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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.02.2014 A/2510/2013

26 février 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,240 mots·~46 min·1

Texte intégral

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2510/2013 ATAS/239/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 février 2014 9ème Chambre

En la cause Madame C___________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOURO Manuel

demanderesse

contre CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise Rue de Saint-Jean 67; GENEVE

défenderesse

A/2510/2013 - 2/21 - EN FAIT 1. Monsieur C___________ (ci-après : l’assuré) est né en 1957 et décédé le 17 août 2012. 2. L’assuré était affilié, en matière de prévoyance professionnelle, depuis le 1er août 1989 auprès de la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : CIEPP ou la caisse). 3. A compter de juillet 1997 il a vécu en concubinage avec Mme D__________, née en 1955. 4. Dès le 1er janvier 2005, l’assuré a été soumis au plan de prévoyance « SUPRA » de la caisse. 5. Le 11 octobre 2010, M. C___________ s’est vu diagnostiquer un cancer du poumon lequel a entraîné une incapacité de travail immédiate. 6. Il a perçu des indemnités journalières de la GENERALI ASSURANCES GENERALES SA, assurance perte de gain en cas de maladie conformément à un contrat soumis à la Loi sur le contrat d’assurance (ci-après LCA). 7. L’assuré et Mme D__________ se sont mariés le 3 janvier 2011 à Chêne- Bougeries. 8. Le 8 janvier 2011, l’assuré a déposé une demande de prestation auprès de l’assurance invalidité (ci-après : AI). 9. Le 1er janvier 2012, la caisse a modifié le règlement de sa caisse de pension (ciaprès : RE). Parmi les dispositions communes à tous les plans de prévoyance, le RE prévoit notamment les articles suivants :

Art. 44 : rente de conjoint, de partenaire enregistré ou de partenaire survivant 1. Le partenaire est assimilé au conjoint ou au partenaire enregistré en cas de décès de son partenaire si toutes les conditions suivantes sont remplies: a. les deux partenaires ne sont liés (entre eux ou avec une autre personne) ni par le mariage ni par un partenariat enregistré ou non au moment du décès de la personne assurée; b. les partenaires ne présentent aucun lien de parenté au sens de l’article 95 CC ; c. le partenaire enregistré ou non survivant ne reçoit pas de rente de conjoint ou de rente de partenaire d’un précédent mariage ou d’un partenariat; d. le partenaire apporte la preuve qu’il a formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d’au moins 5 ans immédiatement avant le décès de la personne assurée ou qu’il doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs; e. la communauté de vie a été annoncée du vivant de l’assuré par déclaration écrite, datée et signée des deux partenaires à la caisse ou par signature légalisée. La demande de prestation doit être déposée, par le partenaire survivant, dans les trois mois suivant le décès.

A/2510/2013 - 3/21 - 2. Le conjoint, le partenaire enregistré, ou le partenaire survivant d’un assuré ou d’un pensionné a droit à une rente s’il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes : a. il a un ou des enfants à charge; b. il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage ou le partenariat a duré au moins 5 ans; c. il a eu des enfants à charge et le mariage ou le partenariat a duré au moins 5 ans. 3. Le conjoint, le partenaire enregistré, ou le partenaire survivant qui ne remplit pas les conditions de l’alinéa 2 a droit à une indemnité unique égale à trois rentes annuelles, mais au minimum au montant du capital en cas de décès. (…)

Art. 46 : décès d’un pensionné En cas de décès d’un pensionné, la rente de conjoint, de partenaire enregistré ou de partenaire survivant et la rente d’orphelin s’élèvent à 60%, respectivement à 20% de la rente du défunt.

10. Le 10 mai 2012, l’assuré a rempli et envoyé à l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après : OAI) un formulaire détaillant sa situation personnelle. Son concubinage avec Mme D__________ C___________ y est mentionné. 11. Le 14 mai 2012, l’intéressé a informé la caisse de son mariage avec Mme D__________ C___________ et de leur vie commune les quinze années précédant leur union. La caisse a enregistré le mariage et refusé de prendre note du concubinage dès lors que le couple était déjà marié. Le statut de concubine ne pouvait plus être reconnu à Mme D__________ C___________, les statuts de partenaire et de conjointe s’excluant l’un l’autre. 12. Par décision du 20 septembre 2012, l’Office cantonal AI (ci-après : OAI) a alloué une rente entière d’invalidité à l’assuré à compter du 1er décembre 2011. 13. Suite au décès de son conjoint, Mme D__________ C___________ a, par courrier du 25 octobre 2012, fait une demande de prestations en cas de décès auprès de la CIEPP. Elle a mentionné qu’elle formait une communauté de vie avec l’assuré depuis le 17 juillet 1997. 14. Par décision du 21 décembre 2012, la CIEPP a reconnu à M. C___________ une rente entière d’invalidité à compter du 1er décembre 2011 et a octroyé à Mme D__________ C___________ une indemnité unique de 52'164 fr. correspondant à trois rentes annuelles de conjoint survivant. 15. Par courrier de son conseil daté du 21 janvier 2013, Mme D__________ C___________ a persisté à réclamer une rente survivant.

A/2510/2013 - 4/21 - 16. Un entretien téléphonique a eu lieu entre le conseil de Mme D__________ C___________ et la CIEPP le 8 février 2013. 17. Par réponse du 19 juillet 2013, la CIEPP a rejeté la demande de Mme D__________ C___________. Au jour de son décès, l’assuré avait le statut d’un pensionné, marié depuis moins de cinq ans, sans enfant à charge. Le statut de concubine survivante ne pouvait être reconnu à Mme D__________ C___________ compte tenu de son union avec l’assuré. L’annonce du partenariat assimilé n’était pas valable, le couple étant déjà marié au moment de celle-ci. 18. Le 7 août 2013, Mme D__________ C___________ a déposé une demande en paiement contre la CIEPP auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales). Elle concluait à ce que la CIEPP soit condamnée à lui verser une rente de survivant de 17'388 fr. par an à compter du 1er septembre 2012, sous suite de frais et dépens. Elle s’engageait à restituer la somme de 52'164 fr. Si elle ne s’était pas mariée avec l’assuré elle aurait eu droit à la rente de concubine. Il était choquant que son seul mariage l’en prive. Deux problématiques devaient être analysées. La question du concubinage suivi d’un mariage (a) et les incombances formelles à charge de l’assuré vivant en union libre et notamment l’obligation d’annonce (b). a. Pour la demanderesse, il n’était pas douteux que les concubins qui remplissaient les conditions règlementaires donnant droit à une rente de survivant de la prévoyance sur-obligatoire ne pouvaient pas perdre ce droit du fait de leur mariage. Un mariage de moins de cinq ans mais précédé d’un concubinage qui remplissait les conditions règlementaires devait donner droit à une rente de survivant. A défaut cela créerait une situation insolite où des compagnons vivant en concubinage depuis plus de cinq ans auraient droit aux prestations équivalentes aux prestations obligatoires puis perdraient ce droit au moment de leur union pour les cinq années à compter de leur mariage, avant de se voir de nouveau admis dans ce droit cinq ans plus tard. Une telle solution n’avait pu être voulue ni par le législateur au moment de l’adoption de l’art. 20a de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) ni par la défenderesse dans l’adoption de ses dispositions règlementaires. La continuité entre le concubinage et le mariage ressortait d’ailleurs de la systématique règlementaire qui ne distinguait pas le concubin du conjoint mais prévoyait que le premier était assimilé au conjoint (art. 44 al. 1 RE). La solution préconisée par la caisse consacrerait une inégalité de traitement entre concubins qui décident de se marier et ceux qui conservent le régime de l’union libre.

A/2510/2013 - 5/21 - Il y avait lieu d’admettre qu’il y avait une continuité entre le concubinage préalable au mariage et que la durée des deux types d’union, toutes conditions formelles remplies par ailleurs, devait être additionnée pour déterminer le droit à une rente de survivant. b. L’annonce du concubinage n’était pas une condition d’octroi de la rente de survivant au sens de l’art. 43 al. 2 (recte 44 al. 2) RE. L’art. 43 (recte 44) al. 1 let. d RE, relatif à l’obligation d’annoncer le concubinage, était une condition pour l’assimilation du concubin au conjoint. L’art. 43 (recte 44) al. 2 RE prévoyant une rente de survivant spécifique pour le concubin, il n’était pas nécessaire d’examiner les conditions de cet article. Même à considérer l’annonce du partenariat comme une condition d’octroi de la rente de survivant au concubin, le mariage des partenaires n’affectait pas le droit de la demanderesse à une rente. Le règlement était peu clair puisqu’il définissait les conditions auxquelles un concubin était assimilé à un conjoint tout en prévoyant un droit propre, sui generis, au concubin à l’art. 43 (recte 44) al. 2 RE. Une interprétation contra stipulatorem s’imposait. La demanderesse remplissait les conditions de l’art. 44 al. 2 let. b RE. Elle était conjointe de l’assuré, était âgée de 58 ans et le mariage et le partenariat avaient duré 15 ans. Si la chambre des assurances sociales devait retenir qu’en dépit du mariage et du texte peu clair du règlement, l’incombance d’annonce écrite du concubinage était une condition indispensable de la rente de survivant, la seule exigence consistait en l’art. 44 al. 1 let. e RE qui imposait que la communauté de vie soit annoncée du vivant de l’assuré par déclaration écrite, date et signée des deux partenaires à la caisse ou par signatures légalisées. Faute de prévoir un délai pour l’annonce du partenariat, celui-ci pouvait être fait à n’importe quel moment, y compris après le mariage. En l’espèce, l’assuré avait souhaité annoncer son concubinage. Il avait été éconduit au prétexte que son statut d’homme marié ne l’y autorisait plus. Le renseignement fourni par la caisse était erroné. Celle-ci avait engagé sa responsabilité au sens de l’art. 86b LPP dont les conditions étaient remplies. 19. Par réponse du 4 octobre 2013, la CIEPP a conclu au rejet de la demande. Subsidiairement, si la compétence de la CIEPP devait être reconnue pour le versement d’une rente de survivant, la CIEPP concluait à ce qu’il soit dit que le montant de la rente devait être fixé en application des dispositions règlementaires de la CIEPP. L’art. 44 al. 2 RE reprenait les conditions de l’art. 19 al. 1 et 2 LPP. La demanderesse ne remplissait clairement pas les conditions de l’art. 44 al. 2 RE. Elle devait être déboutée pour ce seul motif. La demanderesse n’étant plus concubine, elle n’était pas fondée à réclamer d’y être assimilée et de prétendre à une telle rente. Elle n’avait, de surcroît, jamais acquis le statut de partenaire assimilée. Seules les personnes non mariées pouvaient y

A/2510/2013 - 6/21 prétendre, conformément à l’art. 20a LPP. Seul l’art. 19 LPP s’appliquait aux personnes mariées. La demanderesse ne remplissait pas deux des conditions cumulatives de l’art. 44 al. 1 RE, soit notamment le fait de ne pas être mariée (let. a) et le fait d’avoir annoncé par écrit la communauté de vie (let. e). Les statuts de conjoint et de partenaire assimilé s’excluant, il n’était pas possible qu’un couple marié annonce une communauté de vie. Le 14 mai 2012, M. C___________ n’avait plus la possibilité d’annoncer son concubinage. Du vivant de l’assuré aucune annonce n’avait été faite avant son mariage. L’exigence de l’annonce écrite était conforme à l’art. 20a LPP. La disposition légale n’interdisait pas de faire dépendre le droit à une rente d’une telle annonce, ce que tant l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) que le Tribunal fédéral avaient confirmé. La demanderesse n’avait jamais rempli les conditions pour prétendre à une rente de survivant en tant que partenaire assimilée, que l’on se place avant son mariage ou avant le décès de l’assuré. De même, les conditions pour le versement d’une rente de survivant n’étaient pas remplies, que le droit de la demanderesse soit examiné sous l’angle du mariage ou sous celui du concubinage. L’art. 44 al. 1 RE était clair et n’avait pas à être interprété. La protection de la bonne foi était invoquée à tort. L’assuré avait obtenu les renseignements corrects au téléphone. 20. Par réplique du 15 novembre 2013, la demanderesse a persisté dans ses conclusions. Elle concluait préalablement à ce que la caisse soit condamnée à produire toutes les notes internes et téléphoniques relatives à l’assuré. Elle sollicitait la convocation d’une audience de comparution personnelle des parties. Les parties étaient d’accord sur la plupart des faits. Seuls quelques points restaient litigieux : M. C___________ avait voulu annoncer formellement son concubinage le 14 mai 2012, comme le soutenait la demanderesse, et ne l’avait pas seulement « indiqué », comme le mentionnait la caisse. La lettre du 19 juillet 2013 de la CIEPP l’admettait en mentionnant « au moment où Monsieur et Madame voulaient s’annoncer à notre Institution, ils étaient déjà mariés ». La caisse avait fait référence, lors d’un entretien téléphonique avec le conseil de la demanderesse au passage de M. C___________ en leurs locaux le 14 mai 2012, ce que la CIEPP n’avait pas mentionné. Le contenu de l’entretien du 14 mai 2012 devait être clarifié. La procédure s’expliquait uniquement par la position, difficilement justifiable, de la défenderesse de retenir que le mariage célébré par les intéressés leur avait fait perdre des droits, soit en premier lieu d’annoncer leur union libre préalable et, en second lieu, à une rente de conjoint durant les cinq premières années du mariage. Alors que le législateur avait essayé de mettre sur pied d’égalité époux et concubins, l’interprétation de la défenderesse, selon laquelle la célébration du mariage péjorait la situation des intéressés heurtait le sentiment de justice.

A/2510/2013 - 7/21 - L’imperméabilité stricte, alléguée par la défenderesse, entre le statut de marié et celui de concubin était erronée. Elle créait des inégalités de traitement injustifiables entre les concubins de longue date qui faisaient le choix de se marier et ceux qui y renonçaient. Il était faux de prétendre que les rentes de veuf et les rentes de partenaires survivant étaient imperméables. Par l’adoption de l’art. 20a LPP ou des art. 44 et 45 RE, le législateur, respectivement la défenderesse, avaient voulu étendre le droit à la rente du survivant. L’effet revendiqué par la défenderesse impliquait que le mariage faisait perdre des droits, ce qui heurtait le principe de l’égalité de traitement. Il convenait d’admettre la continuité entre les régimes de concubins et d’époux, seule conforme à la téléologie tant de l’art. 20a LPP que du règlement. Le message du Conseil fédéral confirmait la volonté de mettre sur pied d’égalité, tout en laissant en définitive le choix aux caisses de le faire ou non, tous les couples qui avaient formé une communauté de vie de cinq ans au moins sans interruption, qu’ils soient ou non mariés. L’art. 20a LPP mentionnait d’ailleurs la communauté de vie avec le défunt les cinq années précédant le décès. La formulation légale n’excluait nullement le conjoint. L’interprétation stricte faite par la défenderesse ne reposait pas sur le texte règlementaire qui n’excluait pas expressément de la rente pour conjoint, le partenaire enregistré ou le partenaire. De même, le « panachage » n’était pas, à rigueur de texte, banni, ce d’autant moins que la teneur de l’art. 44 al. 1 let. a RE sur laquelle se fondait la défenderesse n’avait aucun sens : « les deux partenaires ne sont liés (entre eux ou avec une autre personne) ni par le mariage ni par un partenariat enregistré ou non au moment du décès de la personne assurée ». La précision « ou non » ne pouvait porter que sur l’enregistrement du partenariat. Elle vidait de toute logique cette disposition règlementaire en excluant toute forme de vie commune puisque le texte impliquait que les partenaires ne devaient pas être partenaires. 21. Par correspondance du 16 décembre 2013, la caisse a relevé que la demanderesse n’apportait aucun élément nouveau. Elle n’estimait pas nécessaire de produire une nouvelle écriture et persistait dans ses précédentes conclusions. 22. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 27 janvier 2014. La CIEPP a persisté dans ses conclusions. Il fallait distinguer le partenaire enregistré au sens de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (loi sur le partenariat, LPart ; RS 211.231) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, du partenariat « assimilé ». Le premier était traité comme un conjoint. Il concernait deux personnes du même sexe. Le partenaire assimilé pouvait concerner des personnes du même sexe ou de sexe opposé (art. 44 al. 1 RE). La Caisse n’avait jamais eu à connaître du cas d’une personne qui remplirait les conditions du partenaire assimilé et qui serait décédée par la suite, moins de 5 ans après s’être mariée avec ledit partenaire. Il existait un autre plan de

A/2510/2013 - 8/21 prévoyance, OPTIMA, qui ne posait aucune condition à la durée du mariage pour percevoir une rente de conjoint survivant. De façon générale, le règlement devait être plus favorable aux assurés. La protection maximale, dans l’optique de la loi, devait être donnée au mariage. La question était de savoir à qui cette protection pouvait être élargie. La demanderesse a confirmé que son époux était allé annoncer leur mariage et concubinage, le même jour, et qu’il s’était rendu dans les locaux de la CIEPP. Le couple avait vécu 15 années ensemble. Il s’agissait pour chacun des conjoints de leur première union. Selon la défenderesse, Mme E_________, gestionnaire du dossier de l’assuré auprès de la CIEPP, avait confirmé que l’intéressé avait bien annoncé, à la même date, selon le dossier le 14 mai 2012, tout à la fois son mariage et le fait que les époux avaient vécu 15 ans au préalable ensemble. Mme E_________ avait appliqué le règlement (art. 44 al. 1 let. a) et avait indiqué à l’assuré qu’il n’y avait plus lieu d’enregistrer le partenariat assimilé au vu de son mariage. Cette annonce ne pouvait avoir aucune valeur. Le 14 mai 2012, dès lors que l’assuré était déjà marié, « tout était bouclé ». La Caisse ne pouvait plus rien faire, le statut de l’assuré était « figé ». Le « ou non » (art. 44 al. 1 lettre a RE) faisait référence à une autre relation de partenariat assimilé, à l’instar d’un autre mariage. 23. A l’issue de l’audience la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Selon l’art. 73 al. 1er LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. La voie à suivre est celle de l’action (ATF 115 V 224 consid. 2). Les autorités visées par l’art. 73 LPP sont compétentes ratione materiae pour trancher les contestations qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d’assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d’entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l’art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (cf. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und von Bundesgericht zum BVG, 2000-2004, in RSAS 49/2005, p. 258 ss). Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la

A/2510/2013 - 9/21 - Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 LPP ; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]). Savoir si le point litigieux est ou non l'objet d'une réglementation expresse de la LPP ou de ses dispositions d'exécution n'est toutefois pas déterminant, en ce qui concerne la recevabilité de l'action devant le tribunal cantonal ou du recours subséquent devant le Tribunal fédéral des assurances. Au contraire, les tribunaux institués par l'art. 73 LPP sont appelés à connaître aussi de litiges qui opposent une institution de prévoyance à un employeur ou à un ayant droit, même s'ils n'appellent l'application d'aucune disposition du droit public fédéral, quant au fond, et qui doivent être tranchés exclusivement au regard du droit privé, du droit public cantonal ou du droit public communal (ATF 117 V 50 consid. 1). Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé. En l’espèce, le litige a trait au versement d’une rente de conjoint survivant au sens de la prévoyance professionnelle sur-obligatoire ainsi qu’à la restitution du capital versé à la demanderesse, de sorte qu’il est régi par les art. 73 LPP et 134 al. 1 let. b LOJ. Par ailleurs, le siège de la défenderesse se trouve à Genève. La Cour de céans est ainsi compétente, tant ratione materiae que ratione loci, pour connaître du litige. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) n’est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 2 LPGA). L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est pas soumise à l’observation d’un délai particulier, le droit d’action n’étant limité que par la prescription (U. MEYER / L. UTTINGER, in : J.-A. SCHNEIDER / T. GEISER / T. GÄCHTER (éd.), Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, ad art. 73 LPP, n°75), laquelle n’a pas été soulevée par les défenderesses. 3. Déposée auprès de l’autorité compétente et dans la forme prévue à l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10), la demande est recevable. 4. Le litige porte sur le droit de Mme D__________ C___________ a une rente de survivant. 5. Le système suisse de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité repose sur le principe des trois piliers (art. 111 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Les prestations du premier pilier (assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale et prestations complémentaires) doivent couvrir les besoins vitaux des personnes assurées de manière appropriée (art. 112 al. 2 let. b Cst.), alors que les prestations du deuxième pilier (prévoyance professionnelle) doivent permettre aux personnes assurées de maintenir de manière appropriée leur niveau

A/2510/2013 - 10/21 de vie antérieur (art. 113 al. 2 let. a Cst.; voir également art. 1 al. 1 LPP). II incombe au troisième pilier (prévoyance individuelle) de compléter les mesures collectives des deux premiers piliers selon les besoins personnels. Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314; ATF 131 II 593 consid. 4.1 p. 603 et les références). Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance sur-obligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire ou encore la protection de la bonne foi (ATF 132 V 149 et 278 consid. 3.1; ATF 130 V 369 consid. 6.4; ATF 115 V 103 consid. 4b p. 109). 6. Eu égard à la diversité juridique du droit aux prestations et des plans de prévoyance dans le régime sur-obligatoire (voir Schneider, Les régimes complémentaires de retraite en Europe : libre circulation et participation, thèse, 1994, p. 225 ss), rien n'interdit aux institutions de prévoyance de limiter l'allocation des prestations de la prévoyance plus étendue - à l'intérieur du cercle prévu par les autorités fiscales pour l'obtention de l'exonération fiscale - à un groupe plus restreint, en respectant les principes d'égalité et de proportionnalité, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b ; cf. aussi Walser, Weitergehende berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 142, p. 54; Kieser, BVG- Invalidenrenten im Alter, in Schaffhauser/Stauffer [éd.], Berufliche Vorsorge 2002, Probleme, Lösungen, Perspektiven, 2002, p.147). 7. La LPP contient les deux dispositions pertinentes suivantes :

Art. 19 : Conjoint survivant : 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: a. il a au moins un enfant à charge; b. il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. 2 Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. 3 Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.

A/2510/2013 - 11/21 -

Art. 20a : Autres bénéficiaires 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 20, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: a. les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;

b. à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;

c. à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:

1. des cotisations payées par l'assuré ou 2. de 50 % du capital de prévoyance. 2 Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. 8. Le principe constitutionnel de l’égalité de traitement (art. 8 Cst) est applicable à l’ensemble de la prévoyance professionnelle, obligatoire et étendue (ATF 110 II 443). Selon la jurisprudence déduite de l'art. 8 al. 2 Cst., le règlement d'une institution de prévoyance viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 127 V 252 consid. 3b p. 255; ATF 126 V 48 consid. 3b p. 52 et les arrêts cités). Il faut en outre que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée). La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 c. 8.2 et les références citées). 9. Les caisses de prévoyance doivent aussi respecter les principes de proportionnalité, de l’interdiction de l’arbitraire et de la bonne foi, en particulier lorsqu’elles étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales selon l’art. 49 al. 2 LPP (ATF 130 V 376, consid. 6.4). a. Découlant directement de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite

A/2510/2013 - 12/21 d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387, et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Il faut qu’il s’agisse d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée, que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123, et les références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.373/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2 ; G. MULLER/ U. HÄFELIN/ F.UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2006, 5ème éd., p. 130 ss ; A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2006, Vol. 2, 2ème éd., p. 546, n. 1165 ss ; P. MOOR, Droit administratif, 1994, Vol. 1, 2ème éd., p. 430, n. 5.3.2.1). b. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 et les arrêts cités). 10. En l’espèce, la défenderesse est une fondation privée enregistrée au registre de la prévoyance professionnelle auprès de l’autorité de surveillance, au sens de l’art. 48 LPP. Elle pratique la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution dite «enveloppante») par le biais de cinq plans d’assurance, désignés respectivement MINIMA, MÉDIA, SUPRA, MAXIMA et OPTIMA (art. 12 al. 1 RE), certaines prestations réglementaires allant au-delà des prestations minimales selon la LPP. 11. Le règlement de la caisse de prévoyance est entré en vigueur le 1er janvier 2012. Il a remplacé toutes les dispositions réglementaires antérieures (art. 99 RE). Il s’interprète conformément à son sens et à son esprit et en cas de silence, par analogie avec la loi (art 94 RE). Les différends portant sur l’application ou l’interprétation du règlement peuvent être soumis au conseil de fondation. En cas de litige, la demande est adressée au tribunal compétent (art 95 RE). 12. Les parties s’accordent sur le fait que le plan SUPRA est applicable au présent litige et qu’il ressortit à la prévoyance sur-obligatoire. Pour le surplus, les articles spécifiques au plan SUPRA (art. 63 à 65 RE) ne sont pas pertinents pour la résolution du litige.

A/2510/2013 - 13/21 - 13. Les parties ne contestent pas que la demanderesse et son époux ont vécu en communauté de vie ininterrompue depuis 1997, soit durant 14 ans, et se sont mariés le 3 janvier 2011. Le fait que M. C__________ annoncé son mariage et, oralement, son concubinage le 14 mai 2012 n’est pas litigieux, tout comme le fait qu’aucune annonce du concubinage n’ait été faite par M. C___________ avant son mariage et que l’annonce faite le 14 mai 2012 ait été refusée par la CIEPP compte tenu du statut d’homme marié de M. C___________. 14. Deux problèmes se posent : la validité de l’annonce du concubinage (partenariat assimilé au sens de l’art. 44 al. 1 RE) et « l’articulation » des statuts de « partenaire assimilé » et de conjoint. 15. Il n’est pas contesté que la caisse était en droit de conditionner le versement d’une rente de survivant au partenaire assimilé à une déclaration de vie commune telle que l’art. 44 al. 1 let. e RE l’exige (ATF 137 V 105 consid. 8 p. 111 ; ATF 136 V 127). Les statuts de la défenderesse ne prévoient toutefois aucun délai pour annoncer le partenariat assimilé. La seule restriction consiste à ce que cela soit fait « du vivant » de l’assuré selon l’art. 44 al. 1 let. e RE et selon certaines formes. A rigueur de texte, aucune disposition ni légale ni règlementaire n’impose à l’assuré d’annoncer son concubinage avant de se marier ou n’exclut une annonce postérieure au mariage. Dans ces conditions, la chambre de céans retient que l’annonce peut être faite même quand le couple est déjà marié. Ainsi l’annonce faite par M. C___________ le 14 mai 2012 a été effectuée dans les délais de sorte que les renseignements fournis par la CIEPP à l’assuré, lorsqu’elle lui a indiqué que l’annonce de son partenariat ne pouvait plus être enregistrée compte tenu de son statut d’époux, étaient erronés. 16. a. L’erreur de la CIEPP a eu pour conséquence que M. C___________ n’a pas rempli le formulaire idoine et ne l’a pas fait signer à la demanderesse. L’annonce du partenariat assimilé, bien que faite du vivant de l’assuré, alors que le couple vivait ensemble, ne remplit donc pas toutes les conditions de forme règlementaires. b. L’assuré invoque le principe de la bonne foi et la violation de l’art. 86 LPP pour tenir la défenderesse responsable des conséquences de ces renseignements inexacts. Selon le principe constitutionnel de la protection de la bonne foi et la jurisprudence précitée (consid. 9a), cinq conditions doivent être remplies. c. En l’espèce, il s’agit en effet d’une réponse concrète de la CIEPP dans le cas particulier de M. C___________. La caisse a agi dans le cadre et les limites de sa compétence. L’assuré n’était pas en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, une lecture par la chambre de céans s’étant avérée nécessaire pour trancher ce litige. M. C___________ s’est fondé sur le

A/2510/2013 - 14/21 renseignement erroné pour ne pas déclarer de façon formelle son partenariat. Le règlement n’a pas changé entretemps. Dans ces conditions, la demanderesse est en droit d’invoquer le principe de la bonne foi pour excuser l’absence du formulaire de communauté de vie dûment rempli par les époux. La caisse ne pouvant se prévaloir de l’absence du document prévu à l’art. 44 al. 1 let e RE, il convient de considérer que l’annonce du partenariat a été faite conformément au règlement. De surcroît, la défenderesse ne conteste pas avoir reçu l’information par la copie d’un document écrit adressé à l’assurance invalidité le 10 mai 2012. 17. Concernant l’articulation des statuts de « partenaire assimilé » et de conjoint, l’art. 44 al. 2 RE indique que tant le conjoint que le partenaire survivant d’un pensionné a droit à une rente s’il a atteint l’âge de 45 ans et que « le mariage ou le partenariat a duré au moins 5 ans ». La demanderesse était âgée de plus de 45 ans au moment du décès de son époux. Son mariage avait duré du 3 janvier 2011 au 17 août 2012, soit moins de cinq ans. En sa qualité de conjointe, la demanderesse n’a pas droit à une rente de conjoint survivant, ni en application de l’art. 44 al. 2 RE, ni en application de l’art. 19 LPP. Ayant toutefois vécu quatorze ans de partenariat, la demanderesse remplit, à rigueur de texte, la condition de l’art. 44 al. 2 RE et de l’art. 20 al. 1 let a LPP. 18. La caisse réfute cet argument considérant que les statuts de conjointe et de partenaire sont incompatibles et s’excluent. Un « panachage » ne serait pas prévu ni par la loi ni par le RE. La caisse fonde son argumentation sur l’art. 44 al. 1 let a RE. La lecture du RE faite par la défenderesse implique, pour une femme qui a été « partenaire assimilée » (ci-après : partenaire) pendant 14 ans et qui aurait donc droit à une rente à ce titre, qu’elle perde ce droit dès son mariage pour une durée de cinq ans, avant de remplir, à nouveau, les conditions d’octroi d’une telle rente, au titre, cette fois, de conjointe. Il s’ensuit, dans le cas d’espèce, indépendamment de la problématique de l’annonce du partenariat, une absence de droit pendant cinq ans de partenariat, puis un droit à une rente jusqu’au mariage – soit en l’espèce pendant 9 ans, puis, à nouveau une absence de droit pendant cinq ans avant que celui-ci ne renaisse. Cette situation crée, du fait du mariage, une absence de protection et de prévoyance pendant cinq ans, après quatorze ans de vie commune. Ni dans ses écritures, ni en audience la CIEPP n’a répondu à la question de savoir si elle partageait l’avis de la demanderesse selon lequel le mariage faisait, en l’occurrence, perdre des droits à une partenaire. Considérant en tous les cas que l’annonce du partenariat assimilé n’avait pas été faite dans les règles puisqu’annoncé seulement après le mariage, la CIEPP s’est refusée à toute réponse claire.

A/2510/2013 - 15/21 - 19. a. L’art. 44 al. 1 RE définit les cas où le partenaire est assimilé au conjoint. Cet alinéa crée la confusion. Il ne procède pas à une définition en tant que tel du partenaire, mais précise à quelles conditions un partenaire peut être assimilé au conjoint. Les raisons de cette nuance ne sont pas mentionnées. Ainsi, indirectement, l’art. 44 al. 1 RE limite le champ d’application de l’al. 2, dont la teneur est pourtant claire. b. De surcroît le texte de l’al. 1 let. a RE est ambigu notamment au vu de la définition peu compréhensible du partenariat assimilé « ou non », laissant planer le doute quant à la condition que doit remplir le partenaire, à savoir ne pas être partenaire. Si l’explication donnée en audience éclaire quelque peu le texte, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’est pas dépourvu d’équivoque même pour des juristes. c. De surcroît et surtout, à suivre la caisse, si le sens voulu par cet alinéa fait référence à une tierce personne, la référence au mariage doit aussi être comprise comme tel. La caisse a d’ailleurs mentionné ceci lors de l’audience du 27 janvier 2014, indiquant que le « ou non » faisait référence à une autre relation de partenariat assimilé à l’instar d’un autre mariage. Cette approche aurait une certaine logique en ce sens que cela éviterait à la caisse de devoir fournir des prestations à une personne mariée, qui vivrait séparée depuis un certain temps de son conjoint, mais en « concubinage » ou partenariat avec une tierce personne depuis cinq ans. Cette hypothèse, loin d’être théorique, peut parfaitement survenir dans le cas d’un couple qui n’aurait pas souhaité ou pas entrepris les démarches nécessaires pour qu’un divorce soit formellement prononcé et où l’un des conjoints - ou les deux, séparément – vivrait en partenariat avec un tiers. Cette situation peut aussi typiquement se présenter lorsque l’un des conjoints s’est établi à l’étranger et que l’époux qui demeure en Suisse, et qui vit avec un tiers, n’a pas (encore) souhaité entreprendre des démarches pour mettre à jour sa situation juridique, parfois désemparé par les complications administratives et judiciaires qu’un domicile à l’étranger du conjoint peut impliquer. Ainsi, si le texte de l’art. 44 al. 1 let a RE doit être compris comme une référence à une tierce personne, à l’évidence, la demanderesse ne serait pas concernée par le cas de figure prévu, et son mariage n’impliquerait pas la perte des droits qu’elle aurait acquis comme partenaire de l’assuré, celui-ci et son conjoint étant la même personne. L’explication donnée par la caisse en audience fait ainsi état de la notion de simultanéité du statut de partenaire assimilé avec un autre statut, indiquant que cette simultanéité est proscrite. Or, en l’occurrence, les statuts de la demanderesse n’ont pas été simultanés mais consécutifs l’un à l’autre. d. En conséquence, au vu des différents sens possibles et des confusions que crée cet article, il doit être interprété, conformément à l’art. 94 RE et à la jurisprudence. Cette solution s’impose d’autant plus que c’est précisément de l’art. 44 al. 1 let. a RE que la caisse entend déduire le fait que les statuts de femme mariée et de

A/2510/2013 - 16/21 partenaire non seulement s’excluent mais qu’une continuité ou complémentarité entre ces deux statuts serait bannie du RE. 20. Lorsqu'une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1 p. 28). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1 p. 147). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 p. 292 et les références ; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122). A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 131 V 27 consid. 2.2 p. 29, 122 V 142 consid. 4c p. 146) » (ATF 138 V 176 c. 6). 21. En l’espèce, l’art. 44 al. 1 let. a RE offre une prévoyance professionnelle surobligatoire au partenaire. Il se fonde sur l’art. 20b LPP, permettant aux caisses de prévoir dans leur règlement des prestations pour survivants pour les personnes qui ont formé une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès. Au contraire de la CIEPP, l’art. 20b LPP ne fait pas de distinction entre les statuts de partenaire et de conjoint. Il fait uniquement référence à la notion de communauté de vie ininterrompue. Selon la jurisprudence, l'existence d'une communauté de vie, au sens de l'art. 20a al. 1 LPP dépend de la question de savoir si les partenaires étaient disposés à se prêter assistance dans la même mesure que celle exigée des époux par l'art. 159 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). Pour y répondre, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances, la présence d'une communauté d'habitation permanente n'étant en soi pas déterminante (ATF 138 V 86 consid. 4.1 p. 92; 137 V 383 consid. 4.1 p. 389 s.; 134 V 369 consid. 7 et 7.1 p. 379 s.). La

A/2510/2013 - 17/21 communauté de vie doit donc avoir une certaine réalité et ne pas se limiter à une communauté d’habitation. 22. L’examen des circonstances ayant accompagné l’adoption du RE renvoie aux modifications légales liées tant à la première révision de la LPP qu’à l’adoption de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart ; RS 211.231), en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Les travaux préparatoires de la 1ère révision de la LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, modifiant l’art. 20a LPP sont peu diserts. « Désormais, le fait que le partenaire non marié ait été entretenu dans une large mesure ne sera plus la seule condition du versement d’une prestation pour survivants. Les règlements des institutions de prévoyance pourront également prévoir l’octroi de telles prestations lorsque les partenaires ont, immédiatement avant le décès, formé une communauté de vie de cinq ans au moins sans interruption ou lorsqu’il faut subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs » (FF 2000 p. 2541). Selon les travaux préparatoires relatifs à la LPart, « la LPP n’accorde une rente de veuve qu’à l’épouse survivante (art. 19 LPP). Selon l’art. 19a LPP proposé, le partenaire enregistré a, conformément à la réglementation de l’AVS, le même statut juridique qu’un veuf (ch. 1.7.7) en ce qui concerne la prévoyance professionnelle. Par conséquent, le partenaire enregistré survivant ne peut pas faire valoir un droit à une rente de veuve. Toutefois, il convient de signaler qu’en principe les caisses de pension sont libres d’aller au-delà des prestations obligatoires de la LPP. Récemment, certaines caisses ont fait usage de cette possibilité et ont amélioré leur réglementation relative à la situation du veuf. Ces améliorations vaudront à l’avenir également pour les partenaires enregistrés. Dans le cadre de la 1ère révision de la LPP, il est prévu d’introduire une rente de veuf (art. 19 projet de 1ère révision LPP). Par ailleurs, les institutions de prévoyance professionnelle auront la possibilité de prévoir dans leur règlement que les personnes qui ont formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ont droit à une rente (art. 20a projet de 1ère révision LPP) » (FF 2003 1267). Ces deux modifications législatives ont donc tendu à favoriser des solutions permettant d’assimiler à des conjoints d’autres formes de partenariat. 23. Concernant l’élaboration du RE, la défenderesse ne s’est jamais prononcée sur la question de savoir si une situation telle que celle présentée par la demanderesse avait été délibérément voulue par la caisse. Ni ses écritures ni les déclarations en audience n’ont fait état d’une volonté de priver de rente une femme dans une telle situation. La caisse n’a pas mentionné de travaux préparatoires du règlement qui auraient abordé cette question de l’articulation entre les deux statuts et fait délibérément le choix de priver l’épouse d’un assuré de rente dans ce type de circonstances, au motif de son mariage. Si la caisse a effectivement fait état d’un autre plan de prévoyance où la demanderesse n’aurait pas été privée de rente de

A/2510/2013 - 18/21 conjoint, elle a aussi indiqué qu’un cas tel que celui de l’assuré ne s’était jamais présenté, étant rappelé que le nouveau règlement date de deux ans seulement. Il ressort de ce qui précède que la caisse n’a pas eu l’intention de priver l’épouse d’un assuré des droits qu’elle aurait acquis préalablement au titre de partenaire « assimilée ». 24. Conformément au principe de la confiance, le destinataire du règlement pouvait raisonnablement comprendre du règlement, notamment de l’art 44 al. 2 RE, que dès lors que les partenaires avaient vécu cinq années ensemble, les conditions pour une rente de conjoint survivant étaient acquises, indépendamment de son mariage avec sa partenaire. Cette compréhension du texte s’inscrit d’ailleurs dans la ligne de l’art. 20 al. 1 let. a LPP qui fait référence à « la communauté de vie ininterrompue». L’interprétation qu’il convient donc de faire du RE, conformément aux règles générales de l’interprétation des contrats, du contexte dans lequel le RE a été adopté, à la législation dont il découle et dont il s’inspire, aux travaux préparatoires desdites législations, aux déclarations des parties, consiste à retenir que la caisse n’a pas eu délibérément l’intention de priver le partenaire assimilé qui se marie des droits acquis pendant les années de vie commune. Rien ne démontre que la caisse ait eu l’intention que le mariage supprime des droits, allant par là même à l’encontre de la volonté du législateur tendant à mettre sur pied d’égalité tous les couples qui forment une communauté de vie de cinq ans au moins sans interruption, qu’ils soient ou non mariés. La chambre de céans considère que la volonté présumée des parties consistait à couvrir un couple dont la communauté de vie a duré plus de cinq ans, cette interprétation s’inscrivant dans la droite ligne des modifications législatives de l’époque, tout en conservant au mariage sa vocation de modèle de référence. La caisse l’a d’ailleurs dit en audience en indiquant que la protection maximale, dans l’optique de la loi, devait être donnée au mariage, ce qui tend à prouver qu’elle n’a pas voulu que l’officialisation d’un partenariat par le mariage mette en péril des droits précédemment acquis au titre de partenaire. Le règlement doit donc être interprété en ce sens que lorsque la communauté de vie a été ininterrompue et a duré au moins cinq ans immédiatement avant le décès, le conjoint doit bénéficier d’une rente de survivant, les statuts de partenaire et de conjoint, lorsqu’ils se succèdent, avec la même personne, ne s’excluant pas. 25. Cette solution s’impose d’autant plus si l’on fait application, à titre subsidiaire, du principe de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem), retenue par la jurisprudence, à savoir que dans le doute le contrat doit être interprété en défaveur de celui qui en est l’auteur, en l’espèce la caisse. 26. Dans le cas d’espèce, et fort de cette interprétation, non seulement M. et Mme C___________ ont partagé une réelle communauté de vie pendant 14 ans, mais ils ont souhaité la consolider par un mariage. Ils remplissent la condition d’une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès, allant par là-même dans la droite ligne, et même bien au-delà, de ce que

A/2510/2013 - 19/21 l’art. 20a al. 1 let. a LPP proposait de couvrir. La demanderesse doit être mise au bénéfice d’une rente de conjoint survivant. 27. Selon une jurisprudence maintenant bien établie, les institutions de prévoyance peuvent, lorsqu'elles font usage de la faculté qui leur est offerte par l'art. 20a al. 1 LPP, poser des conditions plus restrictives que celles figurant dans cette disposition (ATF 138 V 98 consid. 4 p. 101; 138 V 86 consid. 4.2 p. 93; 137 V 383 consid. 3.2 p. 387 s.), pour autant qu'elles respectent les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination » (arrêt du Tribunal fédéral du 12 juin 2012 dans la cause 9C_403/2011). En l’espèce, toute interprétation autre que celle précédemment faite heurterait profondément le sentiment de justice, partant serait arbitraire. Elle serait aussi contraire au principe de l’égalité de traitement consacré par l’art. 8 Cst puisqu’elle traiterait différemment les concubins de longue date qui font le choix de se marier de ceux qui ne le souhaitent pas, toutes conditions formelles par ailleurs remplis. Or cette distinction ne pourrait se fonder sur aucun motif raisonnable au sens de la jurisprudence. 28. L’argument de la caisse selon lequel l’assuré aurait dû, avant de se marier, la contacter pour vérifier quelles modifications entraineraient son union ne résiste pas à l’examen. La clause selon laquelle son mariage allait faire perdre à sa compagne tous les droits dûment acquis comme partenaire assimilée depuis 14 ans étant arbitraire, l’on ne peut faire grief à M. C___________ de ne pas avoir contacté la caisse avant son mariage, ce d’autant moins que le texte du RE n’était pas clair alors que celui de l’art. 20a LPP l’est. 29. L’argument actuariel selon lequel tout plan de prévoyance est établi sur la base d'évaluations précises qui définissent le coût des prestations et le taux des primes ne peut conduire à une solution différente dès lors que la CIEPP offre aux partenaires assimilés la possibilité d’annoncer leur situation en tout temps. 30. En conséquence, la demanderesse a droit à une rente de conjoint survivant au sens de l’art. 44 RE à compter du 1er septembre 2012. Le montant de 17'388 fr. l’an retenu par la demanderesse n’est établi que par la division par trois du montant perçu par Madame D__________ C___________. Bien que cohérent au vu du certificat de prévoyance au 1er janvier 2012 (rente de conjoint de 17'004 fr.), le dossier sera renvoyé à la CIEPP pour déterminer le montant précis de la rente, conformément au règlement. Le montant d’ores et déjà perçu de 52'164 fr. pourra être imputé par la caisse. 31. Contrairement aux autres branches des assurances sociales, la législation en matière de prévoyance professionnelle ne contient aucune disposition relative à la fixation des dépens pour la procédure devant le tribunal cantonal désigné pour connaître des litiges en matière de prévoyance professionnelle (cf. art. 73 al. 2 LPP). Il appartient par conséquent au droit cantonal de procédure de déterminer si et à quelles conditions il existe un droit à une indemnité de dépens (ATF non publié

A/2510/2013 - 20/21 - 9C_590/2009 du 26 mars 2010, consid. 3.1). Selon l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative (LPA ; RSG E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause. Les dépens sont fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (ATAS/334/2013). En l’espèce, il se justifie d’allouer une indemnité de 2'000 fr. à la demanderesse à titre de dépens, compte tenu des deux échanges d’écriture et de l’audience qui s’est tenue. 32. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable la demande en paiement déposée le 7 août 2013 par Madame D__________ C___________ contre la CIEPP, Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle ; Au fond : 2. L’admet ; 3. Condamne la CIEPP, Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle à verser à Madame D__________ C___________ une rente de conjoint survivant à compter du 1er septembre 2012, sous imputation du montant de 52'164 fr. déjà reçu ; 4. Dit que la procédure est gratuite ; 5. Condamne la CIEPP, Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle à verser à Madame D__________ C___________ 2'000 fr. à titre de dépens ; 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

A/2510/2013 - 21/21 - La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2510/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.02.2014 A/2510/2013 — Swissrulings