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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2009 A/2546/2008

31 mars 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,437 mots·~52 min·4

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER, Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2546/2008 ATAS/386/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 31 mars 2009

En la cause

Monsieur C__________, domicilié à THÔNEX, comparant par Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN en l’Étude de qui il élit domicile recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ, sis 97, rue de Lyon, GENÈVE intimé

A/2546/2008 - 2/24 - EN FAIT 1. Né en 1959, Monsieur C__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) a travaillé au service de diverses entreprises en qualité de maçon puis de plâtrier-peintre. Souffrant du port de charges importantes, il a mis fin à son activité professionnelle le 25 avril 2002. 2. Le 27 mars 2003, l’assuré a formulé une demande de prestations, sous forme d’une rente, à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI). 3. Selon un rapport médical établi le 19 mai 2003 par le docteur L__________, médecin traitant de l’assuré, un syndrome cervico-brachial droit, un syndrome douloureux chronique, un état anxio-dépressif réactionnel et les dysesthésies intéressant l’hémicorps droit diagnostiqués depuis 2002 entraînaient l’incapacité totale de travailler de l’assuré. Le praticien précisait que, dans le domaine d’activité exercée jusque là, le rendement était nul et une amélioration de la capacité de travail exclue. Une autre activité, telle que magasinier, concierge ou surveillant, pourrait en revanche être exigée aux taux de 50 à 100% dès le 1er septembre suivant, sans diminution de rendement. 4. Du questionnaire pour l’employeur retourné à l’OCAI le 11 juillet 2003, il ressort notamment que l’assuré avait perçu en salaire annuel brut de 64'138 fr. pour 1'852.5 heures de travail en 2001, et qu’il percevrait, sans atteinte à sa santé, un salaire mensuel brut de 5'250 fr., versé treize fois l’an, pour quarante à quarante-huit heures de travail par semaine dès le 1er janvier 2003. 5. Selon un rapport médical établi le 16 septembre 2003 par le docteur M__________, spécialiste en chirurgie et rééducation de la main, l’exercice de son activité habituelle semblait impossible au recourant en raison des douleurs éprouvées, et sa capacité de travail ne pouvait être améliorée dans ce domaine. En revanche, une activité sans efforts soutenus, permettant d’éviter les mouvements de la nuque et les mouvements répétés, était envisageable à 75%, une diminution du rendement de 30% étant prévisible. 6. Sur mandat de l’OCAI, le Centre d’expertise médicale (COMAI) a dressé un rapport d’expertise pluridisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, le 3 décembre 2004. a) De l’évaluation rhumatologique réalisée par le docteur N__________ au terme d’une étude clinique approfondie, il ressort notamment que l’assuré se plaignait, depuis le début des années 1990, de paresthésies diffuses des membres supérieur et inférieur droits, associées à une sensation de faiblesse et de maladresse de l’hémicorps droit. En 2000, il décrivait l’apparition de cervicalgies postérieures droites, qui devenaient rapidement constantes et qui augmentaient nettement lors

A/2546/2008 - 3/24 des mouvements d’extension et de rotation de la nuque. Ces cervicalgies entraînaient des troubles du sommeil à l’origine d’une importante asthénie. Sur le plan radiologique, les investigations réalisées jusque là avaient montré la présence d’une protrusion discale C5-C6, ainsi qu’une cervicarthrose C6-C7 avec une protrusion discale au même niveau, partiellement ostéophytaire, pouvant entraîner un conflit au niveau de l’émergence de la racine C7. En mai 2002, un électroneuromyogramme du membre supérieur droit avait été effectué par le docteur O__________, neurologue. Cet examen, incomplet en raison d’une mauvaise collaboration de l’assuré, n’avait pas mis en évidence de signe de dénervation aiguë ou chronique. En juillet 2002, l’assuré avait consulté le docteur P__________, rhumatologue, qui avait retenu le diagnostic d’un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie. En septembre 2002, le docteur Q__________, neurochirurgien, avait estimé que l’indication à une discectomie C6- C7 avec mise en place d’une cage devait être prudemment posée, en raison d’un tableau de cervicalgies avec irradiation pseudo-radiculaire dans le membre supérieur droit. En septembre 2002, le docteur R__________, généraliste, avait retenu le diagnostic d’une cervicobrachialgie droite sur hernie discale C7 droite et soulignait qu’une incapacité totale de travail était justifiée, compte tenu du métier pénible de l’assuré. Au chapitre de l’appréciation du cas, le docteur S__________ exposait que les investigations réalisées mettaient en évidence une hernie discale C6-C7 droite, pouvant entraîner un conflit au niveau de l’émergence de la racine C7 homolatérale, ainsi que des troubles dégénératifs modérés. L’examen clinique était rendu difficile par le comportement douloureux démonstratif de l’assuré qui opposait une résistance lors de la mobilisation de la nuque dans toutes les directions. Il ne révélait toutefois pas d’amyotrophie plus marquée au niveau de la ceinture scapulaire et du membre supérieur à droit et ne mettait pas en évidence de déficit sensitif ou moteur correspondant à un territoire radiculaire précis ; il n’y avait pas d’aréflexie. Ces constatations rendaient inexplicables le caractère constant des cervicobrachialgies droites, dont l’intensité n’avait pas diminué depuis l’interruption de toute activité professionnelle. En l’absence de substrat organique, les plaintes de l’assuré évoquaient en premier lieu le diagnostic d’un syndrome douloureux chronique de type trouble somatoforme, hypothèse qui devrait être confirmée par un avis psychiatrique. Les critères d’une fibromyalgie n’étaient cependant pas réalisés. S’agissant des lombalgies chroniques, une IRM lombaire réalisée en novembre 2003 avait mis en évidence une petite hernie médiane et paramédiane droite L4-L5 et une discopathie L5-S1, sans signe de conflit disco-radiculaire, ni troubles dégénératifs. L’examen clinique était à nouveau difficilement interprétable en raison d’un comportement douloureux démonstratif : au niveau du rachis, de discrets troubles statiques, une raideur segmentaire lombaire, sans contracture musculaire para-vertébrale était mise en évidence. Plusieurs signes comportementaux selon Waddell étaient positifs, évoquant plutôt une origine non

A/2546/2008 - 4/24 organique. En outre, il n’y avait aucun argument tant sur le plan clinique, anamnestique, que radiologique pour un rhumatisme inflammatoire de type spondylarthropathie séronégative ou pour une irritation radiculaire. Sur le plan professionnel, en ne prenant en considération que le problème rhumatologique, la capacité de travail de l’assuré était nulle dans une activité lourde comme celle de maçon. En revanche, dans une activité adaptée, ne nécessitant pas de mouvements répétés de rotation et d’extension de la nuque, de flexion et d’extension du rachis lombaire, ni port répété de charges supérieures à cinq ou dix kilogrammes avec le membre supérieur droit, la capacité de travail de l’assuré était entière. Toutefois, en raison des douleurs chroniques, l’assuré devait régulièrement changer de position dans son travail, ce qui entraînait probablement une diminution du rendement d’environ 30%. Pour le surplus, d’autres facteurs extra-médicaux entraient en ligne de compte, comme un faible niveau d’éducation et l’absence de formation professionnelle. b) De l’évaluation psychiatrique réalisée par le docteur T__________, il ressort notamment que l’assuré était désespéré et ne voyait plus de sens à sa vie. Malgré l’arrêt de son activité professionnelle, il souffrait de douleurs, mais aussi de désespoir et de la perte de ses repères. La perte de confiance en lui l’avait amené à cesser de conduire. Il disait ne plus avoir de mémoire, que « la tête ne va plus », et se plaignait de troubles du sommeil, de difficultés de l’endormissement et de fatigue, de la perte d’intérêt pour toute activité. Depuis environ deux ans, il n’avait plus d’appétit et avait perdu sept kilogrammes. Au chapitre du status, l’expertisé montrait notamment des troubles de la mémoire récente et ancienne, un discours simple, plutôt pauvre, mais cohérent, des idées persécutoires de jugement, sans autre élément de la lignée psychotique, une perte de confiance en lui, une auto-dévalorisation, un désespoir et un sentiment de culpabilité. Thymie triste, idéation suicidaire avec projet de passage à l’acte (par défénestration) et capacité de s’y engager. Troubles du sommeil, anhédonie, désinvestissement social avec isolement. Diminution de la libido. Angoisses, notamment nocturnes, avec transpirations et frissonnements. Irritabilité avec sentiment d’un possible passage à l’acte hétéro-agressif. Le tableau clinique présenté par l’assuré correspondait à un épisode dépressif sévère (F32.2 selon la CIM-10), ce qui était déjà en soi une raison d’incapacité totale de travail. L’expertisé souffrait d’une pathologie psychiatrique qui représentait un danger vital à court ou moyen terme, raison pour laquelle une prise en charge psychopharmacologique et psychiatrique était nécessaire dans l’immédiat. c) En conclusion, les expertes ont notamment exposé que les pathologies alors retenues dans les diagnostics avaient atteint une gravité qui justifiait une incapacité de travail complète. Des mesures de réadaptation professionnelle étaient cependant

A/2546/2008 - 5/24 envisageables dès qu’une amélioration serait obtenue sur le plan psychique. D’autres activités étaient donc exigibles de l’assuré, à plein temps et à plein rendement sur le plan somatique, mais nullement sur le plan psychique. Toutefois, l’assuré pouvait d’ores et déjà profiter, et ce à visée thérapeutique, d’une intégration professionnelle dans un cadre protégé. Une occupation, sans la pression de devoir être productif pourrait se révéler bénéfique au niveau thérapeutique et faciliterait une réintégration ultérieure dans le marché du travail. 7. Dans un rapport médical établi le 11 juillet 2005, le docteur U__________, psychiatre et psychothérapeute, a diagnostiqué des troubles dysthymiques (F34.1) et des troubles douloureux chroniques (F45.4), présents depuis deux ans, et constaté des troubles de la personnalité dépendante, réactionnels à des événements de vie adverses et grandement influencés par des particularités de nature sociale, culturelle ou familiale. La praticienne a attesté que l’état de santé de l’assuré, en consultation depuis le 14 février précédent, était stationnaire et qu’en particulier, sa capacité de travail, nulle, ne s’était pas améliorée. Elle précisait notamment que la psychothérapie devait se poursuivre parallèlement aux soins et à la prescription médicamenteuse du médecin généraliste ; son patient se montrait capable d’attachement et de s’intéresser au travail psychique, même si c’était éprouvant pour le thérapeute. Il était alors trop « accroché » à ses douleurs et à son malheur pour qu’on puisse envisager des mesures de réinsertion. Le pronostic était réservé pour le surplus. 8. Par décision du 10 novembre 2005, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité et d’une rente complémentaire pour son conjoint, à compter du 1er avril 2003. Selon le préavis de l’OCAI du 19 août 2005, la décision était soumise à révision au mois de juin 2006. 9. Par courrier du 21 juin 2006, l’OCAI a adressé un bref questionnaire à l’assuré, aux fins de savoir s’il était alors suivi par un psychiatre et, dans l’affirmative, par qui. L’assuré a répondu une semaine plus tard par la négative. 10. Dans ce cadre également, le docteur L__________ a, dans un rapport médical établi le 5 août 2006, en substance attesté que l’état de santé de l’assuré était stationnaire. Sa capacité de travail était nulle dans l’activité exercée auparavant, mais une autre activité, telle que magasinier, concierge ou contrôleur, pouvait être envisagée à raison de deux à quatre heures par jour. 11. Selon un avis daté du 14 février 2007, le Service médical régional de l’assuranceinvalidité (SMR) a, renseignements pris, notamment constaté que l’assuré ne faisait plus l’objet d’un suivi psychiatrique en septembre 2006. 12. Le 28 mars 2007, le docteur U__________ a établi un rapport médical aux termes duquel l’état de santé de l’assuré, lequel l’avait consultée du 14 février au 11 juillet

A/2546/2008 - 6/24 - 2005, puis dès octobre 2006, était stationnaire. Son patient, qui n’était pas contraint de venir, qui s’était présenté avec confiance et avec une demande de ne pas l’abandonner, disait avoir une meilleure qualité de sommeil avec le médicament donné par son médecin traitant. En conclusion, aucune activité ne pouvait être exigée de lui dès lors notamment que la motivation pour la reprise du travail ou un reclassement professionnel était nulle, et l’absentéisme prévisible dû à l’état de santé ou au traitement médical important. Le 10 mai 2007, le docteur U__________ a, à la demande du SMR, complété le rapport précité par une attestation ainsi libellée : « État dépressif constant avec perte d’espoir et d’initiatives. Idées de suicide. Irritabilité. Dévalorisation. Insomnies. Altération du comportement social et familial. Dépendance quasi-totale de quelques proches (épouse, fille, un ami). J’aurais aussi pu parler de “épisode dépressif majeur, installé”. Ce patient est handicapé psychiquement et socialement (et pas seulement physiquement). » 13. Sur mandat de l’OCAI, le SMR a établi un rapport d’expertise pluridisciplinaire le 28 novembre 2007. En substance, ce document, rédigé suite aux examens approfondis réalisés par le docteur A__________, spécialiste en physiatrie, et par le docteur V__________, psychiatre, expose ce qui suit. Au chapitre de l’anamnèse par système, la vie quotidienne de l’assuré est ainsi rapportée : il se lève vers 8h00, va aux toilettes, lave son visage et ses mains et prend un petit-déjeuner ; puis il s’habille en maillot de corps et survêtement et s’allonge sur le canapé du salon, où il passe la matinée à regarder la télévision. Parfois, il sort sur le balcon pour prendre l’air avant de s’allonger à nouveau en raison de ses douleurs ; il sort pour faire des promenades d’une demi-heure dans le quartier et il accompagne son épouse lorsqu’elle fait les courses ; à midi, l’assuré mange un repas préparé par son épouse avant de s’allonger sur le canapé ou, parfois, de sortir pour faire une promenade d’une vingtaine de minutes ; il passe le reste de l’après-midi sans structure fixe ; le soir, il mange un repas préparé par son épouse et regarde la télévision jusque vers 23h30 ; il éprouve des difficultés à s’endormir à cause des ruminations avec des soucis quant à son état de santé ; il transpire beaucoup au lit et son sommeil est fluctuant, avec plusieurs réveils pendant la nuit. Pour le surplus, les tâches ménagères sont entièrement assurées par son épouse ; le recourant a cessé de passer l’aspirateur trois ans plus tôt en raison de ses douleurs ; il se charge cependant de chercher le courrier et d’acheter le pain dans une boulangerie proche. Sur le plan somatique, le recourant présentait une double atteinte dégénérative rachidienne, cervicale et lombaire, avec protrusions et petite hernie discale non compressives. Cette atteinte, globalement superposable à celle décrite dans le rapport d’expertise du 3 décembre 2004, n’expliquait pas toutes les plaintes alléguées, une forte composante de non-organicité et une autolimitation marquée étant constatée. L’atteinte rachidienne objective définissait des limitations

A/2546/2008 - 7/24 fonctionnelles contre-indiquant tout travail lourd et notamment celui de peintre en bâtiment. Elle ne justifiait cependant pas une incapacité de travail totale dans toute activité et une profession respectant les limitations fonctionnelles biomécaniques pouvait, depuis toujours, être exercée à 100%. Sur le plan psychiatrique, l’assuré présentait une humeur déprimée. Confronté à son bilan existentiel, il décrivait des angoisses accompagnées d’une transpiration et d’un léger tremblement qui n’étaient pas objectivables durant l’examen. Il déclarait se sentir rejeté par des anciens amis, qui avaient interrompu le contact depuis quelques années ; pourtant, il décrivait d’une manière authentique le plaisir qu’il ressentait lorsqu’il était avec sa fille. Il disait en outre connaître des idées suicidaires et auto-agressives, dont il prenait une claire distance par responsabilité pour son épouse et sa fille. L’assuré présentait une intelligence dans les limites de la norme et une personnalité fruste avec des traits immatures et dépendants, des troubles de la personnalité morbide n’ayant cependant pas été objectivés. L’examen clinique psychiatrique n’avait pas davantage mis en évidence de dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de trouble phobique, de trouble de l’environnement psychosocial, lequel était inchangé depuis des années et marqué par de proches relations avec des membres de la famille, ni de limitation fonctionnelle invalidante. En conclusion, les experts ont diagnostiqué, comme ayant une répercussion sur la capacité de travail du recourant, des cervicobrachialgies droites non déficitaires dans le cadre d’une discopathie C5-C6 débutante et C6-C7 avancée avec protrusion paramédiane droite et dysbalances musculaires (M50.2), ainsi qu’un syndrome lombaire non déficitaire dans le cadre d’un trouble statique, de discopathies L4-L5 et L5-S1 avec petite hernie médiane et paramédiane droite L4-L5 non compressive et dysbalances musculaires (M51.2). Sans répercussion sur la capacité de travail, les praticiens ont diagnostiqué des contractures de Dupuytren, un status post fracture des côtes à gauche en 1987, un status post-excision de kystes de la main droite en 1999, une dépression anxieuse persistante (dysthymie, F34.1) et un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). La capacité de travail de l’assuré était jugée entière depuis juin 2007, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles ostéo-articulaires constatées, à savoir une activité qui évite une position statique prolongée debout, en flexion-rotation du tronc et de la nuque, en porte-à-faux et en position extrême de la tête, un travail prolongé avec le bras droit au-delà de l’horizontale, et le port de charges de plus de dix kilogrammes occasionnellement et de plus de cinq kilogrammes à répétition. En l’absence d’une maladie psychiatrique invalidante, de telles limitations fonctionnelles n’existaient pas.

A/2546/2008 - 8/24 - Pour le surplus, les experts déclaraient constater une importante amélioration des symptômes dépressifs de l’assuré, qui lui permettaient de faire des projets d’avenir (demande de la nationalité suisse en 2005) et d’entreprendre un voyage en avion pour un séjour de trois semaines au Portugal en été 2007. 14. Selon un avis rédigé le 20 mars 2008 par la permanence, une mesure de réadaptation ne se justifiait pas à l’égard de l’assuré. 15. Le 27 mars 2008, l’OCAI a adressé un projet de décision à l’assuré, aux termes duquel la rente d’invalidité serait supprimée dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision à venir. 16. Par lettre adressée le 27 avril 2008 au recourant, à la demande de celui-ci, le docteur L__________ a, en substance, attesté que son état de santé était stationnaire et que les diagnostics étaient demeurés inchangés. Les troubles de la colonne cervicale (M50.2), les troubles de la colonne lombaire (M51.2), les troubles douloureux chroniques (F45.4) et l’état anxio-dépressif avec troubles dysthymiques (F34.1) entraînaient une incapacité totale de travailler depuis 2002. Le recourant présentait des signes annonciateurs d’un syndrome douloureux somatoforme en 1991 déjà, sous forme de dysesthésies à l’hémicorps droit. En 2001, il avait des symptômes de la même lignée : il sentait son cœur froid ou qui s’arrêtait, il avait honte de lui-même, l’envie de sortir, de partir, de tout casser, il était souvent nerveux, disant : « j’ai les nerfs dans l’estomac et la gorge ». Quand il se sentait mal, il ne mangeait pas, il perdait du poids (instabilité psychique) ; il ne supportait pas les remarques ou d’éventuels reproches, les injustices (« et comme je ne parle pas bien le français, je n’arrive pas à me défendre ! », « j’aime être correct, droit, ne pas avoir de dettes ni de problèmes » et « me voir dans cet état, ça m’énerve ! »). En 2002, aggravation de son état général avec plaintes diverses (poignet droit, main droite, anus). Le 18 juillet 2002, il disait : « j’ai peur… je ne dors pas une seule nuit… j’ai comme quelque chose de serré qui empêche la circulation… je suis bien dans la vie, mais à l’intérieur de moi, j’ai les nerfs… (pleurs)… j’ai envie de sauter par la fenêtre. » Et il ajoutait : « je cache beaucoup de choses », comme le fait que sa mère se soit jetée par la fenêtre, ou que sa fille de vingt ans avait fait un tentamen. Il finissait en disant : « je ne suis plus capable de rien ». Selon le docteur L__________, c’était ainsi que, progressivement, s’était installé son état actuel, son désespoir « qui est probablement limité par la rigidité d’esprit et le degré de compréhension assez précaire » de l’intéressé. D’autre part, en accord avec le docteur U__________, la capacité de réadaptation de son patient était nulle et que l’on ne pouvait probablement pas s’attendre à une amélioration, s’agissant des douleurs ou de l’humeur. Enfin, de l’avis du praticien toujours, en accord avec l’expertise de décembre 2004, l’idéal « serait de lui laisser la rente AI à 70% = la rente entière et l’obliger pour les 30% à une intégration professionnelle dans un

A/2546/2008 - 9/24 cadre protégé et ainsi pouvoir l’évaluer deux ans plus tard, faisant aussi un suivi psychiatrique plus intensif et régulier ». 17. Par lettre du 28 avril 2008, l’assuré a déclaré contester le projet de décision et il a demandé le maintien de sa rente entière d’invalidité ou, subsidiairement, la réalisation d’une nouvelle expertise. Ses arguments seront repris plus avant dans la mesure utile. 18. Par décision du 6 juin, reçue le 10 juin 2008, l’OCAI a mis un terme au versement des prestations à l’assuré, avec effet au 1er août suivant, au motif que celui-ci, dont le degré d’invalidité était alors de 24.1%, ne pouvait prétendre à des droits qui seraient exclus s’il utilisait pleinement sa capacité résiduelle de travail dans la mesure exigible, conformément à son obligation de diminuer le dommage. 19. Selon un rapport médical établi le 7 juillet 2008, le docteur U__________ a diagnostiqué, comme ayant un effet sur la capacité de travail du recourant, un trouble dysthymique (F34.1), un trouble douloureux chronique (F45.4), un trouble de la personnalité dépendante (F60.7) et un trouble de la personnalité sans précision (F60.9). La praticienne relevait en substance, outre les plaintes déjà évoquées, que le recourant, « paralysé, en tout cas sur le plan psychique », pourrait peut-être accepter la proposition d’une intégration professionnelle dans un cadre protégé avec l’aide de son épouse. Des mesures de réadaptation professionnelle n’auraient probablement aucun effet sur la capacité de travail dans un futur proche ; un effet thérapeutique pourrait être espéré sur le long terme pour sa vie psychique et affective. Étant donné le handicap du patient et sa personnalité dépendante, la thérapie individuelle seule avait peu de levier. Le travail devrait donc se faire avec le couple et en milieu d’occupation protégé. Pour le surplus, la praticienne faisait état d’un trouble dépressif récurrent alors en rémission (F33.4), sans effet sur la capacité de travail. 20. Par mémoire de recours déposé à l’office postal le 10 juillet 2008, l’assuré a conclu, avec suite de dépens, à l’annulation de la décision du 6 juin précédent et à ce qu’il soit dit qu’il a droit au versement d’une rente entière d’invalidité. À l’appui de ses prétentions, le recourant fait notamment valoir que, pour conclure à une amélioration de ses symptômes dépressifs, l’expert et les médecins du SMR s’étaient, à tort, fondés sur le fait qu’il avait accompli un voyage au Portugal en été 2007, alors qu’il avait entrepris un tel voyage en 2005 pour la dernière fois. De même, contrairement à ce qui figure dans les rapports médicaux, il n’était nullement resté statique pendant l’entretien, mais avait beaucoup bougé, se poussant en avant et en arrière sur sa chaise et en se levant à plusieurs reprises ; son poids n’était pas de 67.5 kg, mais de 60 ou 61 depuis 2002 ; en outre, il était tellement angoissé lors de l’entretien qu’il avait demandé s’il pouvait prendre un médicament, ce qui lui avait été autorisé ; d’autre part, à la question du psychiatre de savoir s’il aidait son épouse à la maison, celui-ci l’avait traité d’égoïste quand il

A/2546/2008 - 10/24 avait répondu par la négative ; l’un des médecins s’était en outre adressé à lui plusieurs fois avec rudesse pour lui faire exécuter des mouvements du corps ; enfin, le fait qu’il n’avait plus aucun ami, hormis une personne elle-même invalide, illustrait la perte d’intégration sociale subie ; quant à sa fille, elle s’occupait un peu de lui en secondant sa mère. 21. Par lettre recommandée du 11 août 2008, l’intimé a déclaré conclure au rejet du recours. Son argumentation sera reprise plus avant dans la mesure utile. 22. Par ordonnance du 18 août 2008, le Tribunal de céans a ordonné l’ouverture des enquêtes et, en particulier, l’audition du docteur U__________ en qualité de témoin. 23. Par lettre du 19 septembre 2008, le docteur U__________ a déclaré qu’elle ne souhaitait pas comparaître et qu’elle avait clairement donné son avis par écrit dans son rapport du 7 juillet précédent. 24. À l’audience d’enquêtes du 30 septembre 2008, le docteur U__________ ne s’est pas présentée et une amende de 1'000 fr. lui a été infligée. Sur question, le recourant a pour sa part déclaré que l’examen clinique rhumatopsychiatrique du SMR s’était très mal passé et qu’il avait été maltraité. Persistant dans sa demande d’audition du docteur U__________, il a en outre déclaré souhaiter une investigation plus complète par un spécialiste neurologue ou neurochirurgien et la réactualisation des données recueillies à l’époque. Il a, d’autre part, déclaré contester la valeur probante du rapport du SMR en tant qu’il porte sur l’examen des critères du trouble somatoforme douloureux diagnostiqué ; sur question, il a précisé avoir récemment perdu un kilogramme, le poids mentionné étant erroné ; il n’avait jamais pesé 67.5 kg, et il pesait 65 kg à son mariage ; pour le surplus, la description de la vie quotidienne figurant en page 3 du rapport était exacte. 25. À l’audience d’enquêtes du 28 octobre 2008, le docteur U__________, dont l’amende a été levée, a notamment déclaré être la psychiatre traitante du recourant depuis février 2005 ; à ce titre, elle avait pris connaissance du rapport d’examen du SMR du 28 novembre 2007, dont elle contestait la teneur du paragraphe 5 en page 9 : contrairement à ce qui y figure, il y avait un épisode dépressif majeur installé, qui revenait de façon récurrente, ainsi qu’un trouble de la personnalité dépendante ; le CTB avait déjà retenu ces diagnostics en automne 2004, suite à l’hospitalisation de son patient ; il y avait également eu une nouvelle tentative de suicide par médicaments en octobre 2006. Il était vrai qu’il n’y avait pas de décompensation psychotique ou d’anxiété généralisée, mais l’absence de troubles phobiques ne pouvait être écartée, la question n’ayant cependant pas été investiguée ; en revanche et surtout, il y avait précisément une perturbation invalidante de l’environnement psychosocial ; le recourant dépendant d’un

A/2546/2008 - 11/24 environnement de trois personnes, son épouse, sa fille et un ami, avec lesquelles il faisait tout, voire qui faisaient les choses pour lui et qui le stimulaient sans cesse. Le recourant ne pouvait rien faire seul ou de son propre chef ; une démarche de réinsertion était souhaitable, mais celle-ci serait, avant tout et dans un premier temps, occupationnelle. Son état de santé ne s’était pas amélioré dans une mesure suffisante pour modifier son droit aux prestations de l’assurance-invalidité ; lors de l’examen par le SMR, le recourant n’était vraisemblablement pas dans une meilleure période, et dès lors que le diagnostic de trouble de la personnalité ne peut être posé que dans le cadre d’un suivi, il n’était pas étonnant que le SMR ne l’ait pas vu en une heure de consultation ; ce trouble de la personnalité avait été mentionné dans l’annexe au rapport de 2005 et il n’avait pas été contesté à l’époque ; un tel trouble, qui peut différer d’un patient à l’autre, est long et difficile à soigner et, dans le cas du recourant, il est permanent et invalidant ; si celui-ci a l’impression qu’il irait bien psychiquement sans ses problèmes physiques, telle n’est pas la réalité. D’ailleurs, si ses « béquilles » devaient toutes tomber à la fois, le recourant serait conduit à la mort. S’agissant du fait qu’il avait demandé la nationalité suisse, ce qui constituerait un projet d’avenir aux yeux du SMR, on pouvait s’en réjouir, mais l’initiative en revenait probablement à son épouse. Le docteur U__________ a en outre confirmé la totale incapacité de travail de son patient, en raison du trouble dysthymique et du trouble de la personnalité, auxquels il convenait d’ajouter le trouble dépressif récurrent parce que la rémission n’était jamais bien longue. Pour le surplus, elle a précisé que les consultations étaient fixées à raison d’une fois par mois depuis octobre 2006, ce suivi individuel n’étant cependant pas suffisant ; il faudrait un travail en groupe dans un atelier protégé, quelque chose qui soit concret, de telles démarches pouvant avoir beaucoup de succès. Enfin, il était étonnant que la dépendance du recourant, qui saute aux yeux, n’ait pas été retenue par le COMAI ; il était possible que la longue incapacité de travail due aux problèmes cervicaux ait fait ressortir davantage le trouble de la personnalité, dans la mesure où le recourant aimait beaucoup son travail et avait des projets de vie. 26. Entendue à titre de renseignements à l’audience du même jour, Madame C__________, aide-soignante et épouse du recourant, a notamment confirmé qu’elle-même ou sa fille, par inquiétude et parce qu’il ne conduit presque plus, accompagnent le recourant à presque tous ses rendez-vous ou, en tout cas, l’y amènent et vont l’y rechercher ; à titre personnel, il lui arrive de prendre congé ou des jours de vacances pour cela. Alors qu’auparavant les choses étaient complètement différentes, il en allait ainsi depuis l’arrêt-maladie de son époux et, ses douleurs augmentant, c’est encore pire en cas de mauvais temps. Elle-même et sa fille, qui habite le même immeuble, craignent que le recourant, qui a disparu plusieurs fois, ne se supprime.

A/2546/2008 - 12/24 - D’autre part, le recourant rend parfois des services, mais sur demande, et il faut lui mettre les choses par écrit. Il serait souhaitable qu’il puisse travailler quelques heures par jour dans un atelier protégé, ce qui soulagerait tout le monde ; il n’a ni projet ni envie, et si on ne compose pas les numéros de téléphone pour lui, il ne le fait pas. Elle s’était elle-même chargée de faire les démarches pour l’obtention de la nationalité suisse. Si elle ne l’accompagnait pas à ses rendez-vous, il irait quand même à quelques uns, au moins à certains. Il panique facilement, ne supporte pas quand il y a trop de monde, trop de bruit, ou le froid. Il dort souvent mal ; il rend quelques services, puis il l’attend. Quand il est bien, il prend un peu l’air et, en fin de semaine, elle l’emmène faire un tour. 27. À l’audience de comparution personnelle des parties, l’OCAI a déclaré qu’il solliciterait le SMR sur la question du trouble de la personnalité dépendante et de ses conséquences sur la capacité de travail, sur la nécessité ou non d’une expertise psychiatrique et sur la possibilité de mettre le recourant au bénéfice d’un stage aux EPI. Pour sa part, le recourant a déclaré qu’il ne pensait pas pouvoir travailler à plein temps dans une entreprise, mais qu’il aimerait bien travailler en atelier protégé. Il a en outre précisé qu’en février 2008, il avait été opéré des tendons d’une main et qu’il devait subir une intervention chirurgicale à l’autre main, la date cette opération n’ayant pas encore été fixée. Enfin, il a sollicité un délai pour produire les documents médicaux relatifs à ces problèmes spécifiques. Au terme de l’audience, le Tribunal de céans a notamment imparti, au recourant, un délai échéant le 20 novembre 2008, prolongé par la suite au 5 décembre suivant, pour produire tous rapports médicaux pertinents. 28. Par plis adressés les 20 et 25 novembre 2008, le recourant a produit un protocole opératoire établi le 4 février précédent par le docteur M__________, un rapport d’imagerie médicale dressé le 5 novembre 2008 par le docteur W__________ et une attestation du docteur L__________, du 25 novembre 2008. À teneur du premier de ces documents, le recourant a été opéré, le 4 février 2008, d’une maladie de Dupuytren à la main droite, qui progressait et entraînait un flexum de 15° de la métacarpo-phalangienne du quatrième doigt. Du deuxième document, il ressort notamment qu’à l’examen radiologique réalisé le 5 novembre 2008, le recourant présentait une protrusion discale C5-C6 sans image de hernie ni effet compressif sur les racines, une discarthrose sévère C6-C7 avec protrusion discale partiellement couverte par une ostéophytose, de localisation médiane et paramédiane, appuyant sur la partie antérieure du fourreau dural et en contact discret avec la racine C7 droite mais sans tuméfaction ni refoulement, les canaux radiculaires étant symétriques et libres, la protrusion discale paraissant plus prononcée qu’au terme de l’examen effectué le 25 juillet 2002.

A/2546/2008 - 13/24 - Enfin, il ressort de l’attestation du 25 novembre 2008 que l’évolution, suite à l’opération du 4 février précédent, est bonne, et que l’état de santé du recourant n’a pas évolué. Le praticien ajoute : « ses plaintes subjectives sont les mêmes : douleurs, douleurs, douleurs… désespoir, troubles du sommeil, propos de violence envers la société et lui-même, influence néfaste du changement de temps (le froid l’aggrave énormément…), apitoiement sur son sort (“je suis comme un misérable, pas d’amis, pas de répi[t]”…) “si je n’avais pas ma fille et ma femme je me tuerais” ! Cette dernière phrase résume son état actuel… » 29. Par lettre du 22 décembre 2008, l’OCAI a confirmé la teneur de ses précédentes écritures, et produit un avis médical établi par le SMR le 10 décembre 2008 au vu des déclarations du docteur U__________ à l’audience d’enquêtes du 28 octobre précédent. Selon cet avis médical, l’examen psychiatrique du docteur V__________ était tout à fait convaincant. Dans le paragraphe dont le docteur U__________ se disait étonnée (5e, p. 9), ce praticien expliquait de manière détaillée pourquoi il retenait le diagnostic de dysthymie et précisait que l’assuré pouvait avoir répondu à un épisode dépressif dans le passé, en particulier au moment de son installation. D’autre part, le point de vue du docteur U__________, selon lequel la capacité de travail était nulle en raison du trouble dysthymique auquel s’ajoutait le trouble dépressif récurrent, était impossible d’un point de vue diagnostique dès lors que la présence de l’un exclut la présence de l’autre. S’agissant du diagnostic de personnalité dépendante, il n’apparaissait pas que le recourant autorisât ou encourageât les autres à prendre la plupart des décisions importantes de sa vie, il n’y avait pas de préoccupation par la peur d’être abandonné par ses proches et d’être livré à soi-même. S’agissant du rapport opératoire du docteur M__________, il apparaissait que l’opération du 4 février 2008 s’était bien déroulée et justifiait une incapacité de travail de quelques semaines tout au plus. L’IRM cervicale du 5 novembre mettait en outre en évidence des protrusions discales C5-C6 et C6-C7 sans effet compressif sur les racines puisque les canaux radiculaires étaient symétriques et libres. Pour le reste, l’attestation du docteur L__________ confirmait que l’évolution était favorable après la cure du Dupuytren, et les autres atteintes ne connaissaient pas d’évolution. 30. Par lettre du 6 février, adressée au Tribunal de céans dans le délai imparti, le recourant a fait part de sa détermination au sujet des enquêtes menées jusque là. Il a notamment rappelé que, suite à l’ouverture de la procédure de révision par l’administration, il s’était soumis, le 28 novembre 2007, à un examen qui s’était mal déroulé et plusieurs points en avaient été contestés. Le docteur U__________ avait expliqué de manière précise et détaillée pour quelles raisons elle n’était pas d’accord avec le résultat de cet examen, et son épouse avait précisé dans quel état de dépendance il se trouvait.

A/2546/2008 - 14/24 - D’autre part, même si le fait que les médecins du SMR sont liés à l’OCAI par un rapport de travail n’enlève a priori rien à la valeur probante de leur examen, il ne s’agit pas pour autant de médecins indépendants ou spécialistes reconnus au sens de la jurisprudence, de sorte que leur analyse ne vaut pas expertise. Quant aux médecins traitants, ils sont généralement enclins à prendre parti pour leurs patients en raison de la relation de confiance qui les unit à eux. Or, le docteur U__________ n’a aucun doute, ce qu’elle a confirmé lors de son audition en donnant de nombreuses explications. En conclusion, le recourant déclarait persister dans son recours et solliciter une expertise judiciaire qui seule permettrait de déterminer l’évolution de son état de santé depuis la première décision de l’OCAI et son influence sur sa capacité de travail. Annexé à sa détermination, il a joint un avis du docteur U__________, daté du 5 février 2009 et adressé au SMR, à teneur duquel cette praticienne se déclarait en désaccord avec ses conclusions et, au vu des divergences constatées, en faveur d’une nouvelle expertise. Il produisait en outre copie d’un extrait de doctrine médicale, duquel il ressort notamment qu’en cas d’épisode dépressif majeur antérieur, celui-ci doit avoir été en rémission complète (absence de signes ou de symptômes significatifs pendant deux mois) avant le développement du trouble dysthymique ; par ailleurs, des épisodes de trouble dépressif majeur peuvent se surajouter à un trouble dysthymique après les deux premières années ; dans ce cas, les deux diagnostics doivent être portés si les critères d’un épisode dépressif majeur sont remplis. 31. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par lettres du 19 février 2009. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 2 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les

A/2546/2008 - 15/24 références citées). En particulier, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), et celles de la novelle du 6 octobre 2006 (5e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont régies par ce principe. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours déposé à l’office postal le 10 juillet 2008 conformément à l’art. 39 al. 1er LPGA est recevable. 4. Le litige porte sur le droit du recourant au maintien du versement d’une rente entière d’invalidité. En substance, celui-ci fait valoir que les conditions d’une révision n’étaient pas réalisées et que c’est à tort que l’OCAI a rendu la décision querellée. 5. Selon l’art. 17 al. 1er LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). L’art. 88a al. 1er du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI), précise notamment que si la capacité de gain d’un assuré s’améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1er LPGA et 4 al. 1er LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain (art. 7 al. 1er et al. 2, 1ère phrase LPGA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008). La notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est donc une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (voir ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2).

A/2546/2008 - 16/24 - Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère cependant pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté. Il n’y a en effet incapacité de gain que si l’atteinte à la santé n’est pas objectivement surmontable (cf. art. 7 al. 2, 2e phrase LPGA) ; la mesure de ce qui est exigible doit donc être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; voir aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l’existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d’abord la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D’autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d’une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d’un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, Saint Gall 2003, p. 77). Par ailleurs, s’agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d’observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4e édition, p. 191) sur laquelle s’appuie le Tribunal fédéral (TF), les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un

A/2546/2008 - 17/24 trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu’une manifestation réactive qui ne doit pas faire l’objet d’un diagnostic séparé (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine ; MEYER/BLASER, op. cit., p. 81, note 135). 6. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste en effet à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). Enfin, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est

A/2546/2008 - 18/24 qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee; ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 7. En l’espèce, si tous les médecins consultés s’accordent à considérer que, sur le plan somatique, le recourant jouit d’une pleine capacité de travail, les avis médicaux des docteurs T__________, du COMAI, V__________, du SMR, L__________ et U__________, médecins traitants, ainsi que du SMR, diffèrent quelque peu quant aux conclusions auxquelles ils aboutissent en ce qui concerne les troubles psychiatriques diagnostiqués, de sorte qu’il convient d’en examiner brièvement les mérites respectifs. Au vu des principes qui viennent d’être rappelés, force est de constater que seuls les rapports d’expertise, établis par les docteurs T__________ et V__________ les 3 décembre 2004 et 28 janvier 2008 respectivement, dressent un bilan complet des troubles psychiques éprouvés par le recourant. Les experts ont procédé à des examens détaillés, ils ont pris en considération les plaintes exprimées par le recourant et établi leurs rapports en pleine connaissance de l’anamnèse. Enfin, la description des interférences médicales, somatiques et psychiques, est claire et leurs conclusions sont motivées à satisfaction de droit. En revanche, les avis médicaux des docteurs L__________ et U__________ n’offrent pas toutes les garanties qui viennent d’être évoquées. En particulier, le docteur L__________ ne satisfait pas à la condition jurisprudentielle de la nécessaire spécialisation en psychiatrie et il est, depuis 2001, le médecin traitant du recourant. D’autre part, les avis médicaux du docteur U__________, comme ses déclarations en audience, sont basés, tout au plus, sur une anamnèse succincte et ils ne laissent en rien apparaître en quoi ont consisté les examens entrepris, de sorte que leur motivation n’apparaît pas suffisante. Partant, en cas de contradiction entre les divers avis médicaux exprimés, il conviendra de faire prévaloir les expertises pluridisciplinaires précitées, auxquelles il sied d’accorder pleine valeur probante. 8. Cela dit, il sied à présent, conformément aux principes rappelés au considérant 5 cidessus, de répondre à la question de savoir si, au moment de la décision de révision par l’administration, le 6 juin 2008, l’atteinte à la santé du recourant était ou non surmontable objectivement. À cet égard, force est de constater que les raisons qui avaient prévalu, en 2005, pour admettre son incapacité totale de gain étaient sensiblement moins pertinentes en 2008. Le tableau clinique présenté à l’époque par le recourant correspondait en effet à un épisode dépressif sévère, jugé en soi suffisant pour justifier une incapacité totale de travailler. Aux dires de l’expert, il souffrait d’une pathologie psychiatrique qui représentait un danger vital à court ou moyen terme, raison pour

A/2546/2008 - 19/24 laquelle une prise en charge psychopharmacologique et psychiatrique était nécessaire dans l’immédiat. En 2008, si le projet d’avenir et le voyage au Portugal en 2007, indices présentés par le SMR comme illustrant une nette amélioration de l’état de santé psychique du recourant, n’ont pas été établis, il n’en demeure pas moins que celui-ci a fait état, en octobre 2006, d’une amélioration sensible, rendue possible par la médication prescrite par le docteur L__________. Il apparaît en outre qu’en 2008, l’urgence d’une prise en charge psychopharmacologique et psychiatrique avait pratiquement disparu, comme le montre le fait que l’intéressé s’était abstenu de consulter le docteur U__________, son psychiatre traitant, du 11 juillet 2005 au mois d’octobre 2006. À cet égard, il y a lieu de constater que les consultations psychiatriques ont été interrompues le jour même où le docteur U__________ attestait que la psychothérapie devait se poursuivre parallèlement aux soins et à la prescription médicamenteuse du docteur L__________. De même, il y a lieu d’observer que les consultations ont repris peu après le début de la procédure de révision, quand il est apparu que l’intéressé n’était plus au bénéfice des soins psychothérapeutiques qui avaient justifié, de manière décisive, l’intervention de l’assurance-invalidité en 2005. S’agissant des troubles somatoformes douloureux, évoqués pour la première fois par le docteur P__________ en juillet 2002 et diagnostiqués par les psychiatres consultés, il sied de relever la présence incontestable d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable, une amélioration lente et progressive ayant cependant été observée ou n’étant pas exclue. En revanche, force est de constater l’absence de perte d’intégration sociale de l’intéressé dans toutes les manifestations de sa vie ; il entretient des relations en nombre certes limité, mais susceptibles de lui procurer attention et soutien, et les plaintes qu’il formule au sujet de l’éloignement de ses amis ne suffisent pas pour conclure à un isolement pathologique. De même, l’intermittence des soins psychothérapeutiques auxquels le recourant et son psychiatre traitant se sont livrés, et dont il a déjà été question, commande d’écarter l’existence d’un état psychique cristallisé ; rien ne permet en effet, dans ces conditions, de conclure à l’échec de différents types traitements, ambulatoires ou stationnaires, conformes au règle de l’art. À cela s’ajoute le caractère démonstratif des douleurs éprouvées par le recourant, que n’ont pas manqué de relever tous les médecins consultés, et les réticences qu’il a toujours opposées en situation d’examen médical. Pour le surplus, il n’a pas été établi que les troubles dysthymiques ou, plus généralement, les troubles dépressifs, ou encore les troubles de la personnalité diagnostiqués constituent, dans le cas du recourant, une comorbidité psychiatrique grave, aiguë et durable. À cet égard, il y a lieu de relever que, de l’avis des médecins du SMR, la présence d’un trouble dysthymique exclut la présence d’un trouble dépressif récurrent et réciproquement, de sorte que l’avis du docteur U__________ présentait, d’un point de vue diagnostique, une impossibilité.

A/2546/2008 - 20/24 - L’extrait de doctrine médicale produit par le recourant n’est pas propre à remettre en cause cette appréciation. Il n’a en effet nullement été établi que la perturbation thymique diagnostiquée ait été précédée d’un épisode dépressif majeur ; il apparaît au contraire que les médecins psychiatres s’accordaient, selon les avis médicaux établis à l’époque, à considérer que le trouble dysthymique et le trouble dépressif s’étaient tous deux manifestés au cours de l’année 2002. Il apparaît donc que l’on ne saurait conclure à la présence d’une comorbidité psychiatrique suffisamment importante, par sa gravité ou son acuité, pour admettre que le recourant ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs et s’efforcer de réintégrer un processus de travail. Il découle de là que la présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent, dans le cas d’espèce, être objectivement surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible n’a pas été renversée et que, partant, ils ne constituent pas une invalidité au sens des dispositions légales applicables. Reste donc à déterminer le taux d’invalidité du recourant au regard des troubles qui ont une influence sur sa capacité de gain, c’est-à-dire en tenant compte des limitations fonctionnelles qui l’affligent. 9. En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI (dont le contenu est le même que celui de l’ancien art. 28 al. 1er LAI [aLAI]) dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. L’art. 28a al. 1er LAI (voir aussi l’art. 28 al. 2 aLAI) dispose que l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant (ou ayant exercé) une activité lucrative. Cette dernière disposition prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En vertu de l’art. 29 al. 1er aLAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins

A/2546/2008 - 21/24 - (let. a), ou l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 130 V 343 consid. 4). Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente, survenues jusqu’au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir d’appréciation. Un abattement global maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5). Le revenu sans invalidité se détermine pour sa part en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’intéressé aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF non publié du 25 mai 2007, I 428/06 et I 429/06). Enfin, le TF a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 19 décembre 2003 (ATF 130 V 121, consid. 3.2), que le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. 10. En l’espèce, le salaire auquel pouvaient prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé était de 4'732 fr. par mois en 2006 (tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 4'814 fr. 20 en 2007 en raison de l’évolution des salaires nominaux (indice 2006 : 2'014 ; indice 2007 : 2'049). Ce salaire hypothétique tient compte d’un large éventail d’activités légères existant sur le marché du travail, qui ne nécessitent pas de formation particulière, dont un nombre suffisant intègre le handicap et les limitations fonctionnelles du recourant, et représente, étant donné que les salaires bruts standardisés sont fondés sur un horaire de travail de quarante heures par semaine, soit une durée hebdomadaire

A/2546/2008 - 22/24 inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 et 2007 (41.7 heures), un revenu de 4'933 fr. 10 par mois (4'732 x 41.7 ÷ 40), ou 59'197 fr. 20 par année en 2006 (4'933.10 x 12), et de 5'018 fr. 80 par mois (4'814.20 x 41.7 ÷ 40), ou 60'225 fr. 60 par année en 2007 (5'018.80 x 12). La pratique montre que le salaire moyen des travailleurs étrangers affectés à des tâches simples et répétitives peut être, de ce fait, supérieur à la moyenne (cf. ATFA non publiés des 30 août 1999, I 193/99, 30 mars 1999, I 140/97, et 6 octobre 1998, I 39/98), de sorte que l’on ne saurait considérer que le recourant est nécessairement désavantagé par sa nationalité portugaise. D’autre part, âgé de quarante-huit ans au moment de la révision de la décision querellée, il peut certes faire valoir des années d’expérience, mais il ne faut pas perdre de vue qu’il exerçait une activité spécialisée qui est désormais proscrite, et que l’éventail des travaux légers qu’il peut réaliser, un peu moins large que celui d’un travailleur parfaitement apte au travail, a pour conséquence qu’il doit, de ce fait, vraisemblablement compter avec un salaire légèrement inférieur à la moyenne (cf. ATFA du 28 juillet 1999, publié in VSI 1999 p. 246). Enfin, mis à part les troubles somatiques diagnostiqués, le recourant est en bonne santé, et sa capacité de travail est, aux dires des médecins consultés, entière pour autant que l’activité déployée soit adaptée aux limitations constatées, de sorte qu’il n’aurait pas à subir les conséquences, pour les hommes, de l’exercice d’une profession à temps partiel. Partant, il se justifie de considérer que le recourant était en mesure d’exploiter pleinement sa capacité résiduelle de travail, avec toutefois des chances de gain inférieures de 10% à la moyenne au regard des circonstances qui lui sont particulières. Il convient par conséquent de retenir qu’il était en mesure de générer un revenu d’invalide de 54'203 fr. jusqu’à fin 2007 (90% de 60'225.60). Selon l’attestation du 11 juillet 2003 de son ancien employeur, le recourant aurait pu, sans invalidité, prétendre au versement d’un salaire annuel brut de 68'250 fr. en 2003 (5'250 x 13). En raison de l’évolution des salaires nominaux (indice 2003 : 1'958 ; indice 2007 : 2'049), il aurait pu prétendre, en 2007, au versement d’un salaire annuel brut de 71'422 fr. Il résulte, de la comparaison des revenus ainsi déterminés pour l’année 2007, un taux d’invalidité de 24.10% ([71'422 – 54'203] ÷ 71'422 x 100), arrondi à 24%. Ce taux ne donne pas droit au versement d’une rente d’invalidité. L’amélioration de l’état de santé du recourant ayant été admise dès le mois de juin 2007, son droit au versement d’une rente s’est éteint à fin septembre 2007. La décision de suppression des prestations du 6 juin 2008 est donc fondée. Le recours devra par conséquent être rejeté. 11. Pour le surplus, un émolument de 200 fr. sera mis à la charge du recourant en application de l’art. 69 al. 1bis LAI, qui prévoit que, en dérogation à l’art. 61 let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le

A/2546/2008 - 23/24 refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr.

A/2546/2008 - 24/24 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Le secrétaire-juriste :

Olivier TSCHERRIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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