Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Michaël BIOT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2541/2014 ATAS/123/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 février 2015 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE intimée
A/2541/2014 - 2/5 -
EN FAIT
1. Le 2 février 2009, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a déposé une demande d’indemnités auprès de l’assurance-chômage et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur jusqu’au 1 er février 2011. 2. L’assuré a travaillé auprès de la société B______ Sàrl du 12 avril au 31 décembre 2010. 3. Le 26 novembre 2010, son employeur l’a licencié avec effet au 31 décembre 2010. 4. Le 1 er janvier 2011, l’assuré a réactivé son dossier auprès de l’assurance-chômage. 5. Il a alors été constaté, d’une part, que la lettre de licenciement, bien que rédigée le 26 novembre 2010, n’était parvenue à l’intéressé qu’en date du 1 er décembre 2010 ce qui avait eu pour effet de reporter la fin des rapports de travail au 31 janvier 2011 -, d’autre part, que l’assuré avait été en arrêt de travail du 30 décembre 2010 au 5 janvier 2011, puis du 28 janvier au 2 février 2011 - ce qui aurait dû avoir pour effet de reporter la fin des rapports de service au 28 février 2011. 6. Le conseiller de l’assuré auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ciaprès : la CCGC) l’a informé de ces éléments et l’a mis en demeure de présenter ses services à son employeur et de revendiquer la prolongation des rapports de travail, en le rendant attentif aux conséquences d’un refus (lequel serait considéré comme une violation de son devoir de collaborer avec l’assurance-chômage, qui pourrait alors refuser d’entrer en matière pour l’indemnisation de la période litigieuse). 7. L’assuré ayant justifié avoir déposé une demande par-devant la juridiction des Prud’hommes, il a été indemnisé par la CCGC, laquelle s’est ainsi subrogée à l’assuré dans tous ses droits. 8. Le 8 février 2011, l’assuré a été cité à comparaître par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. 9. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée en date du 28 février 2011, avec un délai de trois mois pour déposer sa demande. Ce document précisait que le litige portait sur le paiement des salaires des mois de janvier et février 2011. 10. Par courrier du 22 septembre 2011, le Président de chambre du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a informé la CCGC que l’assuré n’avait pas ouvert action, suite à cette autorisation de procéder, précisant que la cause était dès lors « caduque ». 11. Par décision du 12 octobre 2011, la CCGC a nié à l’assuré le droit à l’indemnité de chômage du 1 er janvier au 28 février 2011 et lui a réclamé le remboursement de la somme correspondante, soit CHF 6'261.45 net.
A/2541/2014 - 3/5 - 12. Le 10 mars 2014, la Caisse de chômage du SIT (ci-après : la caisse SIT) a indiqué à l’assuré qu’elle venait de recevoir l’information qu’il restait devoir à la CCGC la somme de CHF 6'261.45, conformément à la décision du 12 octobre 2011 et qu’en conséquence, elle retiendrait ce montant sur ses indemnités de chômage. 13. Par courrier du 13 juin 2014, l’assuré a saisi la Cour de céans d’une « opposition à la prise de son salaire par la caisse de chômage ». Il ressortait de ses écritures, assez confuses, qu’il n’avait pu ouvrir immédiatement action contre son ancien employeur car il n’en avait retrouvé la trace qu’en 2013, date à laquelle il a « réactivé la plainte aux Prud’hommes ». 14. Le 28 août 2014, le recourant a produit le procès-verbal d’une audience s’étant tenue devant le Président du Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne le 17 juillet 2014 dans le conflit l’opposant à son dernier employeur. Il ressort de ce document que l’assuré a réclamé le paiement de ses salaires des mois de janvier et février 2011 - soit un total de CHF 16'000.- - et que la conciliation a abouti, en ce sens que son ancien employeur s’est engagé à lui verser la somme de CHF 8'000.- à titre de salaire pour le mois de janvier 2011, pour solde de tout compte, cette transaction jouissant des effets d’un jugement entré en force. Entendu ce même jour, l’assuré a allégué être passé au guichet de la CCGC à plusieurs reprises pour s’opposer à sa décision de restitution et avoir également déposé une opposition écrite, sur laquelle la personne présente au guichet aurait apposé un timbre, mais dont il n’a pas gardé copie. 15. Par courrier du 9 septembre 2014, l’assuré a persisté dans ses conclusions. 16. Un dossier a alors été ouvert et l’intégralité du dossier a été transmis à la CCGC. 17. Invitée à se déterminer, celle-ci, dans sa réponse du 24 septembre 2014, conclut à l’irrecevabilité du recours. La CCGC affirme n’avoir été saisie d’aucune opposition à l’encontre de sa décision en restitution : elle indique n’avoir retrouvé aucune trace au dossier d’un éventuel passage au guichet de l’intéressé à ce sujet, pas plus que d’une demande de reconsidération de la décision litigieuse. Pour le surplus, la caisse relève que, quoi qu’il en soit, si l’assuré a finalement pu obtenir de son ancien employeur le paiement du salaire relatif au mois de janvier 2011, il ne saurait bénéficier, pour la même période, de l’indemnité de chômage. 18. Par écriture du 29 septembre 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions.
A/2541/2014 - 4/5 - EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est applicable à l'assurance-chômage obligatoire, à moins que la LACI n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI). 3. Le litige porte sur la recevabilité du « recours » interjeté par l’assuré contre la décision en restitution du 12 octobre 2011. 4. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours, dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA). Au préalable, en vertu de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues. En l’espèce, force est de constater que la caisse n’a retrouvé aucune trace d’une opposition de l’intéressé contre sa décision en restitution. L’assuré n’ayant pu apporter la preuve de ses allégations - selon lesquelles il aurait déposé une opposition écrite au guichet de la caisse en temps utile -, il supporte les conséquences de l'absence de preuve, de sorte qu’il convient de considérer que la décision de la caisse du 12 octobre 2011 est entrée en force, faute d’opposition. Par voie de conséquence, le « recours » interjeté par l’assuré auprès de la Cour de céans doit être déclaré irrecevable. En revanche, il y a lieu de considérer la production par l’assuré, en date du 28 août 2014, du procès-verbal de la transaction passée en juillet 2014 devant la juridiction des Prud’hommes, comme une demande en révision pour fait nouveau qu’il convient de transmettre à la CCGC comme objet de sa compétence.
A/2541/2014 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le « recours » irrecevable. 2. Transmet la demande en révision de l’assuré du 28 août 2014 à la CCGC comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le