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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.10.2013 A/2577/2013

30 octobre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·580 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2577/2013 ATAS/1047/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 29 octobre 2013

En la cause ASSOCIATION RESIDENCE X__________ /PENSIONS (EMS POUR PERSONNES AGEES), sise à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe

demanderesse

contre MOOVE SYMPANY SA, sise Jupiterstrasse 15, BERNE

défenderesse

A/2577/2013 - 2/3 - Vu la demande en paiement déposée par l’ASSOCIATION RESIDENCE X_________/PENSIONS (EMS POUR PERSONNES AGEES) le 15 août 2013 tendant à ce que MOOVE SYMPANY SA soit condamnée à lui payer 2'070 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2012, au titre de solde de « sa participation aux coûts » pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2012, le tableau récapitulatif des « montants CBS (i.e. : temps de communication au sujet du bénéficiaire) impayés au 31.12.12 », établi le 21 mai 2013 par « la direction » et le « service comptable » de la demanderesse (Annexe E, dem.), le courrier de la demanderesse du 3 octobre 2013 annonçant au tribunal le retrait de sa demande en raison du règlement du montant litigieux et l’invitant à rayer la cause du rôle, la demande du tribunal du 17 octobre 2013 et la réponse de la demanderesse du 21 octobre suivant précisant que ledit montant avait été réglé le 14 décembre 2012, et considérant qu'il convient de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, la procédure étant devenue sans objet, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (art. 46 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997- LaLAMal ; RSG J 3 05), que les frais judiciaires causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – LTF ; RS 173.110, par analogie), qu’en l’espèce, la demanderesse a saisi le tribunal d’une action en paiement d’un montant déjà versé, qu’il se justifie dès lors de mettre les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à sa charge, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 15, 1 ère phr. du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, du 21 février 2008, - FITAF ; RS : 173.320.2, par analogie ; art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RSG E 5 10, applicable par renvoi de l’art. 45 al. 4 LaLAMal),

A/2577/2013 - 3/3 qu’en cas de retrait de la demande, la partie adverse est considérée comme obtenant gain de cause (comp., en matière de retrait du recours : arrêt du Tribunal fédéral B 14/02 du 18 juin 2002, consid. 3.1a), que, toutefois, n’étant pas représentée par un avocat, la défenderesse n’a pas droit à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 89H al. 3 LPA a contrario, applicable à la procédure devant le tribunal de céans : ATAS/753/2013 du 19 juillet 2013, consid. 13).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande et raye la cause du rôle. 2. Met un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge de la demanderesse. 3. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président suppléant

Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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