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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.08.2017 A/2523/2017

28 août 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,487 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2523/2017 ATAS/731/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 août 2017 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au LIGNON

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2523/2017 - 2/5 - Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 10 janvier 2017 adressée à Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou l’assurée), née le ______ 1984, remariée le 7 mai 2016, soumise à une curatelle de représentation et de gestion, niant le droit de celle-ci à toute prestation dès le 1er juin 2016, notifiée au Service de protection de l’adulte ; Vu la décision du 4 janvier 2017 du SPC réclamant à l’intéressée le remboursement de CHF 15'928.- pour la période du 1er juin 2016 au 21 janvier 2017 ; Vu la décision du SPC du 10 janvier 2017 réclamant à l’assurée un montant de CHF 1'904.- correspondant au subside d’assurance maladie 2016 ; Vu l’opposition du 10 mars 2017 du Service de protection de l’adulte, pour le compte de l’assurée, déposée à l’encontre de la décision du 10 janvier 2017 et parvenue au SPC le 13 mars 2017 ; Vu l’ordonnance du 17 mars 2017 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) prononçant la mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion (prononcée le 30 octobre 2014, à la suite du prononcé d’une curatelle volontaire du 16 juin 2005) ; Vu la décision du SPC du 11 avril 2017 déclarant l’opposition de l’assurée du 10 mars 2017 irrecevable pour tardiveté ; Vu la demande de restitution du délai du 9 mai 2017 de l’intéressée formée auprès du SPC, faisant valoir qu’elle n’avait pas reçu les décisions du SPC en raison de la curatelle, que le curateur n’avait pas formé opposition dans les délais de sorte que ses droits n’avaient pas été sauvegardés et qu’elle avait été empêchée d’agir sans faute de sa part ; Vu la demande de remise déposée par l’intéressée, représentée par Caritas Genève, auprès du SPC, à la suite des décisions des 4 et 10 janvier 2017 ; Vu la décision du 1er juin 2017 du SPC allouant à la recourante des prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2017 et affectant CHF 3'060.- au remboursement d’une dette existante ; Vu la transmission par le SPC de la demande de restitution de délai de l’intéressée, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu l’enregistrement d’un recours le 12 juin 2017 ; Vu la réponse du SPC du 5 juillet 2017 concluant au rejet du recours au motif qu’une faute du mandataire ou d’un auxiliaire était imputable à la partie ellemême ; Vu la réplique de l’intéressée du 18 juillet 2017 invoquant un empêchement non fautif d’agir en temps utile à l’encontre des décisions du SPC des 4 et 10 janvier 2017, dès lors que le Service de protection de l’adulte avait gravement dysfonctionné et ne lui avait en particulier transmis les décisions litigieuses qu’en avril 2017, alors que la curatelle avait été levée le 17 mars 2017 ;

A/2523/2017 - 3/5 - Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours en recevable ; Qu’à cet égard, celui-ci est intitulé « demande de restitution de délai » et a été déposé auprès de l’intimé ; Que selon l’art. 41 LPGA si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis ; Que l’intimé est compétent pour se prononcer sur une demande de restitution du délai pour former opposition à l’encontre d’une de ses décision ; Que, cependant, l’intimé ayant rendu le 11 avril 2017, soit antérieurement à la demande de restitution du délai, une décision déclarant l’opposition irrecevable, c’est à juste titre qu’il a transmis ladite demande de restitution à la chambre de céans, au titre de recours ; Que l’objet du litige porte sur le bien-fondé de l’irrecevabilité de l’opposition du 10 mars 2017, singulièrement sur l’existence d’un empêchement non fautif de la recourante d’agir dans le délai d’opposition de trente jours ; Que la restitution d'un délai, au sens des art. 41 LPGA, 24 al. 1 PA et 50 al. 1 LTF, suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. Qu’indépendamment de divergences rédactionnelles, cette notion d'empêchement non fautif doit être interprétée de la même manière pour ces trois lois (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, n. 21 ad art. 50 in fine). Qu’il s'ensuit que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps (JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ch. 2.2 ad art. 35); que c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., n. 6 ad art. 41 LGPA), d'un choix délibéré ou d'une erreur (KATHRIN AMSTUTZ / PETER ARNOLD, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 50 LTF ; arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2010 9C_541/2009) ;

A/2523/2017 - 4/5 - Que la loi subordonne la restitution du délai échu à l’absence de faute imputable au requérant, que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (ATF 96 II 262 ; arrêt du 16 mai 2007 B 14/07) ; Qu’en l’espèce, la recourante ne conteste pas que le Service de protection de l’adulte avait la compétence de la représenter jusqu’au 17 mars 2017, date de l’ordonnance du TPAE levant la mesure de curatelle de représentation et de gestion ; Qu’en conséquence, il incombait au curateur de former opposition dans le délai à la suite des décisions de l’intimé des 4 et 10 janvier 2017 ; Que l’opposition du 10 mars 2017 était manifestement tardive, ce que la recourante ne conteste pas ; Que celle-ci fait valoir un empêchement personnel d’agir mais non pas un empêchement d’agir de son curateur ; Que celui-ci n’a d’ailleurs allégué aucun motif, dans son opposition du 10 mars 2017, de nature à justifier le dépôt tardif de celle-ci ; Que, dans ces conditions, un empêchement non fautif ne saurait être admis ; Que, partant, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision litigieuse confirmée ; Que par ailleurs un dommage occasionné à une personne sous curatelle, qui résulterait d’une gestion fautive du curateur, relève de l’action en responsabilité par devant le juge civil ; Qu’en particulier, la chambre de céans ne dispose pas de la compétence pour examiner ce grief ;

A/2523/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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