Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.11.2011 A/2578/2011

23 novembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·529 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2578/2011 ATAS/1121/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 novembre 2011 5ème Chambre

En la cause Monsieur R___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/2578/2011 - 2/3 -

Vu la décision du 6 juillet 2011, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a accordé à Monsieur R___________ un trois-quarts de rente dès le 1 er janvier 2008 ; Vu le recours de l’assuré posté le 26 août 2011, par l’intermédiaire de son conseil, concluant à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’une rente entière à compter du 1 er mars 2004, sous suite de dépens ; Vu l’avis de la division de Réadaptation professionnelle du 13 septembre 2011, concluant que la perte de gain du recourant est de 70,21 % ; Vu la réponse du 10 octobre 2011 de l’intimé concluant à l’admission partielle du recours et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière à partir du 1 er mars 2004, sur la base d'un degré d'invalidité de 70,21%; Vu l'écriture du 21 octobre 2011 du recourant, constatant l'accord des parties sur l'octroi d'une rente entière dès le 1 er mars 2004; Attendu qu’il convient effectivement de constater que les parties sont parvenues à un accord, et d’en prendre acte ; Que dans la mesure où le recourant obtient entièrement gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens: Que l'émolument de justice, fixé à 200 fr., sera mis à la charge de l'intimé qui succombe.

A/2578/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de l’engagement de l’intimé d’accorder au recourant une rente d’invalidité entière à compter du 1 er mars 2004, conformément aux conclusions de ce dernier. 2. Y condamne l’intimé en cas de besoin. Statuant contradictoirement 3. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 4. L’émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l’intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2578/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.11.2011 A/2578/2011 — Swissrulings