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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.08.2016 A/2533/2016

17 août 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,948 mots·~10 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2533/2016 ATAS/634/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 17 août 2016 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian CANELA

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2533/2016 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né en 1962, au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité en tant que teinturier, a travaillé au sein de la teinturerie de son oncle pendant de nombreuses années avant d’en reprendre personnellement l’exploitation en raison individuelle en 1999, sous la raison de commerce B______. 2. À compter du 16 avril 2012, l’assuré a été incapable de travailler à 100% et dès le 14 mai 2012, à 50%. 3. SWICA assurance-maladie SA (ci-après l'assureur perte de gain maladie) a versé des indemnités journalières en faveur de l'assuré. 4. L’assuré a déposé auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) une demande de prestations le 5 septembre 2012. 5. Le 31 janvier 2013, l'assureur perte de gain maladie a mis fin au versement des indemnités journalières. 6. Par arrêt du 11 mars 2014, la chambre de céans a, dans le cadre d'une procédure opposant l'assuré à l'assureur perte de gain maladie, retenu qu'en raison de son atteinte psychique, l'assuré avait présenté une incapacité de travail totale au-delà du 31 janvier 2013, soit du 1er février au 30 juin 2013 (ATAS/289/2014). Cet arrêt a fait l'objet d'un recours par-devant le Tribunal fédéral. 7. Mandaté par l’OAI, le docteur C______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a, dans un rapport du 27 avril 2014, estimé que ce dernier ne présentait aucune atteinte psychique. Les seuls facteurs influant sur son état de santé étaient des difficultés liées à l'environnement social (Z60), en particulier des difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie (Z60.0), probables. Sa capacité de travail avait été nulle dès avril 2012, de 50% de mai 2012 au 31 janvier 2013 et de 100% au-delà. 8. Par décision du 25 septembre 2014, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l'assuré. Son incapacité de travail avait duré d’avril 2012 à janvier 2013, soit moins d'une année, ce qui ne permettait pas d'examiner un droit éventuel à une rente d'invalidité. 9. Par arrêt du 14 janvier 2015, rendu dans la cause opposant l’assuré à l'assureur perte de gain maladie, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt de la chambre de céans du 11 mars 2014, estimant que sur le plan psychique, l'incapacité de travail totale du recourant s'était prolongée jusqu'au 5 novembre 2013 (4A_261/2014). 10. Par arrêt du 22 mars 2016 (ATAS/242/2016), la chambre de céans a partiellement admis le recours, annulé la décision du 25 septembre 2014 et dit que l’incapacité de travail présentée par le recourant à compter du 16 avril 2012 pour les troubles psychiques s’était prolongée du 1er février au 5 novembre 2013 à un taux de 100%. Elle a dès lors renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise médicale indépendante auprès d'un spécialiste en

A/2533/2016 - 3/6 rhumatologie et d'un spécialiste en neurochirurgie, puis détermination du degré d'invalidité et nouvelle décision. 11. Le 14 juin 2016, l’OAI a informé l’assuré qu’il allait mettre en place une expertise médicale pluridisciplinaire. 12. Par courrier du 29 juin 2016, l’assuré s’y est opposé, considérant que les faits étaient suffisamment investigués. 13. Par décision incidente du 21 juillet 2016, l’OAI a maintenu la nécessité de soumettre l’assuré à une expertise, précisant qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif. 14. L’assuré a interjeté recours le 27 juillet 2016 contre ladite décision. Il considère que la mise en œuvre d’une expertise complémentaire ne se justifie plus du tout, la situation ayant empiré depuis l’arrêt du 22 mars 2016, étant précisé qu’une procédure est actuellement pendante devant le Tribunal administratif de première instance dirigée contre l'assureur perte de gain maladie avec toutes les preuves à cet égard. Il se réfère ainsi expressément aux explications données à ce Tribunal dans le cadre de sa demande en paiement du 26 juillet 2016. Il conclut dès lors à ce que l’effet suspensif soit rétabli sur mesures provisionnelles urgentes, et au fond, à ce que la décision du 21 juillet 2016 soit annulée. 15. Dans sa réponse du 4 août 2016, l’OAI a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif, considérant que l’admettre reviendrait à demander la suspension de la réalisation de l’expertise, ce qui relèverait du droit de fond. 16. La réponse de l’OAI a été transmise à l’assuré et la cause gardée à juger sur la question de l’effet suspensif. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le présent recours est recevable (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). 3. Le litige porte sur l’opportunité d’ordonner une expertise. 4. L'assuré sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif. a. La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi

A/2533/2016 - 4/6 fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine). Quant à l'art. 61 LPGA, il pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA. Selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Aux termes de cette disposition, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003 [arrêt du Tribunal fédéral I 46/04 du 24 février 2004]), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire. Au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. Selon l'art. 11 al. 2 OPGA, l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré. La demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. S'agissant du retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de la restitution de l'effet suspensif, l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en la matière (arrêt précité I 46/04 du 24 février 2004). D'après la jurisprudence, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 ; ATF 110 V 46), applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA).

A/2533/2016 - 5/6 b. Les mesures provisionnelles, auxquelles l’effet suspensif est assimilé, ne sont ainsi légitimes, aux termes de la loi, que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 505 consid. 3 et les références citées) ; si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait des effets absolument inadmissibles pour le requérant (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 228; cf. aussi KÖLZ/HÄNER, Verwasltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, ch. 334 ss.) ; 5. En l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d’ordonner une nouvelle expertise. Aussi, la requête visant à la restitution de l'effet suspensif revient-elle à demander la suspension de la réalisation de l'expertise en tant qu’elle n’est pas nécessaire. Or, une telle demande relève indiscutablement du droit de fond de la présente procédure, de sorte que la demande de restitution de l’effet suspensif doit être rejetée.

A/2533/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur effet suspensif : 2. Rejette la requête en rétablissement de l’effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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