Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LÉVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2526/2014 ATAS/314/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 avril 2015 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à PUPLINGE, représenté par DAS protection juridique SA
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG
intimée
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A/2526/2014 - 3/13 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1957, travaille en qualité de laborant pour le compte de l’entreprise B______ SA. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après : la SUVA). 2. Par déclaration d’accident du 26 mars 2012, l’employeur a annoncé un sinistre survenu le 9 mars 2012. L’assuré a été victime d’une agression par deux individus, alors qu’il tentait de s’interposer dans une altercation entre un conducteur et une passante. Violemment frappé, l’assuré est tombé à terre, sa tête a heurté une borne d’incendie et il a perdu connaissance. 3. Aux hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), les médecins ont constaté des contusions multiples au niveau de la tête, des épaules, de la colonne vertébrale et ont diagnostiqué un TCC avec commotion modérée. Une incapacité de travail totale a été attestée depuis le 9 mars 2012 et un contrôle ophtalmologique prescrit. La SUVA a pris en charge le cas. 4. Dans un rapport médical intermédiaire du 23 avril 2012, le docteur C______, médecine générale FMH, médecin traitant, a diagnostiqué des contusions multiples suite à une agression. Le patient présentait une diminution des céphalées, des douleurs de D6 à D8 à la mobilisation, des douleurs à la percussion de D3, au niveau des épaules, à gauche, une abduction limités à 90° et à droite à 120° ainsi que des douleurs aux deux acromio-claviculaires, la déviation nasale était en voie de cicatrisation, il y avait une diminution de la ventilation de la narine gauche. Une reprise du travail n’était pas prévue. 5. L’assuré se plaignant de symptômes intrusifs sous forme notamment de flash-back, de pensées récurrentes et de rêves en lien avec l’agression subie, un suivi psychologique a été introduit auprès de Monsieur D______, psychologue, spécialiste FSP en neuropsychologie et psychothérapie, entre les mois de mai et novembre 2012. Dans son rapport du 13 juin 2012, M. D______ a indiqué que le tableau correspondait à un syndrome de stress post-traumatique, que les troubles étaient clairement reliés à l’agression et que l’évolution était déjà largement favorable. 6. L’évolution ayant été marquée par la persistance de douleurs rachidiennes et interscapulaires, l’assuré n’a pu reprendre son travail qu’à un taux de 10 % dès le 23 avril 2012 et de 40 % dès le 5 juin 2012. 7. Dans un rapport d’examen psychiatrique du 12 septembre 2012, le docteur E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, psychiatre-conseil de la SUVA, a constaté qu’il n’y avait plus d’incapacité de travail pour des raisons psychiques et plus de nécessité de poursuivre un suivi spécialisé, hormis un ou deux rendez-vous en lien avec la procédure pénale en cours.
A/2526/2014 - 4/13 - 8. Une IRM du bassin, réalisée le 16 octobre 2012, a mis en évidence un épanchement intra-articulaire postérieur et une bursite inter-épineuse L4-L5 et L5-S1, un œdème du muscle pyriforme gauche ainsi qu’une enthésite de l’insertion des ischiojambiers droits, susceptibles d’expliquer le status douloureux du patient. 9. Par jugement du 27 novembre 2012, le Tribunal de police a reconnu les agresseurs de l’assuré coupables de lésions corporelles simples et les a condamnés à des peines pécuniaires de trente-cinq jours-amende, avec sursis. 10. Dans un rapport médical intermédiaire du 11 avril 2013, le Dr C______ a relevé que le patient présentait des séquelles douloureuses suite à l’agression, qu’il n’y avait pas de changement au niveau du rachis, que le patient se plaignait de douleurs quotidiennes le réveillant la nuit. Au vu de l’évolution, le pronostic n’était pas favorable et la capacité de travail de 40% perdurait depuis le 5 juin 2012. Le 28 août 2013, le médecin traitant a indiqué que l’évolution était meilleure qu’au début, mais qu’il y avait persistance des douleurs, le pronostic étant toujours mauvais vu le temps écoulé. 11. Le 31 mai 2013, le docteur F______, spécialiste FMH en chirurgie, médecin d’arrondissement de la SUVA, a examiné l’assuré. Il a relevé qu’il n’y avait plus de plainte en ce qui concerne la tête et les épaules et que les plaintes actuelles concernaient le dos et les membres inférieurs, avec une prédominance du côté gauche où les investigations avaient mis en évidence une lésion du muscle piriforme. A l’examen, il a constaté une diminution de la mobilité de la colonne dans son ensemble, avec une discopathie au niveau dorsal et une lésion du muscle piriforme gauche, ainsi qu’une probable déchirure musculaire du moyen fessier. Un séjour à la clinique romande de réadaptation (CRR) a été préconisé afin de diminuer les phénomènes douloureux persistants et d’envisager les possibilités de reclassement professionnel en fonction des séquelles prévisibles qui empêchent la reprise de l’activité antérieure. 12. L’assuré a séjourné à la CRR du 27 août au 24 septembre 2013, en vue d’un complément de rééducation et d’une évaluation multidisciplinaire. Des examens complémentaires ont été effectués, dont une IRM du cerveau qui n’a pas décelé d’anomalie. Aucun diagnostic n’a été retenu sur le plan orthopédique. L’examen neurologique et neuropsychologique a confirmé le diagnostic de TCC de probable degré modéré avec de multiples contusions au visage et un trouble de convergence. Il était possible que les légères difficultés de concentration et les troubles oculomoteurs aient une légère influence sur la capacité de travail par une diminution de la résistance et des difficultés de concentration dans des activités soutenues. Une augmentation progressive du temps de travail et un suivi régulier paraissaient indiqués. Le consilium psychiatrique a retenu un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive. Les ressources psychiques du patient semblaient suffisantes pour un retour à la vie active, le pronostic était favorable. L’incapacité de travail était de 60 % du 24 septembre 2013 au 13 octobre 2013, puis de 40% dès le 14 octobre 2013. Une augmentation de la capacité de
A/2526/2014 - 5/13 travail à plein temps et à plein rendement était attendue dans les deux mois suivant la sortie. 13. La reprise de travail n’a pas pu se faire, l’assuré décrivant une évolution défavorable. 14. Une échographie de l’épaule droite réalisée le 4 mars 2014 à la demande du Dr C______ a révélé des atteintes d’étiologie dégénérative, en particulier une tendinopathie calcifiante pré-insertionnelle du tendon subscapulaire, une très importante tendinopathie pré-insertionnelle du tendon supraspinatus ainsi qu’une tendinopathie calcifiante pré-insertionnelle du tendon infraspinatus. Un arrêt de travail à 100 % a été prescrit depuis le 3 mars 2014 pour une affection de type maladie de l’épaule droite. 15. Dans son rapport d’examen final du 26 mars 2014, la doctoresse G______, spécialiste FMH en chirurgie, médecin d’arrondissement de la SUVA, a conclu sur le plan somatique qu’il n’existait pas de lésion séquellaire objective et que les conséquences délétères de l’événement du 9 mars 2012 étaient actuellement définitivement éliminées. Sur le plan psychiatrique, un examen de contrôle était demandé. 16. Le 9 avril 2014, le Dr E______ a examiné à nouveau l’assuré. Il a diagnostiqué des troubles de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive. Il a noté une composante anxieuse plus importante que lors de l’examen de septembre 2012, mais globalement la symptomatologie restait toutefois d’intensité légère. Elle n’était pas de nature incapacitante et ne nécessitait pas de traitement spécialisé. 17. Par décision du 30 avril 2014, la SUVA (ci-après l’intimée) a mis fin aux prestations d’assurance au 30 avril 2014, le statu quo sine étant atteint au 26 mars 2014 pour ce qui concerne les troubles organiques. Quant à l’état de santé sur le plan psychique, il ne générait pas d’incapacité de travail et ne nécessitait pas de traitement spécialisé. 18. Représenté par son mandataire, l’assuré a formé opposition, considérant qu’il n’était pas prouvé qu’il ne souffrait plus de troubles organiques rapportables à l’accident assuré. Il a produit notamment une attestation médicale de son médecin traitant, datée du 5 juin 2014, qui atteste le suivre depuis 1998. Il avait chuté sur l’épaule droite en janvier 1999, dont il persiste actuellement des séquelles douloureuses. Le bilan récent montre des lésions tendineuses que les spécialistes envisagent d’opérer en fonction de l’évolution. Jusqu’à l’agression du 9 mars 2012, à aucun moment il ne s’était plaint ou avait signalé un quelconque problème touchant son rachis et il n’a jamais été en arrêt de travail pour ce type de problème. 19. Dans une appréciation médicale du 6 juin 2014, la Dresse G______ a relevé qu’aucun nouveau rapport médical ne justifierait une modification de son appréciation précédente. Les troubles subis n’ont pas amené à des lésions à long terme et sont actuellement éliminés. On se trouve devant l’évolution naturelle d’un état antérieur, soit des troubles dégénératifs débutants.
A/2526/2014 - 6/13 - 20. Par décision du 2 juillet 2014, assortie du retrait de l’effet suspensif, la SUVA a rejeté l’opposition, se référant aux rapports de la CRR et du Dr G______. 21. Par l’intermédiaire de son mandataire, l’assuré interjette recours le 19 septembre 2014, sollicitant préalablement à la restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, il conclut à l’admission du recours et à la condamnation de l’intimée à prester au-delà du 30 avril 2014. Il fait valoir en se référant à l’avis de son médecin traitant que les troubles dont il souffre sont en lien de causalité avec l’événement traumatique du 9 mars 2012 et que ni le statu quo ante, ni le statu quo sine ne sont atteints aujourd’hui. On ne saurait en particulier déduire de la documentation médicale au dossier que les troubles constatés seraient imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, à l’exclusion de toute cause accidentelle. 22. Dans son écriture du 19 septembre 2014, l’intimée s’est opposée au rétablissement de l’effet suspensif et dans sa réponse du 25 septembre 2014, elle a conclu au rejet du recours, se référant aux avis médicaux de la Dresse G______ qui a rappelé le pronostic favorable retenu par la CRR et constaté qu’il n’existait pas, sur le plan somatique, de lésion séquellaire objective. A l’examen clinique, elle a constaté la bonne mobilité de l’épaule gauche et l’épaule droite – non touchée par l’accident assuré – ressortait d’un cas maladie. Elle a encore précisé que les troubles subis lors de l’événement de mars 2012 avaient totalement disparu et qu’on se trouvait devant l’évolution naturelle d’un état antérieur, à savoir des troubles dégénératifs débutants. 23. Par arrêt incident du 1er octobre 2014, entré en force, la chambre de céans a rejeté la requête en rétablissement de l’effet suspensif. 24. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune
A/2526/2014 - 7/13 modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a considéré que le statu quo sine était atteint et mis fin aux prestations au 30 avril 2014. 5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
A/2526/2014 - 8/13 vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). 6. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 et 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2).
A/2526/2014 - 9/13 - 7. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).
A/2526/2014 - 10/13 - Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2010 du 2 novembre 2011 consid. 5.2). 8. Enfin, il sied de rappeler que dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 359/04 du 20 décembre 2005 consid. 2, U 389/04 du 27 octobre 2005 consid. 4.1 et U 222/04 30 novembre 2004 consid. 1.3). 9. En l’espèce, il n’est pas contesté que suite à l’événement du 9 mars 2012, le recourant a subi un traumatisme crânio-cervical ainsi que des contusions multiples. Selon le docteur H______ des HUG, il s’agissait d’une commotion modérée, sans lésion cérébro-cervicale. Le recourant a présenté sur le plan psychique un tableau qui correspondait à un syndrome de stress post-traumatique, dont l’évolution était déjà décrite comme largement favorable en juin 2012 par le psychologue. Le 12 septembre 2012, le Dr E______ a constaté qu’il n’y avait plus d’incapacité de travail pour des raisons psychiques ni de nécessité de poursuivre un suivi spécialisé, hormis un ou deux rendez-vous en lien avec la procédure pénale en cours. Selon l’évaluation multidisciplinaire de la CRR de septembre 2013, l’examen neurologique et neuropsychologique a confirmé le diagnostic de TCC de probable degré modéré, l’IRM du cerveau du 20 septembre 2013 n’ayant par ailleurs décelé aucune anomalie. Le diagnostic retenu était celui de trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive. Les ressources du patient semblaient suffisantes pour un retour à la vie active. Sur le plan somatique, aucun diagnostic orthopédique n’a été retenu. L’IRM du bassin effectuée le 16 octobre 2012 avait
A/2526/2014 - 11/13 objectivé un œdème du muscle piriforme gauche, avec une enthésite de l’insertion des ischio-jambiers à droite. Une nouvelle IRM lombo-sacrée pratiquée le 11 septembre 2013 n’a pas objectivé d’œdème osseux significatif. Les plaintes et limitations fonctionnelles musculo-squelettiques s’expliquent principalement par les déficits fonctionnels au début du séjour. Des facteurs contextuels étaient susceptibles d’influencer négativement l’évolution. L’évolution subjective et objective était favorable. En définitive, les médecins de la CRR préconisaient une augmentation progressive de la reprise de travail, avec une reprise totale deux mois après la sortie. La chambre de céans relève que les rapports du Dr E______ et de la CRR sont détaillés, qu’ils se fondent sur l’examen de l’assuré, sur le dossier complet, qu’ils prennent en considération les plaintes du recourant, et que leurs conclusions sont claires et motivées. Partant, ils revêtent pleine valeur probante. A cela s’ajoute qu’à l’examen du 26 mars 2014, la Dresse G______ a relevé que le recourant se plaignait d’une évolution défavorable, notamment de douleurs importantes de l’épaule droite avec limitation fonctionnelle marquée. L’échographie de l’épaule droite du 4 mars 2014 montre des lésions dégénératives, notamment une déchirure partielle pré-insertionnelle du sus-épineux, pour laquelle le recourant a été mis en incapacité de travail totale dès le 3 mars 2014, au titre de maladie. Sur le plan clinique, au niveau de l’épaule gauche - qui concerne l’évènement accidentel – l’évolution est satisfaisante, il n’y a pas de problème si ce n’est une surcharge de cette épaule, vu le peu d’utilisation de l’épaule droite. L’épaule gauche montre une bonne mobilité, il n’y a pas de contracture de la colonne lombaire, ni de douleurs à la palpation. Sur le plan somatique, la Dresse G______ considère que les effets délétères de l’accident du 9 mars 2012 sont éliminés. Sur le plan psychiatrique, elle a demandé un examen de contrôle chez le Dr E______. Ce dernier a examiné le recourant le 9 avril 2014 et bien qu’il ait noté une composante anxieuse plus importante que lors de son précédent examen, - suite une nouvelle rencontre avec son agresseur dans la rue -, il a conclu que globalement la symptomatologie restait d’intensité légère et n’était pas incapacitante. Le recourant conteste cette appréciation, se référant aux rapports de son médecin traitant selon lesquels jusqu’à l’agression, il ne s’était jamais plaint et n’avait jamais signalé un quelconque problème touchant son rachis. Les troubles dont il souffre sont en lien de causalité avec l’évènement du 9 mars 2012. Force est cependant de constater que l’avis du médecin traitant - non étayé par un document médical probant - ne permet pas de remettre en cause les conclusions des médecins spécialistes de la CRR et de la SUVA. La chambre de céans se rallie aux conclusions de la Dresse G______, selon lesquelles les troubles subis lors de l’évènement n’ont pas entraîné des lésions à long terme et sont actuellement éliminés. L’on se trouve bien devant l’évolution naturelle d’un état antérieur, à savoir des troubles dégénératifs débutants.
A/2526/2014 - 12/13 - Partant, c’est à bon droit que l’intimée a mis fin aux prestations au 30 avril 2014, date à laquelle le statu quo sine a été atteint. 10. Mal fondé, le recours est rejeté. 11. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/2526/2014 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le