dûment informé le SPC avant le 12 janvier 2015. 14. Il s’agit de déterminer si, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger d’elle, l’intéressée aurait pu et dû s’assurer que le SPC avait eu connaissance du fait que son mari avait reçu des indemnités versées par la SUVA.
A/2597/2016 - 8/9 - Si l’on peut admettre que l’intéressée devait assumer d’importantes tâches administratives, il y a également lieu de constater que lorsqu’il s’agissait de former opposition, elle s’en acquittait scrupuleusement et de façon adéquate. Or, la même diligence est exigible d’elle lorsqu’il s’agit d’informer le SPC. Force est ainsi de constater qu’elle a commis une négligence grave, étant rappelé que la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative est stricte. Peu importe à cet égard le fait qu’elle n’ait pas immédiatement compris ce qui lui était reproché lorsqu’elle a reçu la décision de restitution. 15. Il suit de tout ce qui précède que l’intéressée ne peut exciper, dans le cas d’espèce, de sa bonne foi au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA. Partant, il est superfétatoire d’examiner si la condition de la charge trop lourde est réalisée. Le recours sera donc rejeté, étant précisé que le SPC a d'ores et déjà annoncé que la mise sur pied d'un plan de paiement est envisageable.
A/2597/2016 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le