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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.04.2011 A/256/2011

5 avril 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·556 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/256/2011 ATAS/353/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 5 avril 2011 2 ème Chambre

En la cause Monsieur C_________, domiciliéà Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique

recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne

intimé

A/256/2011 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 29 décembre 2010 ; Vu le recours du 28 janvier 2011 ; Vu les conclusions communes de la SUVA du 28 février 2011 et de l’assuré du 30 mars 2011, sollicitant la suspension de la présente procédure dans l’attente de l’issue de celle opposant l’assuré à l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (A/208/2011) ; Attendu qu’il s’avère effectivement que si la décision de l’Office AI dans la cause précitée était annulée, de sorte que l’Office AI devrait alors continuer à verser une allocation pour impotence à l’assuré, la présente procédure, portant sur le versement de ladite allocation d’impotence par la SUVA, deviendrait sans objet ; Qu’il convient donc de suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé de façon définitive dans la cause A/208/2011) ;

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction.

A/256/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/208/2011. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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