Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2506/2013 ATAS/1004/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 octobre 2013 2ème Chambre
En la cause Monsieur T___________, domicilié au GRAND-LANCY recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE intimée
A/2506/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur T___________ (ci-après l'assuré ou le recourant), traducteur, a déposé une demande d'affiliation en qualité d'indépendant auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l'intimée) en septembre 2012. 2. Par décision du 3 octobre 2012, confirmée par décision sur opposition du 7 décembre 2012, la caisse a refusé l'affiliation en cette qualité. 3. Entretemps, l'assuré a transmis le 2 novembre 2012 des factures adressées à ses divers clients. 4. L'assuré a formé recours le 12 décembre 2012 et la caisse a reconsidéré sa décision le 28 janvier 2013, reconnaissant le statut d'indépendant à l'assuré. 5. Le recours a dès lors été déclaré sans objet par arrêt du 5 février 2013. 6. Le 13 mai 2013, la caisse a demandé à l'assuré de renvoyer le formulaire d'affiliation dument rempli et signé. 7. La caisse a adressé à l'assuré le 14 juin 2013 la confirmation de son affiliation. 8. Le même jour, elle lui a notifié la décision de cotisation personnelle afférente à 2012, fixée à 4'086 fr, ainsi que 93 fr. d'intérêts moratoires (5% sur 164 jours du 1 er
janvier au 14 juin 2013). 9. L'assuré s'est opposé à la perception d'intérêts moratoires. 10. Par décision sur opposition du 22 juillet 2013, la caisse a maintenu sa décision, les intérêts moratoires étant dus indépendamment de toute faute. 11. Par acte du 8 août 2013, l'assuré a formé recours. Il a déjà subi les coûts directs et indirects de la première décision de refus d'affiliation de la caisse, dès lors que ses clients, soudainement considérés comme ses employeurs, ont cessé de lui confier des mandats. Il est resté trois mois sans pouvoir travailler et il en a perdu certains clients définitivement. Ainsi, le retard dans l'affiliation est dû à la caisse et doit rester à sa charge. 12. Par pli du 22 août 2013, la caisse conclut au rejet du recours. Elle reprend les motifs déjà évoqués et ajoute qu'elle a traité le dossier dans des délais raisonnables, étant précisé qu'un délai de 9 mois pour statuer n'est pas excessif selon la jurisprudence. 13. Invité à consulter les pièces et à faire des remarques d'ici le 25 septembre 2013, l'assuré ne s'est pas déterminé.
A/2506/2013 - 3/6 - 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 1er al. 1er LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 3. Interjeté dans les formes et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de la caisse de prélever des intérêts moratoires. 5. a) L'art. 14 al 2 LAVS prévoit que les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante sont déterminées et versées périodiquement. Selon l'art 24 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101), pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes (al. 1). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (al. 2). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4). b) Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Cette disposition n'a pas d'incidence sur la réglementation spécifique en matière de cotisations sociales des indépendants de l'art. 41bis al. 1 RAVS (cf. ATF non publié du 15 avril 2008 dans la cause 9C_173/2007). c) L'art. 41bis al. 1 let. b RAVS prévoit l'obligation, pour les personnes tenues de payer des cotisations, de payer des intérêts moratoires sur les cotisations arriérées
A/2506/2013 - 4/6 réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant que les cotisations arriérées soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS). Il résulte de l'art. 41bis al. 2 RAVS que les caisses de compensation ont l'obligation de mettre simultanément en compte, dans une décision réclamant des cotisations arriérées, les intérêts moratoires qui sont dus jusque-là (ATF 109 V 1 consid. 4b). Selon l’art. 42 al. 2 et 3 RAVS, le taux des intérêts moratoires s’élève à 5% par année. Les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers comptant comme 30 jours. 6. Il sied de préciser que le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que les intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (arrêt 9C_ 202/2007 du 9 avril 2008: ATF 134 V 405; arrêt 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b), mais aussi indépendamment d'une faute de la caisse (ATF 134 V 202). Le prélèvement d’intérêts moratoires constitue une obligation légale ne poursuivant aucun but punitif, ces intérêts étant exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations (ATF 134 V 202). L'obligation de payer des intérêts existe aussi lorsque l'inobservation des délais est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. Ainsi, le début du cours des intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait du retard dans le paiement (arrêt du 29 août 2913, 9C_119/2013). On ajoutera qu’eu égard à la jurisprudence constante, les caisses de compensation ne peuvent renoncer à une part des intérêts réclamés. Elles doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d’intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard (ATF non publié du 30 janvier 2004 dans la cause H 328/02; ATF non publié du 21 août 2003 dans la cause H 268/02). 7. En l'espèce, c'est en parfaite conformité des dispositions légales et de la jurisprudence que la caisse a facturé à l'assuré les intérêts moratoires dus, du 1 er
janvier au 14 juin 2013, sur la créance de cotisation de l'année 2012. Le fait d'avoir dans un premier temps considéré que l'assuré ne remplissait pas les conditions d'un indépendant, avant de reconsidérer sa position sur la base des pièces nouvelles produites par l'assuré, ne constitue pas une faute de la caisse. Par ailleurs, un délai de 4 mois entre le dépôt de la demande (septembre 2012) et l'admission du statut d'indépendant (28 janvier 2013), alors que les pièces probantes ont été transmises en novembre 2012 n'est nullement excessif. Il en va de même de la taxation
A/2506/2013 - 5/6 intervenue en juin 2013, à l'issue des démarches administratives nécessaires à l'affiliation de l'assuré. Au demeurant, ce comportement de la caisse serait-il fautif qu'il n'aurait aucune conséquence sur l'obligation de prélever les intérêts dus. 8. Le recours, mal fondé, est rejeté. *********
A/2506/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le