Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/250/2010 ATAS/410/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 20 avril 2010
En la cause Monsieur Z__________, domicilié à Genève recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève 3 intimé
A/250/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur Z__________ s'est inscrit à l'Office régional de placement (ci-après l'ORP) le 30 janvier 2009 et un délai-cadre a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. Par courrier du 10 novembre 2009, l'ORP a constaté que l'assuré ne lui avait pas transmis ses recherches personnelles d'emploi du mois d'octobre 2009 et lui a imparti un délai au 17 novembre 2009 pour ce faire. 3. L'assuré ne s'étant pas manifesté, l'ORP lui a, par décision du 20 novembre 2009, infligé une suspension de cinq jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage. 4. L'assuré a formé opposition le 17 décembre 2009, affirmant qu'il avait déposé le formulaire de recherches d'emploi le 12 novembre 2009 dans la boîte aux lettres de l'ORP. 5. Par décision du 23 décembre 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ciaprès l'OCE) a relevé que le formulaire figurait certes dans le dossier de l'assuré, mais muni d'un timbre indiquant qu'il avait été reçu le 23 novembre 2009 seulement. Il a dès lors confirmé la décision de l'ORP. 6. L'assuré a interjeté recours le 21 janvier 2010 contre ladite décision sur opposition. Il répète avoir remis ses recherches d'emploi le 12 novembre 2009, expliquant à cet égard qu' "ayant été sous le coup d'un retrait de permis de conduire de quatre mois pour excès de vitesse, j'ai récupéré mon permis le 11 novembre 2009 et me suis rendu à moto à l'OCE dès le lendemain pour y déposer mes recherches d'emploi, raison pour laquelle je me rappelle exactement cette date." 7. Dans sa réponse du 10 février 2010, l'OCE a conclu au rejet du recours. 8. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 30 mars 2010. A cette occasion, l'assuré a confirmé avoir déposé le formulaire de recherches d'emploi du mois d'octobre 2009 dans la boîte aux lettres de l'OCE le 12 novembre 2009, déclarant que "je ne vois qu'une possibilité, c'est que le timbre de l'OCE n'a été apposé que tardivement. L'erreur est humaine. Je donnerai comme exemple que ma conseillère en placement avait oublié de me fixer un rendez-vous durant cinq mois alors qu'elle aurait dû le faire." Il a ajouté que s'il avait su que le fardeau de la preuve lui incombait, alors il aurait exigé de l'OCE une copie du formulaire après qu'il ait été tamponné. La représentante de l'OCE a quant à elle rappelé que la date figurant sur le timbre apposé sur un document atteste précisément de la date de sa réception. Elle a par ailleurs précisé que l'assuré avait déjà subi une pénalité de neuf jours pour insuffisance de recherches d'emploi en quantité avant son inscription à l'OCE.
A/250/2010 - 3/6 - 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'OCE de prononcer à l'encontre de l'assuré une suspension d'une durée de cinq jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage, au motif que celui-ci n'avait pas remis le formulaire de ses recherches d'emploi du mois d'octobre 2009 dans le délai qui lui avait été imparti par l'ORP. 5. Aux termes de l'art. 17 al. 2 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. 6. L'art. 26 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) précise que "L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail. Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à
A/250/2010 - 4/6 l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré." En application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a précisé que pour que l'ORP puisse procéder au contrôle mensuel des efforts de l'assuré pour retrouver un emploi, il devra être en possession de ses recherches d'emploi à la fin du mois, mais au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable suivant cette date (Circulaire IC B 235 A § 1, art. 26 al. 2 OACI). Lorsqu'au terme du délai convenu pour le dépôt des recherches d'emploi, l'ORP n'est pas en possession des recherches d'emploi de l'assuré, il avise celui-ci qu'un ultime délai de cinq jours à compter de la réception de l'avis lui est accordé pour les déposer ou pour expliquer leur absence. Sans nouvelle de sa part au terme de ce délai, une suspension du droit à l'indemnité pour recherches d'emploi insuffisantes sera prononcée en vertu de l'art. 30 al. 1 let. c LACI et les recherches d'emploi déposées ultérieurement ne pourront pas être prises en considération. En cas d'excuse valable, ce délai peut être restitué (art. 26 al. 2bis OACI, Circulaire IC B 235 § 2). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2).
A/250/2010 - 5/6 - Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). 8. En l'espèce, l'assuré allègue avoir déposé dans la boîte aux lettres de l'OCE le formulaire de recherches d'emploi du mois d'octobre 2009 le 12 novembre 2009. Il estime ainsi avoir agi en temps utile, puisqu'un ultime délai au 17 novembre lui avait été imparti. Le Tribunal de céans constate que dans le dossier figure certes ledit formulaire ; il est toutefois muni d'un timbre de réception indiquant le 23 novembre 2009. Il apparaît peu vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, que le formulaire ait été déposé le 12 novembre, qu'il ait été égaré, puis tamponné "après coup" plus de 10 jours après. Ainsi que l'a relevé la représentante de l'OCE lors de son audition, la date figurant sur le timbre apposé sur les documents atteste précisément de la date à laquelle ceux-ci ont été reçus. Force est de constater que l'assuré n'a pas apporté la preuve, ni même rendu vraisemblable, qu'il avait déposé avant le 17 novembre 2009 le formulaire de recherches d'emploi. L'ORP était dès lors en droit de suspendre son droit à l'indemnité conformément à l'art. 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Selon l'échelle des suspensions élaborée par le Secrétariat d'état à l'économie (SECO), la pénalité prévue pour recherches d'emploi qu'il n'est pas possible de prendre en considération est, pour un premier manquement, de 5 à 9 jours. En retenant une suspension de 5 jours, l'ORP, confirmé par l'OCE, a pris la sanction la plus courte prévue par le barème du SECO. Force est de constater qu'il respecte ainsi dans le cas d'espèce le principe de la proportionnalité. Aussi le recours est-il rejeté.
A/250/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le