Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2568/2013 ATAS/1279/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 décembre 2014 6 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe EIGENHEER
recourant
contre LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CAROUGE, sise Place du Marché 14, CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER
intimée
A/2568/2013 - 2/3 - Vu en fait la demande du 14 août 2013 de M. A______ (ci-après : le demandeur) déposée à l’encontre de la caisse de pensions du personnel de la ville de Carouge (ciaprès : la défenderesse); Vu l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 17 mars 2014 (ATAS/305/2014) rejetant la demande; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 novembre 2014 admettant partiellement le recours du demandeur, annulant l’arrêt de la chambre de céans du 17 mars 2014, condamnant la défenderesse à verser en plus des prestations déjà allouées CHF 2'251.- par mois plus intérêt à 5 % l’an dès le 14 août 2014, rejetant le recours pour le surplus et le renvoyant à la chambre de céans pour statuer sur les dépens de la procédure antérieure; Attendu en droit que selon l’art. 61 let g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; Que selon l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10 000.-; Qu'en l'espèce, au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, il se justifie d’allouer au demandeur, qui obtient partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 3'000.-, à charge de la défenderesse.
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A/2568/2013 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Condamne la caisse de pensions du personnel de la ville de Carouge à verser une indemnité de CHF 3'000.- à M. A______. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Alicia PERRONE La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le