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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.02.2018 A/2508/2017

7 février 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,413 mots·~32 min·3

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2508/2017 ATAS/101/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 février 2018 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CARTIGNY

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2508/2017 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1943, célibataire, a requis des prestations du service des prestations complémentaires (ciaprès le SPC) par formulaire signé le 17 septembre 2016. Il mentionnait, sous fortune, des avoirs en banque ou liquide à hauteur de CHF 565.- et une propriété immobilière qu'il habitait d’une valeur fiscale de CHF 398'614.-. S'agissant de ses dépenses, il annonçait un loyer annuel de CHF 14'400.- plus les charges à hauteur de CHF 1'200.- ainsi que des dettes hypothécaires et intérêts annuels acquittés à hauteur de CHF 365'000.-. Le formulaire de demande de prestations le rendait attentif au fait que tous les justificatifs nécessaires au calcul de son droit aux prestations devaient être transmis au SPC dans un délai de trois mois à compter du dépôt de sa demande. L'intéressé a transmis avec sa demande un avis de la centrale de compensation du Département fédéral des finances dont il ressort qu'il touchait une rente AVS mensuelle de CHF 1'268.-. 2. Le 22 septembre 2016, le SPC lui a demandé de compléter son formulaire de demande en remplissant toutes les rubriques. 3. Le 22 novembre 2016, le SPC a reçu le formulaire complété par l’intéressé ainsi que les pièces suivantes : - un extrait de compte E-Finance de B______ Bank AG dont il ressort qu'il a touché CHF 1'268.- le 6 janvier 2016 et que le solde de son compte s’élevait à CHF 565.75 au 31 décembre 2015 ; - une photocopie de sa carte d’identité peu nette, mais permettant de lire les principales rubriques (nom, prénoms, date de naissance, taille, lieu d'origine, date de délivrance) ; - une police d'assurance établie par Helsana dont il ressort que la prime mensuelle pour l'assurance de l'intéressé selon la LAMal s'élevait à CHF 425.55 dès le 1er janvier 2017 ; - la déclaration fiscale 2015 de l’intéressé ; 4. Le 22 novembre 2016, le SPC a accusé réception de la demande complétée de l'intéressé, en attirant à nouveau son attention sur le fait que tous les justificatifs nécessaires au calcul de son droit aux prestations devaient lui être transmis dans un délai de trois mois à compter du dépôt de sa demande et qu'à défaut, le début du calcul de son droit prendrait effet à partir du mois au cours duquel le SPC serait en possession desdits justificatifs. 5. Le SPC a requis des pièces par le biais de l'entraide administrative et obtenu ainsi : - les avis de taxation immobiliers relatifs aux impôts cantonaux et communaux pour les années 2007 à 2014, établis par l’administration fiscale cantonale (ci-

A/2508/2017 - 3/14 après l'AFC) le 5 juillet 2016, dont il ressort qu'il était propriétaire d’un bien immobilier à Cartigny et d'un bien immobilier au Maroc ; - la liste des revenus de l'intéressé établie par l'AFC pour les années 2008 à 2014. 6. Le 29 novembre 2016, le SPC a demandé à l’intéressé de lui transmettre dans le délai d'un mois, soit au 29 décembre 2016 : - la déclaration des avoirs bancaires et postaux en Suisse, qui lui était transmise, remplie, signée et accompagnée des relevés mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre pour les années 2009 à 2015 ; - la déclaration des biens immobiliers, qui lui était transmise, remplie et signée ; - la copie des relevés mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre du CCP ______pour les années 2009 à 2015 ; - la copie du relevé mentionnant le capital et les intérêts de tous ses comptes bancaires et postaux en Suisse et à l’étranger au 31 décembre pour les années 2009 à 2015 ; - la copie du relevé détaillé du CCP ______ du 31 janvier au 31 décembre des années 2014 à 2016 ; - l’estimation officielle par un architecte, un notaire ou un agent immobilier de la valeur vénale actuelle du bien immobilier situé au Maroc, en précisant l’année de construction (document à remettre en français) ; - une évaluation par un architecte, un notaire ou un agent immobilier de la valeur locative actuelle du marché du bien immobilier situé au Maroc (document à transmettre en français) ; - la copie de l’état de la dette hypothécaire au 31 décembre et des intérêts hypothécaires (relevés bancaires) dus pour l’année 2015 ; - la copie du certificat d’assurance-maladie 2016 ; - un justificatif de la dette de l'intéressé envers Madame C______ ; - la copie intégrale de l’acte notarié se rapportant à la modification de sa part de propriété de l’immeuble situé à Cartigny ; - la copie des justificatifs de la diminution des avoirs de CHF 428'092.-, soit la différence de fortune entre le 31 décembre 2005 (CHF 1'447'713.-) et le 31 décembre 2006 (CHF 1'019'621.-), selon les avis de taxation de l’AFC ; - la copie des justificatifs de la diminution des avoirs de CHF 231'638.-, soit la différence de fortune entre le 31 décembre 2006 (CHF 1'019'621.-) et le 31 décembre 2007 (CHF 787'983.-), selon les avis de taxation de l’AFC ; - la copie des justificatifs de la diminution des avoirs de CHF 380’861.-, soit la différence de fortune entre le 31 décembre 2007 (CHF 787'983.-) et le 31 décembre 2008 (CHF 407'122.-), selon les avis de taxation de l’AFC ;

A/2508/2017 - 4/14 - - la copie des justificatifs de la diminution des avoirs de CHF 137'909.-, soit la différence de fortune entre le 31 décembre 2008 (CHF 407'122.-) et le 31 décembre 2009 (CHF 269’213.-), selon les avis de taxation de l’AFC ; - la copie des justificatifs de la diminution des avoirs de CHF 149'875.-, soit la différence de fortune entre le 31 décembre 2009 (CHF 269'213.-) et le 31 décembre 2010 (CHF 119’338.-), selon les avis de taxation de l’AFC ; - la copie des justificatifs de la diminution des avoirs de CHF 115’088.-, soit la différence de fortune entre le 31 décembre 2010 (CHF 119'338.-) et le 31 décembre 2011 (CHF 4’250.-), selon les avis de taxation de l’AFC ; - indiquer quels ont été ses moyens d’existence en 2014, 2015 et 2016 ; - les justificatifs du montant de la rente de prévoyance professionnelle (2ème pilier/LPP). S’il n’en percevait pas, de préciser les motifs par écrit ; - une copie du passeport ou de la carte d’identité (celle transmise étant illisible) ; - un justificatif de l’état locatif du bien situé à Cartigny ; - une copie intégrale de l’acte notarié se rapportant à la vente du bien immobilier situé au Maroc (s’il a été vendu) ; - une copie intégrale de la déclaration d’impôts 2014 (pas l’avis de taxation, ni le bordereau). Dans le cas où l’intéressé n’aurait pas de justificatifs à fournir, il était prié d’en informer le SPC par écrit en précisant le motif. S’il rencontrait des difficultés pour réunir les documents demandés, il avait la possibilité de solliciter de l’aide auprès des assistants sociaux du centre d’action sociale de son quartier. En annexe de ce courrier étaient joints les formulaires de déclaration pour les biens immobiliers et mobiliers. 7. Le 3 janvier 2017, un premier rappel a été adressé à l’intéressé par le SPC, qui constatait n’avoir pas encore reçu toutes les pièces nécessaires au traitement de son dossier et l’invitant à faire le nécessaire jusqu'au 28 janvier suivant. Sans les pièces, l'étude de son dossier était impossible. 8. Le 30 janvier 2017, le SPC a adressé un deuxième rappel à l’intéressé, constatant n’avoir toujours pas reçu l’intégralité des renseignements réclamés, qui étaient nécessaires à l’étude de son dossier. Il était invité à transmettre les documents manquants, selon la liste annexée, au plus tard le 12 février 2017. La non remise des justificatifs demandés dans le délai imparti entraînerait la suspension du traitement de sa demande et le début du droit aux prestations ne pourrait prendre effet qu’à partir du mois au cours duquel le SPC serait en possession de tous les documents utiles. 9. Le 30 janvier 2017, l’intéressé a sollicité un délai au 15 mars 2017 pour répondre à la demande de pièces, vu son ampleur.

A/2508/2017 - 5/14 - 10. Le 13 février 2017, l’intéressé a répondu à la demande du SPC du 30 janvier 2017, précisant l'avoir fait dans le délai fixé au 12 février 2017, qui était un dimanche, ce qui reportait le délai au jour suivant. Il avait fourni tous les documents nécessaires à l’étude de son dossier, comme en témoignaient les données chiffrées citées dans le courrier du SPC du 30 janvier 2017. Si ce dernier, par extraordinaire, persistait, il lui demandait de bien vouloir le justifier en lui fournissant les dispositions légales en la matière. Le fisc avait contrôlé à plusieurs reprises ses situations fiscales qu’il avait transmises au SPC et celles-ci bénéficiaient en conséquence de la foi publique. Elles ne pouvaient pas être revues par le SPC, qui n’en avait pas la compétence légale, sauf preuve du contraire. Sans justificatifs légaux et au vu de l’ampleur de la demande de pièces, l'intéressé considérait que la demande de pièces était dilatoire, car destinée à reporter le début de son droit aux prestations. Il requérait, si nécessaire, la restitution du délai. L’affirmation que la copie de sa carte d’identité était illisible tombait à faux, car elle avait été contredite par le SPC. Les valeurs immobilières, les états locatifs ainsi que la dette hypothécaire et ses intérêts étaient contenus dans les documents fiscaux fournis. Au Maroc, il s’agissait d’un projet qui n’avait pas abouti. Le montant récupéré avait été dépensé sur place. La dette envers sa sœur était due au remboursement de l’aide qu’elle lui avait octroyée après un changement dans sa situation professionnelle qui lui avait imposé de réorienter sa carrière. Les diminutions des avoirs des années précédentes avaient été vérifiées par le fisc et admises comme ayant servi à son entretien et à ses dépenses. Comme contrôlé par le fisc de 2014 à 2016, il avait vécu avec sa rente AVS et les reliquats de ses avoirs, ce qui motivait sa demande de prestations complémentaires. Il n’avait pas de rente de prévoyance professionnelle, ce qui pouvait être déduit du niveau très faible de sa rente AVS. Tous les justificatifs demandés avaient ainsi été fournis dans le délai imparti, ce qui excluait toute suspension du traitement de sa demande de prestations. 11. Par décision du 2 mars 2017, le SPC a constaté qu’à l’échéance du délai d’instruction de trois mois prévu par les directives fédérales qui régissaient l’octroi des prestations complémentaires, l’intéressé n’avait pas transmis la totalité des justificatifs réclamés, lesquels étaient utiles au calcul du montant de ses prestations. Par conséquent, il suspendait l’examen de sa demande de prestations. Dès réception des justificatifs manquants, sa demande serait traitée avec effet au premier jour du mois de réception de ses documents. 12. Le 27 mars 2017, l’intéressé a formé opposition contre la décision précitée. 13. Par décision sur opposition du 2 mai 2017, le SPC a confirmé sa décision du 2 mars 2017 et rejeté l’opposition. Force était de constater qu’il manquait encore à ce jour des documents indispensables au traitement de la demande de l’intéressé, ce qui empêchait l’établissement du calcul des prestations. 14. Le 7 juin 2017, l’intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au SPC de calculer et de lui accorder les prestations complémentaires.

A/2508/2017 - 6/14 - Contrairement à ce qu’avait mentionné le SPC dans la décision sur opposition, le problème n’était pas qu’il refusait de coopérer, mais que le SPC refusait de lui octroyer les prestations complémentaires en prétextant à chaque réponse de sa part une nouvelle demande. Il avait fourni au SPC tous les documents indispensables à l’étude de son dossier, notamment dix ans de taxations fiscales, contrôlées à plusieurs reprises par le fisc et qui bénéficiaient de la foi publique. Vu l’ampleur de la demande de pièces du SPC, dont les contenus ressortaient des documents fiscaux déjà fournis, le recourant considérait que cette demande était dilatoire, car destinée à reporter sans cesse le début de son droit aux prestations complémentaires, ce qui constituait un déni de justice. Tous les justificatifs demandés par le SPC avaient été fournis dans le délai imparti, ce qui excluait toute suspension de sa demande de prestations complémentaires. Le délai de trois mois prévu par les directives ne le concernait pas, puisqu’il avait rempli les formulaires adéquats. S’il fallait néanmoins appliquer ce délai, il conviendrait de se demander s’il ne s’imposait pas également au SPC, dans le sens que ce dernier aurait trois mois pour prendre sa décision. C’était donc de mauvaise foi que le SPC repoussait sa décision alors qu’il avait tous les documents pour le faire. Cette mauvaise foi se confirmait encore par l’affirmation du SPC que la copie de sa carte d’identité était illisible, ce qui était faux. Le délai de trois mois était relatif, voire non fondé sur les dispositions légales en la matière. Rien n’empêchait le SPC de suspendre ce délai ou de fixer dans le délai le montant des prestations complémentaires auxquelles il avait droit, quitte à les revoir par la suite, la loi prévoyant la possibilité de les réviser en tout temps. Si le délai de trois mois était retenu, toutes les pièces, vu leur nombre, auraient dû être demandées au début de la procédure de traitement de la demande de prestations complémentaires afin qu’il puisse matériellement les fournir, à défaut, le SPC avait violé son droit d’être entendu. À l'appui de son recours, l'intéressé a, notamment, produit une attestation fiscale pour l'année 2016 établie par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes indiquant que le montant de sa rentes AVS était de CHF 15'216.- pour l'année 2016. 15. Par réponse du 3 juillet 2017, le SPC a conclu au rejet du recours, en soulignant que la décision de suspension avait été rendue six mois après le dépôt de la demande de prestations et que les documents réclamés étaient nécessaires et indispensables à la compréhension de la situation et à l’établissement du droit aux prestations. Le SPC maintenait les termes de sa décision sur opposition. 16. Le 10 juillet 2017, le SPC a transmis à la chambre de céans la preuve de la date à laquelle la décision querellée avait été reçue par son destinataire, soit le 9 mai 2017, selon l’extrait de La Poste. 17. Par réplique du 31 août 2017, le recourant a fait valoir qu’il n’avait jamais refusé de collaborer. Il avait, de manière récurrente, demandé à être auditionné, ce qui aurait permis d’accélérer la procédure et d'éviter le recours. Ses demandes de renseignements faites téléphoniquement avaient été brutalement rejetées, ce que ne

A/2508/2017 - 7/14 relevait pas le dossier. Les demandes de documents faites en cascade et non dès le départ de la procédure permettaient facilement au SPC de dépasser ce délai de trois mois et de repousser presque ad aeternam le paiement des prestations. Cette manière de faire aboutissait à pouvoir consulter des documents prescrits requis alors hors prescription, ce qui violait la loi. De plus, face aux personnes qui faisaient leur demande après le recourant, les documents requis étaient plus nombreux et certains prescrits, ce qui violait le principe de l’égalité. Il était aussi contraire au principe de l’égalité que l’État, représenté par le SPC, fasse en sorte de reporter sans droit le paiement d’une rente complémentaire, voire la refuse pour des rentiers du privé, alors que ce même État allouait CHF 4.8 milliards à la caisse de ses fonctionnaires rentiers sans analyser leur situation, notamment leurs revenus et leur fortune. Cette somme de CHF 4.8 milliards placée à 5% (moyenne estimée par le fisc pour un bien immobilier), ce qui n’entamait pas le capital, donnait CHF 240 millions par an et CHF 20 millions par mois, soit éternellement CHF 1'000.- par mois pour vingt mille fonctionnaires rentiers en plus de leur AVS, alors qu’un rentier du privé devait se contenter de sa rente AVS, ce qui contrevenait au principe de l’égalité. Il était encore constant que le SPC ne motivait pas ses demandes de pièces, ce qui contrevenait au principe du droit d'être entendu. 18. Lors d'une audience du 24 janvier 2018, le recourant a déclaré à la chambre de céans qu'il confirmait son recours. Il déplorait ne pas avoir été reçu par le SPC pour que celui-ci lui explique ce qu'il pouvait obtenir dans sa situation. Il s'était senti mal traité par ce service et humilié. Il était difficile de comprendre les calculs pour obtenir les prestations. Il pensait avoir droit à des prestations complémentaires, sous toutes réserves, car sa rente AVS est très faible. Il ne comprenait pas pourquoi le SPC lui demandait des informations sur les sept dernières années, en fait il le comprenait, mais estimait que cela compliquait les choses. Si on l'avait reçu, il aurait pu expliquer sa situation et montrer son dossier. Il y avait déni de justice. Le SPC ne comprenait pas que dans certaines professions on pouvait gagner une grande somme d’argent d’un coup, mais qui permettait de vivre pendant plusieurs années. Il aurait pu répondre à la demande de pièces du 29 novembre 2016 ou se faire aider, mais il avait estimé que cette demande était chicanière. À son âge, c’était la limite de ce qu’on pouvait lui demander. Il ne comprenait pas à quoi cette demande servait et il n'avait en plus pas le temps d’y répondre dans le délai imparti. Il pensait d'ailleurs avoir demandé une prolongation. La représentante du SPC a indiqué que ce service refusait de faire des simulations sur la base des chiffres énoncés par un demandeur pour éviter des déceptions, si les pièces démontraient que le demandeur n’avait, au final, pas droit à des prestations, alors que, selon la simulation, il y avait droit. S’agissant du renvoi de la demande, elle a expliqué qu'une personne au SPC avait pour mission de contrôler que le formulaire était bien totalement rempli pour s’assurer que le demandeur l’avait bien lu en détail. Le gestionnaire saisi par la suite du dossier du recourant avait obtenu, par le biais de l’entraide administrative, les avis de taxation de ce dernier et avait,

A/2508/2017 - 8/14 sur cette base, estimé nécessaire pour établir le droit aux prestations de comprendre la diminution de la fortune des comptes du recourant. Il devait en effet déterminer si ce dernier avait dépensé ses avoirs pour ses propres besoin ou s’il y avait eu donation à une autre personne, ce qui aurait pu être constitutif d'un dessaisissement. C’était pour ce motif que les extraits de comptes et les justificatifs des dépenses avaient été requis du recourant. Il était exact que la liste des pièces demandées était longue et que cela pouvait être décourageant. La représentante du SPC s'est dit choquée d’apprendre que le SPC aurait mal répondu au recourant. Elle supposait que le gestionnaire avait considéré inutile de recevoir le recourant, dans la mesure où celui-ci apparaissait apte à comprendre la portée de la demande de pièces, ce qui n'était pas le cas d’autres bénéficiaires des prestations, par exemple ceux qui ne parlaient pas le français. Elle s'engageait à faire une note au dossier afin que le recourant soit reçu s’il déposait une nouvelle demande. Un tel entretien ne pourrait toutefois avoir pour but que de s’assurer que le recourant comprenait bien ce qui lui était demandé et les motifs de la demande, mais pas de négocier les prestations. 19. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux de sorte qu'il est recevable (art. 56 ss LPGA). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2508/2017 - 9/14 - 3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision suspendant l'examen de la demande de prestations formée par le recourant le 21 septembre 2016 jusqu'à réception des justificatifs manquants. 5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 ; ATF 131 V 329 consid. 4.2). S'il est admis que l'ayant droit s'est dessaisi d'une partie de sa fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s'il avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien (un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse), dans la mesure où la fortune nette dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, CHF 60'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI (art. 11 al. 1 let. c LPC; jusqu'au 31 décembre 2010 : CHF 25'000.-, CHF 40'000.- et CHF 15'000.-). Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit; en règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de

A/2508/2017 - 10/14 l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a p. 37 ; 120 V 182 consid. 4e p. 185). Il convient toutefois de réduire de CHF 10'000.- par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l'art. 17a OPC-AVS/AI. On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se fût pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est toutefois admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2 et les références). 6. Aux termes de l’art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. L'art. 43 LPGA régit l'instruction de la demande. Il précise que l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3). L'obligation de collaborer ancrée à l'art. 43 LPGA a une portée générale en assurances sociales et vaut ainsi également dans le domaine des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2009 du 9 septembre 2009 consid. 4.2.1). La violation de l'obligation de renseigner ou de collaborer n'est déterminante que si elle n'est pas excusable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_567/2007 du 2 juillet 2008, consid. 6.3). Il doit ainsi s'agir d'une violation fautive, qui suppose que le comportement de l'intéressé n'est pas compréhensible. Cette condition est réalisée lorsqu'il n'existe aucun fait justificatif (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd. 2009, n. 51 ad art. 43). Lorsqu'elle se heurte à un refus de collaborer, l'autorité administrative peut déclarer irrecevable la requête dont elle est saisie. Elle doit cependant faire usage de cette possibilité uniquement lorsque les éléments disponibles ou pouvant être rassemblés sans difficultés particulières ne permettent pas un examen sur le fond (ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_505/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1). Au plan cantonal, conformément à l’art. 11 al. 3 LPCC, le service peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés. http://intrapj/perl/decis/9C_180/2009 http://intrapj/perl/decis/8C_567/2007 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+43+al.+3+LPGA%22+%2B+%22prestations+compl%E9mentaires%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F108-V-229%3Ade&number_of_ranks=0#page229 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+43+al.+3+LPGA%22+%2B+%22prestations+compl%E9mentaires%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F108-V-229%3Ade&number_of_ranks=0#page229

A/2508/2017 - 11/14 - Le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst et l'art. 6 § 1 CEDH (qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue [ATF 103 V 190 consid. 2 p. 192]). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p. 191). À cet égard, il appartient, d'une part, au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. D'autre part, si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques " temps morts ", qui sont inévitables dans une procédure, elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive de la procédure; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les références). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c) ; En droit des assurances sociales, la procédure de première instance est par ailleurs gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61). 7. Le principe de l’égalité de traitement, consacré à l’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale, commande que le juge traite de la même manière des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2). Toutefois selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l’activité administrative prévaut sur celui de l’égalité de traitement. Par conséquent, le justiciable ne peut généralement pas invoquer une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d’autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9). Cela suppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement les dispositions légales en cause à l’avenir. Autrement dit, le justiciable ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration persévérera dans l’inobservation de la loi. Encore fautil que les situations à considérer soient identiques ou du moins comparables (ATF 126 V 390 consid. 6a ; ATF 116 V 231 consid. 4b). https://intrapj/perl/decis/103%20V%20190 https://intrapj/perl/decis/131%20V%20407 https://intrapj/perl/decis/130%20I%20312 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20188 https://intrapj/perl/decis/130%20I%20312 https://intrapj/perl/decis/117%20Ia%20117 https://intrapj/perl/decis/108%20V%2020 https://intrapj/perl/decis/110%20V%2054

A/2508/2017 - 12/14 - 8. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). 10. En l'espèce, le recourant a admis devant la chambre de céans ne pas avoir donné suite à la demande de pièces que lui a adressée le SPC le 29 novembre 2016, car il l'estimait chicanière. Si l'on doit admettre que la demande portait sur un grand nombre de pièces et qu'il est regrettable que le recourant n’ait pas été reçu par le SPC, malgré ses demandes en ce sens – étant toutefois relevé qu'aucune pièce au dossier n'atteste ce fait – force est de constater que le SPC ne pouvait calculer le droit aux prestations du recourant sans être en possession des pièces et informations requises. En effet, elles étaient notamment nécessaires pour déterminer si le recourant s'était dessaisi de ses avoirs, au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC. Le recourant, qui faisait valoir son droit aux prestations, devait fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit, selon l'art. 28 al. 2 LPGA. Quant au SPC, il devait, en application de l'art. 43 al. 1 LPGA, prendre les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements dont il avait besoin. Le SPC a demandé au recourant de compléter sa demande de prestations, le 22 septembre 2016, pour s'assurer qu'il l'avait bien lue en détail, ce qui est sa pratique constante, avant même l'examen du dossier par un gestionnaire. Puis, c’est en raison de la teneur des pièces produites par le recourant et des informations reçues par le biais de l'entraide administrative que le gestionnaire du SPC a établi la liste des documents encore nécessaires et les a requises par courrier du 29 novembre 2016. Il ressort de ce qui précède que le SPC avait des motifs justifiés d'agir comme il l'a fait et qu'il n'a donc pas agi de façon dilatoire. Le recourant a https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2012&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22motivation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-I-135%3Afr&number_of_ranks=0#page135 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2012&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22motivation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-II-154%3Afr&number_of_ranks=0#page154 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2012&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22motivation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-557%3Afr&number_of_ranks=0#page557

A/2508/2017 - 13/14 disposé de plus de deux mois pour fournir les pièces requises. Or, il n'a produit aucune pièce à la suite de la demande du 29 novembre 2016. Même s'il n'avait donné que partiellement suite à la demande, cela aurait permis de penser qu'il était prêt à collaborer. Au contraire, il ressort de son courrier du 13 février 2017, qu'il n'avait manifestement pas l'intention de transmettre les pièces requises, puisqu'il y indiquait qu'elles n'étaient pas nécessaires. Il en résulte que le SPC pouvait retenir, en l'état, un manque de collaboration et qu'il n'avait pas à octroyer encore un délai supplémentaire au recourant pour produire les pièces requises. Le recourant ne peut se prévaloir de son âge pour justifier le fait qu'il n'a pas donné suite à son obligation de collaborer, car il pouvait et devait demander de l'aide, si cela était nécessaire, étant rappelé que le SPC l'avait informé, le 29 novembre 2016, que s’il rencontrait des difficultés pour réunir les documents demandés, il avait la possibilité de solliciter de l’aide auprès des assistants sociaux du centre d’action sociale de son quartier. Le SPC a donné suite rapidement à la demande et aux courriers que lui a adressés le recourant et il n'a ainsi pas commis de déni de justice. Il n'a pas violé le principe de l'égalité dans la mesure où sa demande de pièces complémentaires était fondée sur les faits spécifiques qui ressortaient du dossier du recourant, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de traiter de la même manière des situations dissemblables et que le principe de la légalité de l’activité administrative prévaut sur celui de l’égalité de traitement. Enfin, le SPC n'a pas non plus violé le droit d'être entendu du recourant dans son courrier du 29 décembre 2016, dès lors que ce courrier ne constitue pas une décision formelle susceptible de recours. Quoi qu'il en soit, ce courrier précisait que les pièces étaient demandées pour compléter la demande de prestation, ce qui permettait au recourant de comprendre que les pièces réclamées étaient nécessaires pour établir son droit aux prestations. Au vu des considérations qui précèdent, le SPC était légitimé à ne pas se prononcer sur la demande de prestations du recourant, en application des art. 43 al. 3 LPGA et 11 al. 3 LPCC, dès lors que celui-ci avait refusé de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, étant relevé qu'il a, conformément l'art. 43 al. 3 LPGA, adressé une mise en demeure écrite au recourant le 30 janvier 2017 l'avertissant des conséquences juridiques de son comportement. La décision querellée doit donc être confirmée. 11. Il sera enfin rappelé au recourant qu'il conserve la possibilité de déposer une nouvelle demande de prestations pour l'avenir. 12. Infondé, le recours sera rejeté. 13. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2508/2017 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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