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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.10.2017 A/2556/2017

5 octobre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·572 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2556/2017 ATAS/863/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 octobre 2017 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CERNON, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sandro VECCHIO

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

intimée

A/2556/2017 - 2/3 - Vu la décision du 9 mars 2017 de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA), mettant un terme au versement des prestations d’assurance à Monsieur A______ au 26 janvier 2017 ; Vu la décision sur opposition du 8 mars 2017, rejetant celle-ci ; Vu le recours du 12 juin 2017 de l’assuré, complété par l'écriture du 14 juillet 2017 de son conseil; Attendu que le recourant conclut, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition, au versement des indemnités journalières pour les mois d’avril à juin 2017 et pour le futur, ainsi qu'à la prise en charge des frais de traitement, sous suite de dépens ; Qu’il conclut à titre subsidiaire à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision, cas échéant après instruction complémentaire sous forme d’une expertise médicale; Que, dans sa réponse du 30 août 2017, l’intimée admet que l'accident en cause présente un lien de causalité partielle avec l'opération du 27 janvier 2017 subie par le recourant, de sorte que sa responsabilité est engagée; Que l'intimée conclut ainsi à l’annulation de sa décision et au renvoi de la cause à ses services, afin de déterminer le droit aux prestations postérieurement au 26 janvier 2017 ; Attendu qu’il convient ainsi de constater que l’intimée fait droit aux conclusions subsidiaires du recourant ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens.

***

A/2556/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties

1. Prend acte de l'engagement de l'intimé d'annuler sa décision du 8 mai 2017, de reconnaître le droit aux prestations du recourant postérieurement au 26 janvier 2017 et d'examiner l'étendue de ce droit. 2. L'y condamne en tant que besoin. 3. Renvoie la cause à l’intimée pour examiner l'étendue du droit aux prestations postérieur au 26 janvier 2017. 4. Condamne l’intimée à payer au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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