Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2495/2009 ATAS/1332/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 3 novembre 2009
En la cause Monsieur B__________, domicilié à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARTI Frédéric
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise Rue de Montbrillant 40;Case postale 2293, 1211 Genève 2
intimée
A/2495/2009 - 2/3 - Vu l'inscription de Monsieur B__________ (ci-après le recourant) auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après l'intimée) et l'ouverture d'un délai cadre en sa faveur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; Vu le versement d'indemnités journalières au recourant pour les mois de janvier et février 2009 ; Vu la décision de l'intimée du 11 mai 2009, confirmée sur opposition le 16 juin 2009, niant le droit du recourant à l'indemnité journalière, au motif qu'il avait une position assimilable à celle d'un employeur auprès de l'entreprise B__________, possession de ses parents ; Vu le recours du 14 juillet 2009 et ses conclusions, vu également la réponse du 1er septembre 2009, et les pièces figurant au dossier ; Vu, enfin, les audiences de comparution personnelle des parties et d'enquêtes des 8 septembre et 3 novembre 2009 ; Attendu qu'il est ressorti des enquêtes, très clairement, que le seul dirigeant de l'entreprise était le père du recourant, celui-ci n'ayant qu'un rôle de formateur et d'intermédiaire, mais en aucun cas un pouvoir de décision au sein de l'entreprise; Qu'à l'issue de l'audience du 3 novembre 2009, un accord est intervenu entre les parties, qui ont déclaré ce qui suit: «.B__________ : Sur question de la Caisse, je m'engage effectivement à quitter mon emploi auxiliaire actuel dès que j'aurai trouvé un emploi à plein temps. De même, je reconnais devoir, par substitution de motif, restituer les indemnités journalières perçues pour les mois de janvier et février 2009, dans la mesure où le licenciement m'avait été communiqué en temps inopportun et que son effet est reporté à fin février 2009. Me C__________ (CCGC): Je prends bonne note de ce qui précède. De notre côté et compte tenu de l'audition des témoins, la Caisse accepte de reconnaître au recourant un droit aux indemnités journalières à partir du mois de mars 2009, dans la mesure où il n'est plus contesté qu'il n'avait pas un statut assimilable à ce lui d'un employeur au sein de l'entreprise B__________, sous réserve de l'examen des autres conditions légales. Les parties : Nous prenons bonne note qu'un arrêt d'accord sera rendu sur ces bases, les dépens en faveur du recourant étant fixés à 1'500 fr. »; Qu'il convient d'entériner l’accord intervenu entre les parties, qui met fin au litige;
A/2495/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à la Caisse de ce qu'elle accepte de reconnaître au recourant un droit aux indemnités journalières à partir du mois de mars 2009, sous réserve de l'examen des autres conditions légales. 2. L'invite à rendre une décision dans ce sens et l’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à Monsieur B__________ de son engagement à quitter son emploi auxiliaire actuel dès qu'il aura trouvé un emploi à plein temps. 4. Lui donne acte de ce qu'il reconnaît devoir, par substitution de motif, restituer les indemnités journalières perçues pour les mois de janvier et février 2009. 5. L’y condamne en tant que de besoin. 6. Donne acte à la caisse de son accord à verser au recourant, qui accepte, une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens de 1500 F. 7. L’y condamne en tant que de besoin.
La greffière :
Maryse BRIAND
La Présidente :
Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le