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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.09.2015 A/2564/2015

1 septembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·738 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2564/2015 ATAS/655/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er septembre 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à BERNEX

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2564/2015 - 2/5 -

A/2564/2015 - 3/5 - Attendu en fait que Monsieur A______ s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après ORP) le 10 juin 2015 ; Que par décision du 20 juillet 2015, l’ORP a prononcé à son encontre une suspension d’une durée de 9 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, au motif qu’il avait remis ses recherches d’emploi concernant le mois de juin 2015 tardivement ; Que par courrier du 24 juillet 2015 adressé à la chambre administrative de la Cour de Justice, l’assuré a contesté ladite décision ; Que ce courrier a été transmis, comme objet de sa compétence, à la chambre de céans, laquelle a enregistré un recours sous le numéro de cause A/2564/2015 ; Que le 3 août 2015, l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a informé la chambre de céans que l’assuré avait également formé opposition auprès de son service juridique le 24 juillet 2015 ; qu’il avait dès lors rendu une décision sur opposition le 31 juillet 2015, aux termes de laquelle la décision du 20 juillet 2015 était annulée et l’opposition admise ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que les dispositions de la LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, sauf dérogation expresse prévue par la LACI (art. 1 al. 1 LACI) ; Qu'aux termes de l'art. 52 LPGA « Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens ».

A/2564/2015 - 4/5 - Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles l'opposition n'est pas ouverte, sont sujettes à recours dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ; Qu'en l'espèce, l'ORP a rendu une décision le 20 juillet 2015, laquelle ne peut être contestée que par la voie de l'opposition ; Que le recours interjeté auprès de la chambre de céans est dès lors prématuré ; Qu’il n’y a pas lieu de transmettre la cause à l’OCE, celui-ci ayant déjà rendu une décision sur opposition le 31 juillet 2015 ;

A/2564/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours irrecevable, car prématuré. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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