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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.05.2009 A/258/2008

28 mai 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·428 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/258/2008 ATAS/685/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 mai 2009

En la cause Monsieur R_________, domicilié à Genève comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER demandeur contre WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, avenue de Cour 26, 1001 Lausanne défenderesse

A/258/2008 - 2/3 - Attendu en fait que par écriture du 28 janvier 2008, R_________ a saisi le Tribunal de céans d’une demande en paiement dirigée contre WINTERTHUR COLUMNA et concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une rente d’invalidité complémentaire avec effet au 1 er juin 2000 ; Qu’invitée à se déterminer, la défenderesse, par courrier du 11 avril 2008, a demandé la suspension de la procédure au motif qu’un règlement des prétentions du demandeur était en cours ; Que le demandeur ayant acquiescé à cette requête, le Tribunal de céans, par ordonnance du 13 mai 2008, a suspendu la procédure d’accord entre les parties ; Que par courrier du 13 mai 2009, la défenderesse a informé le Tribunal de céans qu’elle avait adressé en date du 14 avril 2008 un courrier au demandeur, annonçant à ce dernier qu’elle*que le Fonds de garantie acceptait de prendre son cas en charge et établi en date du 29 avril 2009 un décompte des prestations, de sorte que ses prétentions étaient ainsi satisfaites ; *Rectification d’une erreur matérielle le 19.06.2009/SKA/RHD Considérant qu’il convient dès lors de reprendre l’instance, de prendre acte des décisions de la défenderesse ; Que le demandeur obtenant ainsi satisfaction, la demande devient sans objet ; Qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle ; Que le demandeur qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire

A/258/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Reprend l’instance. 2. Prend acte du fait que la défenderesse* le Fonds de garantie d’Axa Winterthur a accepté de donner suite aux prétentions du demandeur. *Rectification d’une erreur matérielle le 19.06.2009/SKA/RHD 3. L’y condamne en tant que de besoin*. *Rectification d’une erreur matérielle le 19.06.2009/SKA/RHD 4. Constate que la demande en paiement est devenue sans objet. 5. Raye la cause du rôle. 6. Condamne la défenderesse à verser au demandeur la somme de 1’000 fr. à titre de dépens.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le