Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Jean-Pierre WAVRE et Teresa SOARES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2574/2014 ATAS/1124/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 novembre 2014 6 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 GENÈVE intimé
A/2574/2014 - 2/3 - Vu en fait la décision du service des prestations complémentaires du 5 août 2014 rejetant l'opposition interjetée par Mme A______ (l'assurée) à l'encontre de la décision de restitution du service des prestations complémentaires (SPC) du 20 juin 2014; Vu le recours de l'assurée du 31 août 2014 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice intitulé : Recours contre décision DEAS-SPC du 5 août 2014 "Demande de remise de l'obligation de rembourser", par lequel l'assurée explique qu'elle était de bonne foi et que vu sa situation financière, elle présentait une demande de remise de l'obligation de rembourser; Vu la réponse du SPC du 26 septembre 2014 concluant au rejet du recours; Vu la réplique de l'assurée du 24 octobre 2014 réitérant sa bonne foi. Attendu en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 24 al. 1 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile; Que selon l'art. 15 du Règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC – AVS/AI), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution. La remise fait l'objet d'une décision; Qu'en l'espèce, la recourante a clairement indiqué qu'elle requérait la remise de l'obligation de rembourser; Qu'en conséquence, il convient de déclarer le recours irrecevable et de le transmettre à l'intimé, comme objet de sa compétence.
A/2574/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet au service des prestations complémentaires, comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Alicia PERRONE La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le