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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.10.2009 A/2550/2009

22 octobre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,707 mots·~9 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Maria GOMEZ, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2550/2009 ATAS/1288/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 22 octobre 2009 En la cause Monsieur G____________, domicilié à CHATELAINE Madame G____________, domiciliée à CAROUGE demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, Quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 GENEVE 2 défenderesse

A/2550/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 28 mai 2009, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G____________, née H____________ en 1975, et Monsieur G____________, né en 1976, lesquels s’étaient mariés en date du 26 octobre 2001. 2. Au chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord de se partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d’eux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 4 juillet 2009, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 16 juillet 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 26 octobre 2001 et le 4 juillet 2009. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu : - qu'au moment du mariage, il était affilié à GASTROSOCIAL; que l’avoir accumulé auprès de cette caisse de pension s’élevait, au 4 juillet 2009, à 1'758 fr. 65 (cf. décompte de GASTROSOCIAL du 2 septembre 2009); que son avoir s’élevait, au moment du mariage, à 1'221 fr. 50 (après déduction des intérêts courus du 26 octobre au 31 décembre 2001 de la somme de 1'230 fr. 30 accumulée au 31 décembre 2001), ce qui représentait, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, un montant de 1'509 fr. au moment de l’entrée en force du divorce; - qu’il a ensuite été affilié, à compter du 15 juin 2002, à la CAISSE DE RETRAITE DSR, qui, en date du 14 octobre 2002, a transmis son avoir à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE (BCV); que cet avoir s’élevait, en date du 4 juillet 2009, à 1'482 fr. 05 (cf. courrier de la BCV du 5 août 2009); - qu’il a été affilié du 1er avril 2003 au 31 mars 2006 à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE Y_____________; que son avoir a été transféré en date du 1er juin 2006 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE (BCGE); que cet avoir s’élevait, en date du 4 juillet 2009, à 9'441 fr. 55 (cf. décompte de la BCGE du 28 juillet 2009) ; - qu’il a ensuite traversé une période de chômage ; qu’il a bénéficié d’un emploi dans le cadre des mesures cantonales et été affilié à ce titre à la

A/2550/2009 3/5 FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (agence régionale de la Suisse romande), de janvier à décembre 2008 ; qu’il a ainsi accumulé un avoir qui s’élevait, en date du 4 juillet 2009, à 1'161 fr. 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré : - qu'elle n’a commencé à travailler qu’en 2003 (cf. courrier de la demanderesse du 23 août 2009); - qu'elle a alors été employée par X____________ SA, mais sans réaliser un revenu suffisant pour être soumis à cotisations (2 h./jour ; cf. courrier de la CIEPP du 11 septembre 2009); - qu’elle a été affiliée, du 1er août 2004 au 31 juillet 2006, à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D’INSTITUTIONS SUBVENTIONNÉES PAR LA VILLE DE GENÈVE (FOP), qui a transféré son avoir, en date du 9 novembre 2006, à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE; que cet avoir s’élevait, en date du 4 juillet 2009, à 2'546 fr. 20 (cf. décompte de la BCGE du 28 juillet 2009); - qu’elle n’a depuis lors plus exercé d’activité lucrative. 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée

A/2550/2009 4/5 des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 26 octobre 2001, date du mariage, d’autre part le 4 juillet 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 12'334 fr. 25 (1'758.65 - 1'509 + 1'482.05 + 9'441.55 + 1'161), tandis que celle acquise par la demanderesse s’élève à 2'546 fr. 20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 6'167 fr. 15 (12'334.25 : 2), tandis qu’elle lui doit celui de 1'273 fr. 10 (2'546.20 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse la somme de 4'894 fr. 05 (6'167.15 - 1'273.10). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/2550/2009 5/5 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE à transférer, du compte de Monsieur G____________ à celui de Madame G____________, née H____________, la somme de 4'894 fr. 05, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 juillet 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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