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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.02.2020 A/2551/2019

17 février 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,526 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2551/2019 ATAS/110/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 février 2020 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à COLLONGES-SOUS-SALÈVE, FRANCE

recourante

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimé

A/2551/2019 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______1969, travaille depuis le 15 mai 2002 au département de développement des parfums B______ SA à Genève. À ce titre, elle est assurée obligatoirement à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) contre les accidents et les maladies professionnelles. 2. Le 14 juin 2018, B______ SA a annoncé à la SUVA une suspicion d’irritation chronique professionnelle. L’assurée présentait des sinusites et des otites bilatérales à répétition. 3. Par décision du 18 février 2019, la SUVA a refusé d’allouer les prestations d’assurance sollicitées, au motif qu’il n’était pas prouvé que les troubles rencontrés par l’assurée avaient été exclusivement ou de manière prépondérante causés par l’exercice de l’activité professionnelle. 4. L’assurée s’est opposée à cette décision le 14 mars 2019. 5. Par décision sur opposition du 10 mai 2019, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assurée. 6. Par courrier daté du 12 juin 2019, adressé à la SUVA et transmis pour cause de compétence à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), l’assurée a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée. 7. La SUVA a répondu au recours le 31 juillet 2019, concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Sa décision sur opposition du 10 mai 2019 avait été adressée le jour-même à la recourante et notifiée le 17 mai 2019, comme cela ressortait de l’extrait de suivi postal qu’elle produisait. Le recours, bien que daté du 12 juin 2019, avait été posté le 20 juin 2019, selon le timbre de la Poste française figurant sur l’enveloppe. 8. Par courrier du 5 août 2019, la chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 5 septembre 2019 pour répliquer, l’invitant à se prononcer sur la question du respect du délai de recours. 9. La recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000

A/2551/2019 - 3/5 - (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Se pose au préalable la question de la recevabilité du recours daté du 12 juin 2019, mais posté le 20 juin 2019, contre la décision sur opposition de la SUVA du 10 mai 2019. 3. a. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre de céans est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). b. Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und

A/2551/2019 - 4/5 - Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). 4. En l'occurrence, il ressort des pièces produites par l’intimée que la décision entreprise, notifiée par courrier recommandé du 10 mai 2019, a été distribuée à sa destinataire le 17 mai 2019. Au vu des dispositions qui précèdent, le délai de trente jours a commencé à courir le 18 mai 2020 et il est arrivé à échéance le lundi 17 juin 2019. Posté le jeudi 20 juin 2019, le recours a été interjeté après l'échéance du délai de recours. 5. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). 6. En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, la recourante n’a pas allégué avoir été empêchée sans sa faute d’agir dans le délai fixé, et n’a pas sollicité de restitution de délai au sens de la disposition précitée. Elle n’a pas même répondu à l’interpellation de la chambre de céans sur la question du respect du délai de recours. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 8. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).

A/2551/2019 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le