Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Olivier LEVY et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/250/2008 ATAS/502/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 29 avril 2008
En la cause Monsieur B_________, domicilié à CLARENS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CURCIO Giovanni recourant
contre MOBILIERE SUISSE, Société d'assurances SA, sise Bundesgasse 35, BERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GRUMBACH Philippe intimée
A/250/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT que par décision du 10 octobre 2007, confirmée sur opposition le 11 décembre 2007, l'intimée a réduit les prestations en espèces dues au recourant domicilié dans le canton de Vaud - de 30 % au motif qu'il a provoqué l'accident par la commission d'un délit; Que par recours du 28 janvier 2008, le recourant conclut à l'annulation de la décision litigieuse; Que dans sa réponse du 25 mars 2008, l'intimée soulève la compétence en raison du lieu du Tribunal de céans, vu l'article 58 alinéa 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA) et le domicile vaudois du recourant; Qu'interpellé sur cette question, le recourant a admis, par écriture du 18 avril 2008, avoir commis une erreur en assignant l'intimée dans le canton de Genève au lieu du canton de Vaud, sollicitant la transmission à l'autorité compétente, en application de l'article 58 alinéa 3 LPGA.
CONSIDÉRANT EN DROIT que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal), de sorte que sa compétence à raison de la matière est établie; Qu'en revanche, aux termes de l'article 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (alinéa 1), et que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (alinéa 3).
* * *
A/250/2008 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétent en raison du lieu. 2. Transmet la cause au tribunal des assurances de Lausanne.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La Présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le