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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.09.2019 A/2501/2019

16 septembre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,724 mots·~24 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2501/2019 ATAS/849/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 septembre 2019 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/2501/2019 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1980, s’est inscrit à l’Office régional du placement (ci-après : l’ORP) le 30 avril 2018. Comme dernier emploi, il a exercé comme pizzaiolo dans un restaurant du Canton de Genève. 2. Du 9 juillet au 30 septembre 2018, l’assuré a suivi un stage comme pizzaiolo auprès du restaurant B______, dans le cadre d’une mesure du marché du travail. 3. L’assuré a été en arrêt de travail pour maladie du 8 octobre au 25 novembre 2018. 4. Après l’annulation de son dossier par l’ORP le 8 novembre 2018, l’assuré s’est réinscrit le 26 novembre 2018. 5. Par courriel du 5 décembre 2018, la conseillère en personnel de l’assuré a communiqué au restaurant pizzeria C______ S.A. (ci-après : l’employeur) la candidature de l’assuré pour un poste de pizzaiolo, publié sur la plateforme fédérale Job-Room le 4 décembre 2018, en le priant de contacter l’assuré au cas où son profil serait pris en considération. 6. Par courriel du 20 décembre 2018, Madame D______, administration de l’employeur, a écrit à la conseillère en personnel qu’après un essai rémunéré de deux jours, l’assuré n’était malheureusement pas d’accord sur le salaire d’engagement brut mensuel proposé (CHF 5'200.- x 13). 7. Par décision du 3 janvier 2019, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a suspendu le droit de l’assuré pendant une durée de 1 jour au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient nulles du 1er au 7 octobre 2018. 8. Le dossier de l’assuré a été annulé par l’ORP le 28 février 2019, l’assuré ayant retrouvé du travail dès le 1er mars 2019. 9. Par décision du 14 mars 2019, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité pendant une durée de 34 jours, au motif qu’il était établi qu’après avoir effectué un essai de deux jours auprès de l’employeur, l’assuré avait refusé l’emploi de pizzaiolo en faisant valoir que le salaire de CHF 5'200.- ne lui convenait pas, que toutefois tant l’emploi que le salaire proposé étaient convenables, étant relevé que le recourant était indemnisé sur un gain assuré de CHF 5'633.- et avait perçu, dans son dernier emploi, un salaire mensuel de CHF 5'200.-, de sorte qu’en refusant l’emploi proposé il avait commis une faute grave et que la sanction devait ainsi tenir compte du premier manquement commis. 10. Le 27 mars 2019, l’assuré a fait opposition à la décision précitée, en faisant valoir que l’essai auprès de l’employeur les 14 et 15 décembre 2018 était concluant, qu’il devait rencontrer un deuxième responsable, absent pour vacances, qu’on lui avait demandé le montant de son dernier salaire, qu’il avait indiqué CHF 5'200.-, qu’il avait ensuite été convenu avec le deuxième responsable, que celui-ci devait l’appeler pour lui confirmer s’il acceptait de l’engager ou pas, qu’il ne l’avait

A/2501/2019 - 3/11 jamais fait, qu’il n’aurait pas refusé un contrat avec un salaire de CHF 5'200.-, qu’il avait d’ailleurs été engagé le 1er mars 2019 pour un salaire de CHF 4'500.-. Il a communiqué la copie d’un contrat de travail du 25 février 2019 prévoyant son engagement dès le 1er mars 2019 comme pizzaiolo pour un salaire mensuel de CHF 4'500.- x 13. 11. A la demande de l’OCE, Monsieur E______, administrateur de l’employeur, a indiqué par téléphone qu’il était prêt avec son associé, à l’issue des deux jours d’essai, à engager l’assuré, que celui-ci avait indiqué qu’il percevait lors de son dernier emploi CHF 5'200.- x 13, ainsi que CHF 500.- « au noir », qu’il voulait obtenir la même chose, que cela lui avait été refusé avec maintien de la proposition d’un salaire de CHF 5'200.- x 13 et que l’assuré l’avait refusée en disant qu’il voulait gagner plus (note téléphonique du 6 juin 2019 de l’OCE). 12. Par décision du 7 juin 2019, l’assuré a recouru après de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition de l’OCE, en faisant valoir les mêmes arguments que ceux figurant dans son opposition, en ajoutant qu’il n’avait jamais touché de l’argent non déclaré et que l’employeur s’acharnait à dénigrer son image en disant qu’il voulait toucher CHF 500.- au noir. 13. Le 23 juillet 2019, l’OCE a conclu au rejet du recours. 14. Le 2 septembre 2019, la chambre de céans a entendu en audience les parties ainsi que M. E______ au titre de témoin. Le recourant a déclaré : « J'ai retrouvé un emploi chez B______ en mars 2019 mais j'ai quitté pour travailler à F______ depuis le 5 juin. Je gagne actuellement CHF 5'000.- brut, et je gagnais CHF 4'800.- brut treizième salaire compris chez AL B______. J'ai contacté un cuisinier que je connaissais chez G______ afin que luimême appelle le patron de C______ pour parler de ma candidature. Ma conseillère m'avait en effet signalé un emploi de pizzaiolo chez C______. C'était à la pizzeria C______ de me contacter ce qu'elle n'a fait qu'après le téléphone du cuisinier. Lors de mon premier jour d'essai, j'ai été reçu par le pizzaiolo L______ qui travaillait à ce moment-là, que je devais remplacer. Celui-ci à mon avis travaillait au noir car il était en même temps inscrit au chômage. Il y avait également un responsable, un certain M. H______, un français. Les deux jours d'essai se sont bien passés. A la fin de mes deux jours d'essai, j'ai été convoqué par M. H______ qui m'a demandé quel était mon salaire quand je travaillais à I______. J'ai répondu que je recevais CHF 5'200.- brut par mois plus un 13ème salaire, soit CHF 5'600.- par mois. Il m'a tout de suite répondu qu'il ne pouvait pas me payer un tel salaire. Il m'a ensuite indiqué que le personnel n'avait jamais congé le dimanche et ne pouvait pas prendre de vacances pendant l'été, soit pas avant le 15 septembre. On devait également travailler les jours fériés. Je lui ai répondu que pour moi c'était bon car je devais travailler. S'agissant du salaire il m'a dit qu'il devait discuter avec son associé qui était actuellement en vacances. Je suis ensuite retourné voir l'autre associé, qui est italien. Celui-ci m'a posé les mêmes

A/2501/2019 - 4/11 questions sur mon salaire. J'ai indiqué que j'étais d'accord d'accepter le travail. Il m'a dit que le salaire que j'indiquais était un gros salaire mais ne m'a pas proposé de salaire. A la fin de l'entretien, il m'a répondu "on verra". J'ai donc pensé qu'il allait m'appeler pour me demander de débuter le travail. Quand je suis allé voir la comptable pour qu'elle me paie les deux jours d'essais, je lui ai dit que j'espérais qu'il m'appelle pour m'engager. S'il m'avait dit qu'il m'engageait pour CHF 5'000.- avec le 13ème à côté j'aurais surement accepté mais il ne m'a pas proposé de salaire. Je n'ai jamais évoqué avec le responsable que je désirais être payé en partie au noir. Comme j'ai parlé de 13ème salaire à côté, il a peut-être cru que je parlais de salaire au noir, mais je confirme n'avoir jamais été payé au noir, ce qui serait une erreur vue que c'est du salaire qui n'est ensuite pas indemnisé, en particulier par le chômage. Je ne connaissais pas les responsables de la pizzeria C______ avant mes deux jours d'essai. Je ne sais pas pourquoi le responsable a indiqué que je souhaitais être rémunéré en partie avec un salaire au noir. J'aurais préféré travailler par exemple en EMS, en raison des horaires, pour ma vie de famille, comme je l'avais dit à ma conseillère, mais j'étais prêt à accepter n'importe quel autre emploi. Actuellement j'ai un horaire avec des coupures. M. E______ a déclaré : Je suis administrateur de la Pizzeria C______, qui est une SA. Nous assumons la fonction de directeur de la Pizzeria, mon associé, M. J______, et moi-même. J'étais sur place pendant que M. A______ est venu faire deux jours d'essai à la Pizzeria. Les deux jours d'essai se sont très bien passés. A l'issu des deux jours d'essai je lui ai fait une proposition salariale qu'il a refusé. Je lui ai proposé CHF 5'200.- brut x 13 ou CHF 5'633.- x 12. Il a refusé cette proposition en disant qu'il était payé plus dans l'établissement précédent, soit selon son CV la I______. Il avait dit à mon associé qu'il souhaitait un salaire de CHF 5600.- brut, et à moi il m'a dit qu'il souhaitait CHF 5'200.- brut ainsi que CHF 500.- en dessous de table. A mon souvenir mon associé a dû recevoir M. A______ avant les jours d'essai pour un rendez-vous, et c'est à cette occasion que celui-ci lui a fait part de son désir de salaire. Habituellement nous engageons un pizzaiolo pour CHF 4'800.- brut x 13. J'avais déjà fait un effort dans ma proposition et je ne pouvais pas aller plus loin. Je lui ai dit que je ne pouvais pas répondre à sa demande salariale, que dans ces conditions cela ne pouvait pas aller plus loin. Il n'est pas revenu vers moi avec une autre proposition ni vers ma secrétaire laquelle est également en charge de la comptabilité. Je lui ai demandé combien il recevait lors de son dernier emploi, c'est là qu'il m'a répondu qu'il recevait CHF 5'200 brut plus CHF 500.- de dessous de table. Il ne m'a pas parlé d'un 13ème salaire. Si l'on traduit sa proposition cela revenait à un salaire brut de CHF 6'200.- à CHF 6'300.- par mois, ce que je ne pouvais pas accepter.

A/2501/2019 - 5/11 - Une responsable de l'OCE m'a appelé plusieurs mois après l'essai du recourant et je lui ai dit exactement ce que je viens de vous déclarer. Le recourant n'a pas été recontacté après l'entretien que j'ai eu avec lui après les deux jours d'essai. De mémoire je lui ai demandé de prendre contact avec la secrétaire afin qu'il soit payé pour ces deux jours d'essai. Je confirme que M. K______ de la pizzeria G______ m'a contacté pour me dire qu'un de ses amis cherchait du travail. Je précise que celui-ci a raison lorsqu'il dit qu'il est venu spontanément à la pizzeria pour faire un essai. J'étais sur place à ce moment-là. Je ne me souviens pas qui était le pizzaiolo qui travaillait à ce momentlà. Je confirme que mon associé à bien dû rencontrer le recourant car il a apposé son écriture sur une fiche de l'OCE. J'imagine que mon associé à dû dire la même chose au recourant car nous payons tous nos employés de la même manière. Je suis formel sur le fait que le recourant m'a dit qu'il souhaitait être payé CHF 500.- au noir. Le salaire pour les deux jours d'essai est basé sur CHF 5'200.-. Il est possible que lorsque M. A______ m'a dit qu'il souhaitait être payé CHF 5'200.- brut ainsi que CHF 500.- à côté j'ai interprété qu'il voulait CHF 500.- au noir en plus de son 13ème salaire. Actuellement je paie le Chef pizzaiolo CHF 7'100.- brut par mois, deux autres à CHF 5'200.- et un autre débutant à CHF 4'350.-, tous ces salaires étant fois 13. Je confirme que le recourant voulait les mêmes conditions que là où il était précédemment donc CHF 5'600.- et un 13ème salaire. Je ne peux pas exclure que nous nous soyons mal compris. Je ne me souviens pas si j'ai dit au recourant qu'il fallait qu'il voie mon associé ». La représentante de l’intimé a déclaré : « L'OCE persiste dans sa décision ». 15. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

A/2501/2019 - 6/11 - 3. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit à l'indemnité du recourant pour une durée de 34 jours. 4. a. L'art. 16 al. 1 LACI prévoit qu'en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. En vertu de l’art. 17 al. 3, 1ère phrase LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Selon l’art. 30 LACI al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. b. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les références citées). L’assuré doit adopter un comportement faisant apparaitre une volonté ferme de conclure un contrat de travail si celui-ci est convenable, et ce à chacune des étapes qui précèdent généralement la conclusion d’un contrat de travail (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, p. 183). Les éléments constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou qu’il ne déclare pas expressément, lors de l’entrevue avec le futur employeur, accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral C 126/02 du 24 juin 2003), ou qu’il pose des restrictions ou manifeste des hésitations à s’intéresser véritablement au poste considéré, ou encore en faisant échouer la conclusion du contrat par un comportement trahissant un manque d’empressement, voire un désintérêt manifeste à vouloir s’engager (Boris RUBIN, commentaire op. cit., n°66, art. 30 et jurisprudence citée). 5. a. L’art. 30 al. 3 LACI prévoit notamment que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Conformément à l’art. 45 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), la suspension dure d’un à quinze jours en cas de faute légère (al. 3 let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (al. 3 let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (al. 3 let. c). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (al. 4 let. a) ou qu'il refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité,

A/2501/2019 - 7/11 la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5). b. Il y a notamment faute grave lorsque l’assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (cf. art. 45 al. 3 OACI) ; demeurent toutefois réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral C 128/04 du 20 septembre 2005). La jurisprudence considère que lorsqu’un assuré peut se prévaloir d’un motif valable au sens de l’art. 45 al. 3 OACI, il n’y a pas forcément faute grave, même en cas de refus d’un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 245/06 du 2 novembre 2007 consid. 4.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première instance (donc de la chambre de céans) n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30) c. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI IC). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application

A/2501/2019 - 8/11 plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). La durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), des circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi (Bulletin LACI IC [juillet 2018] / D64). Selon le barème du SECO, le refus d'un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même est considéré comme une faute grave, sanctionnée d’une suspension de l'indemnité de 31 à 45 jours (Bulletin LACI IC / D79 2.B ch. 1). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; ATF 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d). 8. En l’occurrence, l’intimé a prononcé la sanction litigieuse en se basant sur le courriel de l’employeur du 20 décembre 2018 - selon lequel le recourant n’était pas

A/2501/2019 - 9/11 d’accord sur le salaire d’engagement brut mensuel proposé (CHF 5'200.- x 13) ainsi que sur la note téléphonique de l’intimé du 6 juin 2019, selon laquelle M. E______ avait déclaré qu’il était prêt à engager le recourant mais que celui-ci avait indiqué recevoir comme dernier salaire CHF 5'200.- x 13, en ajoutant qu’il touchait CHF 500.- de plus « au noir », qu’il lui avait été répondu que l’employeur ne pratiquait pas ce genre d’arrangement, qu’il lui avait été proposé CHF 5'200.- x 13 et que le recourant avait refusé en disant qu’il voulait gagner plus. Il ressort cependant de l’enquête du 2 septembre 2019, que M. E______ a précisé ses déclarations, en indiquant que le recourant lui avait demandé un salaire de CHF 5'200.- et CHF 500.- au noir, puis qu’il était possible que lorsque le recourant avait dit qu’il voulait être payé CHF 5'200.- brut ainsi que CHF 500.- « à côté », luimême ait interprété cette demande comme un souhait d’être payé CHF 500.- « au noir », en plus d’un 13ème salaire. Cette dernière explication est corroborée par les explications constantes du recourant. D’une part, lorsque tant dans son opposition du 27 mars 2019 que dans son recours du 27 juin 2019, il a indiqué avoir dit à l’employeur qu’il recevait un ancien salaire de CHF 5'200.- et que, suite à sa rencontre avec le second responsable de l’employeur, il avait attendu une confirmation d’un engagement, en vain. D’autre part, lorsqu’il a déclaré lors de l’audience du 2 septembre 2019 qu’il avait indiqué à M. E______ un ancien salaire de CHF 5'200.- brut par mois plus un 13ème salaire, soit CHF 5'600.- par mois, qu’il n’avait jamais évoqué de salaire « au noir », que comme il avait parlé de 13ème salaire « à côté », le responsable avait peut-être cru qu’il parlait de salaire au noir. Cette version est, enfin, corroborée par la déclaration de M. E______ selon laquelle le recourant avait dit à son associé qu’il souhaitait un salaire de CHF 5'600.- brut par mois (procès-verbal d’audience du 2 septembre 2019), montant qui correspond effectivement au dernier salaire perçu par le recourant. Il apparait ainsi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant et M. E______ se sont mal compris dans la négociation sur le salaire, M. E______ ayant interprété la demande du recourant comme correspondant à un salaire de CHF 6’200.- à CHF 6'300.- brut par mois (procès-verbal d’audience du 2 septembre 2019), et l’ayant catégoriquement refusée, alors que le recourant avait prétendu au versement de son ancien salaire de CHF 5'200.- brut plus un 13ème salaire (ou CHF 5'600.- brut par mois x 12) et est resté dans l’attente d’une proposition de M. E______ et de son associé. Cette confusion apparait encore lorsque M. E______ déclare que le recourant voulait les mêmes conditions que lors de son dernier emploi, soit CHF 5'600.- par mois et un 13ème salaire (procès-verbal d’audience du 2 septembre 2019), alors que le recourant a toujours indiqué qu’il avait été payé CHF 5'200.- x 13. Il est également établi que le recourant a eu, après son temps d’essai et l’entretien avec M. E______, une entrevue avec Monsieur J______. M. E______ a en effet déclaré que le recourant, comme il l’affirmait, était venu spontanément à la pizzeria pour faire un essai. Il n’a dans ces conditions pas pu avoir été reçu par son associé avant les deux jours d’essai, mais seulement après,

A/2501/2019 - 10/11 comme l’a d’ailleurs toujours affirmé le recourant. A cette occasion, celui-ci a réitéré sa demande d’être payé CHF 5'600.- brut par mois (déclarations de M. E______ et du recourant, procès-verbal d’audience du 2 septembre 2019). Selon le recourant, M. J______ lui aurait répondu qu’il s’agissait d’un gros salaire et a dit « on verra », de sorte que le recourant est resté dans l’attente d’une proposition de l’employeur. En outre, selon M. E______, il aurait proposé au recourant un salaire de CHF 5'200.- brut x 13, proposition que celui-ci aurait refusé. Selon le recourant, au contraire, M. E______ devait encore discuter du salaire avec son associé. Cette dernière version est crédible dès lors que, d’une part, le recourant lorsqu’il a formulé comme prétention de salaire le montant précité (CHF 5'200.- x 13) s’est vu opposer un refus catégorique de la part de M. E______ (procès-verbal d’audience du 2 septembre 2019), d’autre part, que le recourant a été reçu par M. J______ postérieurement à l’entretien avec M. E______ où la question du salaire a à nouveau été abordée. On ne saurait, dans ces conditions, admettre que le recourant aurait refusé une proposition de M. E______ dans un entretien à l’issue de ses deux jours d’essai. Enfin, le recourant s’est montré dès le départ très motivé pour l’emploi en cause dès lors qu’il a fait spontanément intervenir un ami (le cuisinier travaillant chez G______) pour obtenir un rendez-vous auprès de l’employeur, celui-ci ne l’ayant pas contacté suite à l’envoi par l’OCE de son dossier. Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que le recourant aurait refusé un emploi de pizzaiolo chez l’employeur, de sorte que la sanction de 34 jours de suspension de son droit à l’indemnité n’est pas justifiée. 9. Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/2501/2019 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimé du 7 juin 2019. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

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