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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.07.2012 A/251/2012

31 juillet 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,189 mots·~16 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/251/2012 ATAS/938/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 juillet 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur C___________, domicilié à Carouge

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/251/2012 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur C___________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1955, a été victime d'un accident vasculaire cérébral hémorragique le 31 août 2001, qui a laissé pour séquelles une atteinte motrice, sensitive et neuropsychologique. 2. L’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a mis l'assuré au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er août 2002 ainsi que d’une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 21 octobre 2002. 3. L’assuré a obtenu divers moyens auxiliaires, soit notamment un fauteuil roulant manuel "Sopur EASY 300" , en prêt, dès le 4 mars 2002, une orthèse, une chaise de douche et rehausseur WC, une canne quadripode, etc. 4. Depuis juin 2004, l'assuré vit dans un foyer spécialisé dans l'accueil de personnes à mobilité réduite, la résidence X_________ de la FONDATION FOYER- HANDICAP, à Genève. 5. Par décisions du 26 septembre et du 2 décembre 2005, l'OCAI a accepté d'assumer le coût d'un fauteuil roulant manuel "Meyra Avanti", respectivement les frais d'un système d'aide à la propulsion électrique "Servomatic Hemi" pour le fauteuil en question. 6. Par la suite, l'OAI a pris en charge les moyens auxiliaires suivants: orthèse et écharpe pour le bras gauche, adaptation du fauteuil "Meyra Avanti" suite à une prise de poids de l'assuré. 7. Interrogé par l’OAI suite à une procédure de révision, le Dr L___________ a constaté dans son rapport du 2 juillet 2008, que l'état de santé de l'assuré était stationnaire, que sa capacité de travail était nulle quelle que soit l'activité exercée et que son invalidité présentait un caractère définitif. 8. Par communications des 20 août 2008 et 12 janvier 2010, l'OAI a informé l'assuré du maintien de sa rente entière d’invalidité, respectivement de son allocation pour impotent (degré moyen, en home). 9. Le 19 septembre 2011, l'OAI a annoncé à l’assuré la prise en charge d’un fauteuil roulant manuel "Meyra Primus 2" ainsi que d'un système d'aide à la propulsion en remplacement du fauteuil roulant et de l'aide électrique utilisés précédemment, ces derniers accusant des signes de vieillesse. 10. Par courrier du 20 septembre 2011, Mme D__________, ergothérapeute, agissant pour le compte de l'assuré, a demandé à l'OAI de prendre en charge les frais d'acquisition d'un "émetteur IR micro-programmable IR-1SP", soit une

A/251/2012 - 3/9 télécommande à infrarouge permettant d'actionner l'ouverture de la porte d'entrée du studio occupé par l'assuré au sein de la résidence X_________. Mme D__________ a souligné que depuis son accident vasculaire cérébral du 31 août 2010, l'assuré souffre d'une paralysie de tout le côté gauche. Elle a ajouté que pour des raisons de sécurité, des "poignées rondes" (boutons de porte) ont été installées sur les portes d'entrée des studios de la résidence X__________, ce qui n'a pas manqué d'occasionner le problème suivant: depuis son fauteuil roulant, l'assuré n'a pas la possibilité de tourner la clé dans la serrure et de pousser simultanément la porte afin d'en déclencher l'ouverture. Il serait indispensable, selon l'ergothérapeute, que l'assuré bénéficie d'une télécommande à infrarouge pour pouvoir ouvrir la porte de son studio sans l'assistance d'une tierce personne. À cette correspondance étaient joints le formulaire de demande de moyens auxiliaires, une offre de la FONDATION SUISSE POUR LES TELETHESES, d'un montant de 5'938 fr. 30 comprenant le matériel et un forfait pour prestations ainsi qu'un "bon pour émetteur IR micro-programmable IR-1SP" délivré par le Dr N_________, spécialiste FMH en médecine interne auprès du groupe médical du Petit-Lancy. 11. Par décision du 20 décembre 2011, l'OAI a rejeté la demande de moyens auxiliaires de l'assuré, au motif que la prise en charge d'appareils de contrôle de l'environnement ne pouvait être envisagée pour un assuré résidant dans une institution spécialisée pour malade chronique telle la Résidence X_________, référence étant faite au chiffre 15.05 OMAI de la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI). 12. Par écriture du 27 janvier 2012 reçue le 30 janvier 2012, l'assuré interjette recours. Il conclut à l'annulation de la décision de l'OAI du 20 décembre 2011 en tant qu'elle refuse la prise en charge d'un émetteur IR micro-programmable IR-1SP. À l'appui de ses conclusions, il indique que l'émetteur en question est un composant d'un appareil de contrôle de l'environnement présentant un caractère personnel prépondérant et pouvant être emporté en cas de déménagement pour une utilisation à un autre endroit. 13. Dans sa réponse du 16 février 2012, l'intimé conclut au rejet du recours. Il estime en substance que l'émetteur IR micro-programmable dont la prise en charge est demandée par le recourant ne présente pas un caractère personnel prépondérant et qu'il n'appartient pas à l'assurance-invalidité de financer un moyen auxiliaire dont l'utilité ne s'est manifestée qu'à partir de l'installation de poignées de porte rondes dans la résidence, peu importe à cet égard que des raisons de sécurité aient été avancées pour justifier la pose des poignées en question. 14. Après communication de cette écriture au recourant, la cause a été gardée à juger.

A/251/2012 - 4/9 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA, entrées en vigueur le 1er janvier 2003, s'appliquent à l'assurance invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date de la décision litigieuse (ATF 130 V 335 consid. 1.2; 130 V 230 consid. 1.1; ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de l'entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la décision litigieuse, du 20 décembre 2011, concerne des faits survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu’à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision). Cette décision est également postérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la modification du 22 novembre 2007 de l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité du 29 novembre 1976 (OMAI; RS 831.232.51). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à des prestations d'invalidité doit être examiné au regard des normes de la LPGA,

A/251/2012 - 5/9 des modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi et des modifications de l'OMAI du 22 novembre 2007, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). 4. Compte tenu de la suspension du délai de recours du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA ; cf. également art. 17A de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10), le recours du 27 janvier 2012, interjeté dans la forme prévue par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1958 [LPA; RS E 5 10]). 5. Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge par l'assuranceinvalidité d'un moyen auxiliaire, à savoir un émetteur IR micro-programmable IR- 1SP. 6. Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (al. 1, let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (al. 1, let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (al. 1bis). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21 LAI, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2). Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait (al. 3, première phrase). La liste de moyens auxiliaires indiquée à l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur délégation du Conseil fédéral (art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance invalidité - RAI; RS 831.201). Conformément à cette délégation, le département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité du 29 novembre 1976 (OMAI - RS 831.232.51).

A/251/2012 - 6/9 - L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste annexée, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte (ATF 131 V 14 consid. 3.4.2). Parmi les moyens auxiliaires énumérés dans l'annexe à l'OMAI figurent les appareils de contrôle de l'environnement dont la remise est prévue lorsque l'assuré très gravement paralysé, qui n'est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu'au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d'habitation (ch. 15.05 annexe OMAI). 7. Aux termes de la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI), valable à partir du 1er janvier 2008, dans son état au 1er juillet 2011, "récepteurs et dispositifs de commande font partie de l'équipement d'une institution pour handicapés. C'est pourquoi les handicapés placés dans des institutions spécialisées n'ont pas droit à ces appareils. En revanche, l'assuranceinvalidité prend en charge les frais des composantes recelant un caractère personnel prépondérant que la personne assurée pourrait emporter en cas de déménagement et utiliser ailleurs" (ch. 15.05.3 CMAI), comme l'émetteur par exemple (ch. 15.05.2 CMAI). Lorsque les conditions de leur prise en charge par l'assurance-invalidité sont réunies, les appareils de contrôle de l'environnement au sens du ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI, tels que émetteurs, récepteurs et dispositifs de commande peuvent notamment englober un ouvre-porte automatique (ATF non publié I 133/06 du 15 mars 2007, consid. 8.1). Selon la jurisprudence, un ouvre-porte automatique est considéré comme un appareil de contrôle de l'environnement au sens du ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI s'il est situé à l'intérieur du lieu d'habitation. En revanche, lorsqu'un tel dispositif a pour fonction de permettre l'accès à l'habitation, l'assuré n'y a droit que s'il en a besoin pour effectuer le trajet qui le sépare du lieu de travail, d'apprentissage ou de formation ou pour accomplir ses travaux habituels (ATF non publié du 15 mars 2007 précité, ibidem). La notion de "besoin" implique quant à elle une amélioration

A/251/2012 - 7/9 du rendement d'au moins 10% dans l'une des activités mentionnées à l'art. 2 al. 2 OMAI par le biais du dispositif dont la prise en charge est demandée (ch. 13.05.5* CMAI). 8. En l'espèce, tant le recourant que l'intimé s'accordent à qualifier la résidence X__________ d'institution spécialisée au sens du ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI. Comme rien ne permet de douter de la pertinence de la qualification faite par l'OAI, ce point n'est pas litigieux. Il en va de même de l'exclusion des récepteurs et dispositifs de commande de la liste des moyens auxiliaires auxquels le recourant peut prétendre en tant que personne vivant dans une telle résidence (ch. 15.03.3 CMAI). Il ressort également des pièces versées à la procédure que le recourant n'a pas besoin d'un ouvre-porte automatique pour exercer l'une des activités mentionnées à l'art. 2 al. 2 OMAI, mais uniquement pour entrer dans son studio situé à l'intérieur d'une institution spécialisée au sens du chiffre 15.05 de l'annexe à l'OMAI. En conséquence, demeure seule ouverte la question de savoir si le recourant a droit à la prise en charge de l'émetteur IR micro-programmable IR-1SP pour se déplacer et/ou établir des contacts avec son entourage dans les limites fixées par l'art. 2 al. 1 OMAI et l'annexe à l'OMAI. 9. Dans le cas particulier, les parties s'opposent pour qualifier l'émetteur IR microprogrammable IR-1SP de composante "recelant un caractère personnel prépondérant que la personne assurée pourrait emporter en cas de déménagement et utiliser ailleurs" (ch. 15.03.3 CMAI). Cela étant, contrairement à l'argumentation développée à la fois par le recourant et l'intimé, le problème n'est pas tant de savoir si en l'espèce, l'émetteur IR microprogrammable IR-1SP est un appareil de contrôle de l'environnement présentant un caractère personnel prépondérant (ou non), mais de déterminer si cet émetteur constitue en soi un appareil de contrôle de l'environnement au sens du ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI. Dans un arrêt non publié 9C_197/2010 du 14 décembre 2010, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative au ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI en ce sens que l'appareil de contrôle de l'environnement doit permettre ou bien l'établissement de "contacts avec son entourage" - ce qui n'inclut pas le fait de se déplacer physiquement hors de l'habitation, mais concerne les appels téléphoniques, le déclenchement d'une alarme au moyen d'un dispositif d'appel etc. - ou bien le déplacement "en fauteuil roulant de façon indépendante au lieu d'habitation". Dans ce dernier cas, seuls les déplacements à l'intérieur de l'habitation sont concernés (ATF non publié 9C_197/2010 du 14 décembre 2010, consid. 3.3 et 3.4, ATF non publié I 133/06 du 15 mars 2007, consid. 8.1).

A/251/2012 - 8/9 - Dès lors que dans le cas d'espèce, l'émetteur IR micro-programmable IR-1SP n'est pas destiné à commander l'ouverture d'une porte située à l'intérieur du studio du recourant, mais la porte d'entrée même de cette habitation, il ne correspond pas à la définition d'un appareil de contrôle de l'environnement au sens du ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI. Partant, le recourant n'a pas droit à la prise en charge d'un tel accessoire par l'assurance-invalidité. 9. Quoi qu'il en soit, même en donnant au "lieu d'habitation" (art. 15.05 annexe OMAI) une acception plus large qui engloberait les murs de la résidence (ce qui, formellement, ferait de la porte incriminée une porte située à l'intérieur), il n'en demeure pas moins que l'émetteur infrarouge constituerait une solution adaptée à un vice architectural spécifique à la résidence (installation a posteriori de poignées rondes dites "de sécurité"), sans lequel le recourant pourrait se déplacer de manière autonome à l'aide des moyens auxiliaires déjà octroyés. En conséquence, l'émetteur IR micro-programmable IR-1SP ne présenterait pas, dans cette hypothèse, le caractère personnel prépondérant d'une composante que la personne assurée pourrait emporter en cas de déménagement et utiliser ailleurs (cf. ch. 15.05.3 CMAI). En conséquence, les conditions d'une prise en charge de cet émetteur par l'assurance-invalidité ne seraient de toute manière pas réalisées. 10. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. La procédure n'étant pas gratuite, (art. 69 al. 1 bis LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de 200 fr.

A/251/2012 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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