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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.04.2009 A/2488/2006

16 avril 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,028 mots·~5 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2488/2006 ATAS/432/2009 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 16 avril 2009 Chambre 3

En la cause Monsieur B__________, domicilié àè Cranves-Sales, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LIRONI Marc

recourant

contre CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D’ACCIDENTS (SUVA), sise Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne intimée

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A/2488/2006 Vu la décision sur opposition du 6 juin 2006 par laquelle la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après : SUVA) a mis un terme à ses prestations avec effet au 30 avril 2006 à Monsieur à B__________, né en 1946, au motif que les troubles non-organiques présentés par l’assuré n’étaient pas en relation de causalité adéquate avec l’accident couvert du 30 septembre 2001 ; Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision, concluant à l’annulation de la décision ainsi qu’à ce que le versement des indemnités journalières soit poursuivi et les frais de traitement pris en charge au-delà du 30 avril 2006 ; Que le Tribunal de céans a rejeté ledit recours par jugement du 31 janvier 2008 ; Que, statuant sur recours en matière de droit administratif, le Tribunal fédéral a annulé le jugement précité et renvoyé la cause à l’autorité de céans pour mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires, en particulier sous la forme d’une expertise multidisciplinaire (arrêt du 16 février 2009) ; Que le Tribunal de céans a informé les parties par courrier du 24 mars 2009 de son intention de mettre en œuvre une expertise et leur a communiqué le nom de l’institution (et du médecin référent) à laquelle il entendait confier le mandat et les questions qu’il avait l’intention de poser aux experts, tout en leur impartissant un délai au 3 avril 2009 pour compléter celles-ci et se prononcer sur une éventuelle cause de récusation ; Que l’intimée a fait usage de ce droit et que le Tribunal de céans a accepté de compléter les questions posées ; Que le recourant n’avait pas de remarques à formuler ; Attendu qu’il ressort de l’arrêt susmentionné du Tribunal fédéral que les faits ne sont pas suffisamment, d’un point de vue médical, élucidés ; Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’assurance-accidents à résoudre est de savoir si l’intéressé souffrait (et souffre encore), au moment de la suppression du droit aux prestations, d’un déficit fonctionnel organique, si ce dernier est ou non en relation avec le traumatisme crânien subi le 30 septembre 2001, et/ou s’il était atteint d’une affection psychiatrique susceptible d’expliquer ses symptômes, ainsi que l’origine d’une telle affection ; Qu’il convient dès lors d’ordonner une expertise afin de répondre aux questions mentionnées ci-avant ;

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A/2488/2006 Qu’au vu des nombreux médecins ayant eu à se prononcer dans le cas présent, tant dans les cantons de Genève que de Vaud, ainsi que de la problématique complexe et de la nécessité d’obtenir un rapport d’examen consensuel, l’expertise sera confiée à un hôpital universitaire hors des cantons susmentionnés, soit en l’espèce au Inselspital de Berne, Freiburgstrasse, 3010 Berne, sous la responsabilité du chef du Service de neurologie, le Prof. L__________ ;:

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A/2488/2006 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise pluridisciplinaire, devant comporter au minimum des consultations spécialisées en neurologique, neuropsychologie, ophtalmologie, rhumatologie et psychiatrie, ainsi qu’un avis spécialisé en radiologie ; 2. Dit que les experts auront pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur B__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’assurance-accident, de celui de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 3. Dit que les experts auront recours aux services d’un interprète si nécessaire ; 4. Charge les experts de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives/plaintes de la personne. 3. Constatations objectives, examen clinique et analyse des documents radiologiques. 4. Diagnostic(s). 5. Les troubles visuels de l’expertisé reposent-ils sur un déficit fonctionnel organique ? Sur une affection psychique ? Si oui, préciser le, la ou lesquels ? 6. Les affections diagnostiquées sont-elles, chacune prise séparément, en relation de causalité naturelle avec l’événement du 30 septembre 2001 ? Si oui, le lien de causalité est-il possible, vraisemblable ou certain ? 7. En cas de lien de causalité vraisemblable ou certain, un statu quo sine/ante doit-être retenu ) Dans ce cas, était-il déjà atteint au 30 avril 2006 ‘ Sinon, à quelle date ‘ 8. Si un tel lien de causalité fait défaut ou n’est que possible, à partir de quelle date y a-t-il lieu de considérer que le statu quo sine ou le statu quo ante a été atteint ? Pour quels motifs ?

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A/2488/2006 9. Existait-il, au moment de la suppression des prestations (30 avril 2006) un déficit organique et/ou une affection psychique (en relation ou non avec le traumatisme crânien) susceptible(s) d’expliquer les symptômes de l’assuré ? Si oui, quelle est l’origine de ces affections ? 10. Existe-t-il des facteurs extérieurs qui jouent un rôle dans l’état de santé de la personne expertisée ? Si oui, de quelle façon et depuis quand ? 11. Dans quelle mesure une activité lucrative est-elle raisonnablement exigible du recourant, et dans ce cas dans quel domaine, avec quelles limitations et depuis quand (la réponse ne doit tenir compte que des affections en lien de causalité avec l’accident) ? 12. Quelles sont, cas échéant, les chances de succès d’une réadaptation professionnelle ? 13. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? Si oui, lesquelles ? Sont-elles réellement exigibles de la personne expertisée / comportent-elles des risques pour l’intéressé ? 14. Quel est le pronostic ? 15. Avez-vous des remarques utiles ou des propositions à faire ? 5. Commet à ces fins le Inselspital de Berne, par le Prof. L__________, chef du Service de neurologie ; 6. Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans ; 7. Réserve le fond.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Karine STECK

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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