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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2015 A/2578/2014

7 mai 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,003 mots·~10 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Michaël BIOT , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2578/2014 ATAS/343/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2015 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2578/2014 - 2/6 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), né en 1934, bénéficie des prestations complémentaires. 2. Le 4 juillet 2014, le service des prestations complémentaires (SPC) a rendu deux décisions concernant son bénéficiaire : - dans la première, il a procédé à de nouveaux calculs concernant la période du 1er janvier au 31 juillet 2013 et réclamé à son bénéficiaire le remboursement du trop-perçu, soit CHF 6'258.- ; - dans la seconde, il a procédé à de nouveaux calculs concernant la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 et réclamé à son bénéficiaire la restitution d’un trop-perçu de CHF 4'164.-. 3. Le 28 juillet 2014, l’assuré s’est opposé à ces décisions en contestant le montant retenu à titre de revenu (CHF 59'931.-), au motif, d’une part, que les impôts communaux, cantonaux et fédéraux n’en avaient pas été déduits, d’autre part, que les frais de parking de son épouse n’avaient pas non plus été soustraits. Le bénéficiaire a également relevé ne plus recevoir d’allocations familiales depuis juillet 2014, son fils ayant terminé ses études. En outre, il a signalé que les revenus mensuels et annuels avaient été modifiés en juillet 2014. Enfin, il a demandé à bénéficier d’un arrangement de paiement. 4. Par décision sur opposition du 6 août 2014, le SPC a confirmé ses décisions du 4 juillet 2014. S’agissant du montant retenu à titre de revenu, le SPC a expliqué avoir pris en compte le salaire net retenu par l’administration fiscale, en avoir déduit CHF 1'500.- pour le couple et n’avoir pris en compte le solde qu’à raison des deux tiers, conformément à la loi. Pour le surplus, le SPC a fait remarquer que les dépenses reconnues étaient exhaustivement énumérées par la loi, laquelle ne mentionnait ni les impôts, ni les frais de parking, étant encore précisé que seuls les frais accessoires inhérents à la location d’un appartement pouvaient être pris en considération, à l’exclusion des frais de garage. Enfin, s’agissant du terme mis au versement des allocations familiales, le SPC a indiqué avoir transmis l’information à son service des mutations. 5. Par écritures du 2 août 2014, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans.

A/2578/2014 - 3/6 - Le recourant conteste que ce soit le revenu net de son épouse qui a été pris en charge et demande une fois encore que les impôts en soient déduits. Il ajoute que l’utilisation d’un véhicule est indispensable à son épouse, qui travaille de nuit, à des heures où plus aucun transport public n’est disponible et en tire la conclusion que ces frais devraient être également déduits du revenu de son épouse, tout comme les frais d’habillement. Un refus aurait pour objectif le « sabotage de ses œuvres ». Par ailleurs, le recourant reproche au SPC de ne lui avoir jamais proposé de participer à la moindre sortie, excursion ou randonnée et de n’avoir jamais offert à son fils le moindre jouet. 6. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 29 septembre 2014, a conclu au rejet du recours. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de restitution du SPC, plus particulièrement sur le montant et le calcul des prestations complémentaires, en particulier sur la somme retenue à titre de revenu et les montants que le recourant entend voir déduits à titre de dépenses.

A/2578/2014 - 4/6 - 5. a) Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Ceux-ci comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1000.- pour les personnes seules et CHF 1500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (art. 11 al. 1 let. a LPC). Quant aux dépenses reconnues, elles font l’objet d’une énumération exhaustive à l’art. 10 LPC (arrêt 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence, in SVR 2011 EL n° 2 p. 5). Pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou un hôpital, le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux inclut notamment les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels, de consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), de communication, de transport ou de loisirs (CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 134; RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, p. 1694 n. 86). Ainsi, pour les personnes vivant à domicile, les dépenses reconnues comprennent: - les montants destinés à la couverture des besoins vitaux (art. 10 al. 1 let. a LPC) ; - le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC). Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, qu’elles vivent à domicile, en home ou à l’hôpital : - les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut de l’activité lucrative (art. 10 al. 3 let. a LPC) ; - les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (art. 10 al. 3 let. b LPC) ; - les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie (art. 10 al. 3 let. c LPC) ; - le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise ; art. 10 al. 3 let. d LPC); - les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (art. 10 al. 3 let. e LPC).

A/2578/2014 - 5/6 - Selon la jurisprudence, les impôts - courants ou arriérés - ne font pas partie des dépenses reconnues énumérées à l'art. 10 LPC. Il convient néanmoins d'admettre qu'ils sont compris, indépendamment de leur importance, dans le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, p. 1724 n. 132). Si son existence est établie à satisfaction, un arriéré d'impôts peut, le cas échéant, être déduit de la fortune prise en considération au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LPC (arrêt 9C_822/2009 consid. 3.3 et la référence ; ATF du 11 juillet 2012 9C_945/2011). b) Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Selon l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations. A teneur de l'art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC. En cas de silence de la LPCC, les PCC sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution (art. 1A al. 1 LPCC). 6. En l’espèce, l’intimé a expliqué avoir pris en compte le salaire « net » retenu par l’administration fiscale. Il faut entendre par là, non le salaire après déduction des impôts, mais après soustraction des cotisations sociales. L’intimé en a ensuite déduit CHF 1'500.- pour la couverture des besoins vitaux du couple et n’a pris en compte le solde qu’à raison des deux tiers, conformément à l’art. 11 al. 1 let. a LPC. C’est à juste titre qu’il n’a pas déduit le montants des impôts, ceux-ci ne figurant pas au nombre des dépenses reconnues, comme confirmé par la jurisprudence rappelée supra, pas plus que les frais de parking ou d’habillement. A cet égard, les griefs du recourant apparaissent manifestement infondés. Quant aux informations fournies par le recourant quant aux modifications de revenus intervenues en juillet 2014, elles ont été communiquées aux services compétents de l’intimé qui en tiendront compte pour l’avenir, étant rappelé que l’objet du litige se limite au recalcul des prestations dues au recourant jusqu’à fin juin 2014. Enfin, le recourant semble se méprendre sur l’objectif des prestations complémentaires, lequel est d’éviter que les assurés ne tombent dans le dénuement et non de leur offrir des sources de distraction ou des jouets pour leurs enfants. 7. Eu égard aux considérations qui précèdent, les calculs opérés par l’intimé apparaissent corrects et conformes à la loi, de sorte que le recours est rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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