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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.12.2019 A/2531/2019

2 décembre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,053 mots·~5 min·3

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2531/2019 ATAS/1108/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 décembre 2019 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à LE LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2531/2019 - 2/4 - Vu la décision sur opposition du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après : le SPC ou l'intimé) du 13 juin 2019 admettant partiellement les oppositions interjetées par Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant) le 23 novembre 2018 contre la décision du SPC du 9 novembre 2018 rétroagissant au 1er septembre 2018, et le 4 janvier 2019 contre la décision du SPC du 14 décembre 2018 prenant effet au 1er janvier 2019 ; Vu le recours interjeté par le bénéficiaire le 27 juin 2019 contestant la décision sur opposition susmentionnée en tant qu'elle retient un revenu hypothétique de l'épouse ; Vu la réponse du SPC du 19 juillet 2019 concluant au rejet du recours ; Vu la réplique du 18 octobre 2019 du recourant, désormais assisté par un conseil, confirmant que l'unique objet du litige est bien la seule prise en compte d'un gain potentiel du conjoint ; Vu le courrier spontané du conseil du recourant du 18 novembre 2019 communiquant à la chambre de céans le projet de décision de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 8 novembre 2019 concernant l'épouse du recourant, l'OAI reconnaissant à l'intéressée une incapacité de travail de 100 % dans n'importe quelle activité lucrative dès le mois d'avril 2014 (début du délai d'attente d'un an), l'OAI précisant notamment que ce taux d'invalidité donne en principe droit à une rente d'invalidité entière dès le 1er avril 2015, mais que dans la mesure où à cette date l'intéressée ne réunissait pas la condition de la durée de cotisations en Suisse de trois années au moins, il invitait la destinataire à faire valoir d'éventuelles prétentions à des prestations complémentaires auprès du SPC ; Vu le courrier du SPC à la chambre de céans du 18 novembre 2019 communiquant à cette juridiction la copie du projet de décision susmentionné que l'OAI lui avait communiqué le 13 novembre 2019, et qu'au vu de la teneur de ce projet le SPC acceptait de supprimer le gain potentiel imputé à l'épouse du 1er au 30 septembre 2018, et à compter du 1er février 2019, et concluait dès lors à l'admission du recours ; Vu le courrier du recourant du 25 novembre 2019 confirmant à la chambre de céans, par le truchement de son conseil, qu'un arrêt d'admission du recours soit rendu sous suite de dépens, précisant que le dossier soit renvoyé au SPC pour recalcul des prestations ; Vu les pièces figurant au dossier ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968

A/2531/2019 - 3/4 - (LPCC - J 4 25), sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, le recours étant pour le surplus recevable ; Qu'au vu des dernières conclusions de l'intimé, le recours doit être admis ; Qu'il en résulte que la décision entreprise doit être annulée en tant qu'elle prenait en compte un gain potentiel de l'épouse pour la période du 1er au 30 septembre 2018 et dès le 1er février 2019, et confirmée pour le surplus ; Qu'il y a lieu en conséquence de retourner la cause au SPC pour qu'il procède au recalcul des prestations complémentaires du recourant dans la mesure qui précède ; Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative), l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouissant d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) ; Que cette indemnité sera fixée en l'espèce à CHF 500.- Que pour le surplus la procédure est gratuite ;

A/2531/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition du SPC du 13 juin 2019 en tant qu'elle prenait en compte d'un gain potentiel de l'épouse pour la période du 1er au 30 septembre 2018 et dès le 1er février 2019, et la confirme pour le surplus. 4. Retourne la cause au SPC pour recalcul des prestations complémentaires du recourant dans le sens des considérants. 5. Condamne l'intimé à payer au recourant une indemnité de CHF 500.-. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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