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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2014 A/2499/2013

30 juin 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,865 mots·~9 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2499/2013 ATAS/836/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2014 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2499/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), né en 1963, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC) depuis plusieurs années. 2. Par décision du 20 décembre 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : SPC) a calculé le montant des prestations mensuelles de son bénéficiaire dès janvier 2012, le fixant à CHF 718.- en matière de PCF et à CHF 842.- en matière de PCC. 3. Le 12 août 2012, le père du bénéficiaire est décédé. 4. Par décision du 19 décembre 2012, le SPC a calculé le montant des prestations mensuelles de son bénéficiaire dès janvier 2013, le fixant à CHF 715.- en matière de PCF et à CHF 849.- en matière de PCC. 5. Par courrier du 24 juin 2013, la mère du bénéficiaire a transmis au SPC la déclaration de succession, dont il ressortait que son fils hériterait d’un quart de la succession et que l’avoir net imposable total de la succession s’élevait à CHF 345'647.-. 6. Fort de ces informations, le SPC a rendu en date du 1 er juillet 2013 une décision aux termes de laquelle il a recalculé rétroactivement le droit aux prestations de son bénéficiaire à compter du 1 er août 2012. Dans ses calculs, le SPC a tenu compte d’une fortune de CHF 86'412.75 (correspondant au franc symbolique retenu initialement pour les années 2012 et 2013, augmenté du quart du montant de l’avoir net imposable de la succession [345'647/4]) et de CHF 269.25 à titre de revenus de l’épargne. Le droit aux prestations a été ainsi fixé à CHF 424.- de PCF et CHF 604.- de PCC du 1 er août au 31 décembre 2012 et à CHF 421.- de PCF et CHF 611.- de PCC du 1 er janvier au 31 juillet 2013. La restitution des prestations versées en trop pour la période considérée (1 er août 2012 au 31 juillet 2013) a été réclamée, soit CHF 6'384.- (CHF 18'748.- versés - CHF 12'364.- dus). 7. Par courrier du 7 juillet 2013, le bénéficiaire s’est opposé à cette décision tout en demandant la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 6'384.-. 8. Par décision du 26 juillet 2013, le SPC a rejeté l’opposition.

A/2499/2013 - 3/6 - Il a expliqué avoir recalculé rétroactivement le droit aux prestations de son bénéficiaire en tenant compte de sa part d’héritage suite au décès de son père. Pour le surplus, le SPC a indiqué qu’il statuerait par décision séparée sur la demande de remise, une fois la décision de restitution entrée en force. 9. Par courrier du 6 août 2013, le bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision en expliquant qu’il ne contestait pas devoir rembourser les prestations versées en trop mais qu’en l’état, il n’avait pas encore touché sa part d’héritage. Le recourant produit une lettre du notaire en charge de la succession attestant, en date du 5 août 2013, que celle-ci n’est pas encore partagée et qu’il attend l’accord unanime des héritiers pour procéder aux partage, étant précisé que la contestation de certains passifs et des bases de liquidation du régime matrimonial du défunt bloquent encore le versement. 10. Le 22 août 2013, le recourant a produit un nouveau courrier du notaire, daté du 20 août 2013, attestant que l’épouse du défunt refuse que des avances soient versées aux héritiers. 11. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 28 août 2013, a conclu au rejet du recours. L’intimé rappelle qu’en vertu de la jurisprudence, la part de succession doit être prise en compte dès l’ouverture de la succession, soit dès le décès. 12. Une audience de comparution personnelle s’est tenue le 31 octobre 2013. Une fois encore, le recourant a indiqué ne pas contester le nouveau calcul de l’intimé mais demander simplement que la procédure de remboursement soit suspendue dans l’attente du partage effectif. Il a néanmoins relevé que le notaire lui aurait indiqué que sa part d’héritage avait « considérablement fondu par rapport à ce qui avait été annoncé au SPC ». 13. Interrogé par la Cour de céans, le notaire en charge de la succession a répondu par courrier du 7 novembre 2013 que la déclaration de succession reflétait uniquement la situation des actifs et passifs au jour du décès ou admis par le service des successions, que plusieurs points restaient litigieux (régime patrimonial du défunt, attribution de tous les passifs à la succession ou aux acquêts, existence d’autres passifs). Il a également précisé que la déclaration de succession ne tenait pas compte des passifs à la charge des héritiers. Au 30 avril 2013, la part devant revenir au recourant était estimée à CHF 82'212.30, étant précisé que selon l’issue des discussions et d’une éventuelle procédure judiciaire, elle pourrait être bien différente. 14. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

A/2499/2013 - 4/6 -

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable. 3. En l’occurrence, il convient en premier lieu de relever que les calculs auxquels s’est livré l’intimé ne sont pas contestés. N’est « litigieux » que le moment à partir duquel la restitution pourra être exigée. 4. S’agissant de savoir à compter de quand doit être prise en compte la modification de fortune du recourant suite au décès de son père, il convient de rappeler qu’en cas de changements dans la fortune ou les revenus déterminants, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants ou la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC- AVS/AI). A la suite d'une diminution de fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an (art. 25 al. 3 OPC- AVS/AI). 5. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la part d'héritage d'un bénéficiaire des prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse [CC; RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (RCC 1992 p. 347 consid. 2c ;

A/2499/2013 - 5/6 - ATFA non publié P 22/06 du 23 janvier 2007, consid. 5; ATFA non publié P 61/04 du 23 mars 2006, consid. 4; ATFA non publié P 54/02 du 17 septembre 2003, consid. 3.3). Il y a néanmoins lieu de rappeler que, jusqu’à la date du partage, l’héritier ne dispose que d’une expectative successorale et que la valeur de la succession n'est en principe ni déterminée, ni déterminable au moment du décès. Force est donc de constater que la prise en compte de la fortune à la date du décès du de cujus plutôt qu’à celle du partage effectif de la succession ne repose pas sur un accroissement réel des ressources à cette date mais sur la fiction que l'héritier a - dès cette date - la maîtrise de la part de succession qui lui sera finalement dévolue, en vertu du principe de la saisine ancré à l'art. 560 CC. En d’autres termes, la jurisprudence permet de tenir compte de la part d’héritage dès la mort du de cujus dans le nouveau calcul des prestations complémentaires malgré son caractère encore fictif à cette date. 6. C’est aussi la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a relevé que le nouveau calcul des prestations complémentaires ne pouvait être entrepris à la date d’ouverture de la succession, dès lors que le montant de la fortune héritée ne peut être déterminé (arrêt non publié P 54/02 du 17 septembre 2003, consid. 3.3). Or, tel n’est pas encore le cas en l’espèce puisque le notaire a clairement indiqué que le montant de la part devant revenir au recourant ne pouvait être clairement et définitivement déterminée. Il en découle que le nouveau calcul opéré par l’intimé est prématuré, raison pour laquelle la décision en restitution doit être annulée, étant précisé que l’intimé pourra en rendre une nouvelle une fois que le montant devant revenir à son bénéficiaire sera clairement établi. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est admis.

A/2499/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet au sens des considérants. 3. Annule la décision du 26 juillet 2013. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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