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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.04.2005 A/2572/2004

19 avril 2005·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·644 mots·~3 min·2

Résumé

Dans la fixation d'un émolument, il peut être tenu compte de la légèreté manifestée antérieurement à la procédure si le comportement a une incidence sur le sort de l'autre partie et l'oblige à saisir le tribunal.

Texte intégral

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Isabelle DUBOIS et Juliana BALDE, Juges REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2572/2004 ATAS/335/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1 ère chambre du 19 avril 2005

En la cause

Monsieur R__________, comparant par Me Yvan JEANNERET, en l’Etude duquel il élit domicile recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97 à Genève intimé

A/2572/2004 - 2/4 -

Attendu en fait que Monsieur R__________ a déposé une demande visant à l’octroi d’une rente d’invalidité le 10 octobre 2002 auprès de l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité (ci-après l’OCAI) ; Que par décision du 10 octobre 2003, l’OCAI a rejeté sa demande, au motif qu’il présentait une capacité de travail de 75% ; Que, sur opposition, l’OCAI a confirmé sa décision de refus le 5 novembre 2004 ; Que l’assuré, représenté par Maître Yvan JEANNERET a interjeté recours le 15 décembre 2004 contre ladite décision ; Que par décision du 21 mars 2005, l’OCAI a annulé sa décision du 10 octobre 2003 et sa décision sur opposition du 5 novembre 2004 ; Qu’une copie de ladite décision a été communiquée au Tribunal de céans ;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ; Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ; Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la décision du 10 octobre 2003 et la décision sur opposition du 5 novembre 2004 ont été annulées ; Que le recourant a ainsi obtenu satisfaction ; Que le recours est dès lors devenu sans objet ; Qu’aux termes de l’art. 61 g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) entrée en vigueur le 1er janvier 2003, le

A/2572/2004 - 3/4 recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ;

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte de ce que la décision et la décision sur opposition litigieuse ont été annulées. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

La greffière:

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe

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