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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2013 A/2569/2012

26 mars 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,497 mots·~12 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2569/2012 ATAS/313/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mars 2013 1 ère Chambre

En la cause Madame P__________, domiciliée c/o Madame Q__________, à GENÈVE recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2569/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame P__________, née en 1919, a été mise au bénéfice de prestations complémentaires depuis 1982, servies par l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES - OCPA, devenu le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC). 2. Lors d'un contrôle de son dossier, initié par le SPC en octobre 2011, il est apparu qu'une rente étrangère d'un montant de 225 euros - qui n'avait pas été déclarée était versée en faveur de l'intéressée. 3. Aussi, par décisions du 30 janvier 2012, notifiées à l'intéressée, p.a. Résidence X__________, le 9 février 2012, le SPC a-t-il informé celle-ci qu'il avait repris le calcul de ses prestations complémentaires avec effet au 1er mars 2002, afin de tenir compte de la rente étrangère qu'elle recevait de CARSAT. Il a dès lors fixé la prestation mensuelle de l'intéressée à 2'764 fr., dès le 1er février 2012, et lui a réclamé le remboursement de la somme de 47'217 fr., représentant les prestations versées à tort du 1er mars 2002 au 31 janvier 2012. 4. Par courrier du 27 février 2012, l'adjoint administratif de la Résidence X__________ a relevé que le SPC avait compté 9'900 fr. de rente pour le 2ème pilier, alors que le certificat de prestations 2009 était de 4'752 fr. Il requiert dès lors une mise à jour pour la période du 25 octobre 2006 au 31 janvier 2012 et précise par ailleurs que. s'agissant de la situation avant l'entrée de l'intéressée à la Résidence, il ne disposait d'aucun élément. 5. Deux rappels en paiement de la somme de 47'217 fr. ont été adressés à l'intéressée les 20 mars et 23 avril 2012. 6. Par courrier du 15 juin 2012, Madame Q__________, fille de l'intéressée, a indiqué avoir reçu le 14 juin 2012 la décision du 9 février 2012, des mains du comptable de la Résidence X__________, et déclaré y faire opposition. 7. Par décision du 30 juillet 2012, le SPC a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Il précise toutefois avoir procédé à une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA pour l'année 2009, et rend une nouvelle décision également datée du 30 juillet 2012. Il explique qu'en effet, les décisions du 30 janvier 2012 étaient manifestement erronées, dès lors que pour l'année 2009, la rente LPP avait été comptabilisée "à double". Il a dès lors procédé à la correction y relative, ce qui a permis de réduire la demande de restitution initiale, qui s'élève ainsi à 42'069 fr., (soit 47'217 fr. - 5'148 fr.). 8. L'intéressée a interjeté recours le 22 août 2012 contre "la décision du 30 juillet 2012".

A/2569/2012 - 3/7 - 9. Le 24 août 2012, elle a été invitée à compléter son recours. 10. La fille de l'intéressée a indiqué, le 3 septembre 2012, que celle-ci entendait interjeter recours contre la décision du SPC du 30 juillet 2012, et contre la décision sur opposition rendue le même jour. Elle explique qu'elle-même et ses sœurs n'étaient pas au courant des démarches administratives concernant leur mère, qu'un ancien voisin, puis le comptable de la Résidence en qui sa mère faisait entièrement confiance, s'en occupaient. Elle rappelle que celui-ci ne lui avait remis la décision litigieuse que le 10 juin 2012, raison pour laquelle l'opposition avait été formée tardivement. Elle ajoute que sa mère ne peut pas payer la somme dont le remboursement lui est demandé, ne disposant à ce jour que de 6'000 fr. sur son compte et d'environ 300 fr. d'argent de poche par mois. 11. Dans sa réponse du 5 octobre 2012, le SPC a rappelé que la décision avait été expédiée par pli recommandé à la recourante et qu'une copie avait été adressée à la Résidence pour information. Il conclut dès lors au rejet du recours. 12. Ce courrier a été transmis à l'intéressée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

A/2569/2012 - 4/7 - 3. Le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 9 LPFC et 43 al. 1 LPCC), de sorte qu'il est recevable. 4. Le litige porte sur la recevabilité de l'opposition formée par l'intéressée, représentée par sa fille, le 14 juin 2012 à la décision du 30 janvier 2012. 5. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 (LPFC; RS J 4 20), les décisions prises par le service peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 42 LPCC prévoit le même délai. 6. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

A/2569/2012 - 5/7 - Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). 7. En l'espèce, force est de constater que la décision du 30 janvier 2012 a correctement été notifiée à l'intéressée. L'adjoint administratif de la Résidence, auquel le SPC avait adressé une copie de la décision, a du reste réagi le 27 février 2012, soit dans le délai de trente jours dès la notification. L'opposition formée le 22 août 2012 est dès lors manifestement tardive. La fille de l'intéressée a fait valoir qu'elle-même n'avait eu connaissance de la décision que le 10 juin 2012, date à laquelle l'adjoint administratif de la Résidence la lui avait remise. Il y a toutefois lieu de rappeler à cet égard que la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, soit en l'occurrence de l'intéressée elle-même. Peu importe dès lors la date à laquelle sa fille en a pris connaissance. Dans un arrêt du 5 novembre 2012, la Cour de céans a même considéré que la tutrice nommée qui n'avait eu connaissance de la décision litigieuse que beaucoup plus tard, du fait que celle-ci avait été formellement notifiée au Service des tutelles adultes du canton de Genève et pas à elle-même, ne pouvait se prévaloir d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA, étant rappelé que la jurisprudence est à cet égard stricte et qu'il faut un véritable cas de force majeure (T. TANQUEREL, Manuel du droit administratif, 2011, n° 1348 ; ATAS/1330/2012). L'intéressée n'a par ailleurs pas invoqué d'autres motifs de restitution du délai d'opposition. En conséquence, c'est à juste titre que le SPC a considéré que l'opposition était irrecevable pour cause de tardiveté. Le recours sera ainsi rejeté, quand bien même la Cour de céans n'a pu examiner les griefs adressés au fond à la décision litigieuse.

A/2569/2012 - 6/7 - 8. Le SPC a néanmoins procédé à une reconsidération de ladite décision. 9. En effet, aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, "l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable". La jurisprudence considère que l'administration est libre de révoquer une décision manifestement erronée dont la rectification revêt une importance notable et, partant, de régler les modalités de la reconsidération. Aussi le juge n'a-t-il pas le pouvoir de la contraindre à reconsidérer une telle décision, ni à plus forte raison, de lui prescrire, à défaut d'une règle positive, les modalités d'un tel réexamen (ATF 119 V 180 consid. 3 ; arrêt 8C 526/2008 du 8 décembre 2008). 10. En l'espèce, le SPC a pris en considération l'observation faite par l'adjoint administratif de la Résidence le 27 février 2012 et constaté que pour l'année 2009, la rente LPP avait en effet été comptabilisée à double. Il a, par sa nouvelle décision du 30 juillet 2012, apporté la correction y relative et réduit en conséquence le montant réclamé à 42'069 fr. 11. Dans son recours du 22 août 2012, l'intéressée, représentée par sa fille, entend également contester cette nouvelle décision. Il y a toutefois lieu de rappeler qu'aucune décision sur opposition n'a été rendue ensuite de cette décision. Or, la procédure d'opposition est un véritable moyen de droit que l'intéressée doit utiliser avant de saisir la Cour de céans (ATF du 6 avril 2000, cause U 407/99). Le recours, prématuré, ne peut qu'être déclaré irrecevable. 12. Selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties. 13. En l'occurrence, le recours interjeté par l'intéressée doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.

A/2569/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours interjeté contre la décision sur opposition recevable et le rejette. 2. Déclare le recours interjeté contre la décision irrecevable et le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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