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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.03.2009 A/2487/2008

20 mars 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,979 mots·~35 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2487/2008 ATAS/337/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 19 mars 2009

En la cause Madame S__________, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sylvie MATHYS recourante contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée

A/2487/2008 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame S__________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1973 et originaire du Kosovo, a travaillé en tant que manutentionnaire à compter du 2 juillet 2001 pour le compte de X__________ SA. À ce titre, elle était couverte contre le risque d’accidents professionnels et non professionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt; ci-après : SUVA). 2. Le 18 janvier 2006, l'assurée a chuté en voulant enlever un drap coincé dans une calandre de repassage. 3. Elle a consulté le même jour le Dr A__________, médecin à la Permanence des Acacias. Dans son rapport du 5 mars 2006, ce médecin a indiqué que la patiente lui avait rapporté avoir fait une chute d’un mètre et se plaignait de cervicalgies, de douleurs à l'épaule gauche ainsi que dans la région temporale gauche et de vertiges. Le médecin a diagnostiqué un traumatisme cranio-cérébral avec perte de connaissance et attesté une incapacité de travail totale dès le 18 janvier 2006; il a estimé que cette incapacité durerait probablement jusqu'au 27 janvier 2006. 4. Le 23 janvier 2006, l'assurée a consulté le Dr B__________, généraliste. Ce dernier a indiqué, dans un rapport daté du 4 avril 2006, que la patiente lui avait raconté être tombée d’une hauteur de 50 cm et avoir subi un choc cervico-crânio-cérébral avec perte de connaissance. Le médecin a constaté que la patiente était « presque évanouie » et se plaignait de vertiges, de douleurs de la nuque et de la tête, de nausées et de vomissements. Il a diagnostiqué un traumatisme crânio-cérébral et cervical et attesté une incapacité de travail entière. 5. Le 10 mars 2006, l'assurée a également été examinée par le Dr C__________, neurologue FMH. Dans son rapport du 13 mars 2006, ce médecin a indiqué que la patiente avait fait une chute en arrière d'une hauteur de 70 cm environ avec un impact occipito-cervical et qu’il y aurait eu une perte de connaissance d’environ 30 minutes. Il a rapporté que la patiente se plaignait de douleurs persistantes centrées sur la région cervico-occipitale, d'une fatigue générale, de vertiges - surtout orthostatiques ou lors de mouvements de rotations rapides de la colonne cervicale ainsi que de troubles du sommeil. Il a conclu à l'absence de signes déficitaires sur le plan neurologique, hormis un syndrome cervical évident. Puis, dans un rapport ultérieur établi le 6 avril 2006, le médecin a fait état d'une amélioration de la mobilité cervicale e proposé d'envisager une reprise du travail 15 jours plus tard. 6. Dans un rapport du 4 mai 2006, le Dr B__________ a expliqué que la patiente n'avait pas pu reprendre le travail car elle souffrait toujours de vertiges, de cervicalgies et d’une instabilité à la marche. Il l’a décrite comme étant dans un mauvais état général, portant encore une minerve en permanence et montrant une

A/2487/2008 - 3/16 grande souffrance. S’étonnant que l'examen neurologique et l'IRM fussent normaux alors que l’assurée se plaignait toujours de douleurs, le médecin a émis l’hypothèse d’une somatisation des symptômes ou d’une simulation et a proposé une expertise pour trancher cette question. 7. Le 17 mai 2006, l’employeur a mis fin aux rapports de travail avec effet au 31 juillet 2006. 8. Le 13 juin 2006, l’assurée a été entendue par un inspecteur de la SUVA à qui elle a indiqué que, le 18 janvier 2006, un drap s'était coincé; elle était alors monté sur la machine pour voir ce qui se passait; elle se trouvait debout sur ladite machine, à une hauteur approximative du sol d'environ 50 à 70 cm, cherchant à attraper le drap, lorsque la presse était retombée sur celui-ci; elle avait alors pris peur et son corps avait été déséquilibré vers l’arrière, entrainant sa chute sur le sol en carrelage qu’elle avait d’abord heurté de la tête et de l'épaule gauche; elle avait perdu connaissance et s'était réveillée lorsque les ouvriers avaient aspergé son visage d'eau. A son réveil, elle souffrait de douleurs à l’épaule gauche et à l’arrière du crâne. Elle avait au surplus vomi et ressenti des vertiges trois à quatre fois par jour. Depuis le 18 janvier 2006, elle portait une minerve toute la journée, qu’elle enlevait uniquement pour dormir. Les vertiges se manifestaient toujours, tous les trois jours, et elle était obligée de sortir accompagnée ou de rester à la maison toute seule. L’assurée a affirmé qu’il lui était toujours impossible de reprendre même partiellement son activité professionnelle car elle avait peur de tomber en se déplaçant seule à l’extérieur. 9. Le 3 juillet 2006, l’assurée a consulté le Service d’oto-rhino-laryngologie (ci-après : ORL) et de chirurgie cervico-faciale des Hôpitaux universitaires de Genève (ciaprès : HUG). Dans son rapport du 6 juillet 2006, le Prof. D__________, médecinchef, a estimé qu’elle pourrait avoir présenté un déficit vestibulaire brusque de l’oreille droite, décrit après des traumatismes cranio-cérébraux même mineurs. L’étiologie restait indéterminée et l’évolution était comparable à une neuronite vestibulaire. Les quelques anomalies rencontrées indiquaient que les processus compensatoires centraux n’étaient pas encore suffisamment développés pour faire disparaître les plaintes. Le médecin a mis en place une physiothérapie vestibulaire. 10. Le 22 août 2006, l’assurée a été examinée par le Dr E__________, chirurgien FMH et médecin d’arrondissement de la SUVA, auprès duquel elle s’est plainte de douleurs dans la nuque et la région occipitale, de vertiges et de nausées à une fréquence d’une à deux fois par semaine pour ces dernières, d’une intolérance à la lumière et aux gens autour d’elle, d’un sentiment de dépression et de cauchemars. Dans son rapport du 11 septembre 2006, le Dr E__________ a fait état d’un examen clinique sans déficit grossier neurologique ni fonctionnel rachidien chez une personne faisant montre d’une importante autolimitation, d’une collaboration

A/2487/2008 - 4/16 restreinte et d’une tristesse évidente. Il a considéré que la situation sur le plan ORL n’était pas stabilisée et que l’incapacité de travail restait totale. 11. Le 27 novembre 2006, l’assurée a été victime d’un malaise alors qu’elle se trouvant dans la rue. Ce malaise, sans réelle perte de connaissance, a été précédé de vertiges, nausées et a entraîné sa chute. Elle a consulté, le même jour, le Service des urgences des HUG. Dans son rapport du 27 novembre 2006, la Dresse F__________, interniste, a diagnostiqué un malaise sur probable attaque de panique et préconisé une prise en charge psychiatrique avec anxiolyse. 12. Dans un rapport du 18 janvier 2007, le Dr G__________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a précisé suivre l’assurée depuis le 30 novembre 2006. Il a diagnostiqué un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (F 43.21). Il a précisé que des difficultés liées à l’acculturation (Z 60.3), sans rapport avec l’accident, jouaient sans doute un rôle dans l’évolution du cas. Il a fait état d’une évolution chronique des plaintes dont il a tiré la conclusion qu’il y avait lieu de craindre un dommage permanent. 13. Dans un rapport du 19 février 2007, le Prof. D__________ a mentionné la persistance de signes évoquant une atteinte vestibulaire périphérique. Il a émis l’avis que l’importante perturbation de la poursuite oculaire du pendule - alors qu’elle avait été normale en juillet 2006 - était à mettre sur le compte d’une mauvaise collaboration de la patiente. 14. Dans un rapport du 9 juillet 2007, le Dr B__________ a indiqué que l’assurée n’était plus suivie par le Dr G__________. 15. Le 15 août 2007, l’assurée a été examinée par le Dr H__________, psychiatre et psychothérapeute FMH ainsi que médecin d’arrondissement de la SUVA, auprès duquel elle s’est plainte de bruits dans la tête, de vertiges, de nausées se produisant tous les deux à trois jours, de rares vomissements, ainsi que d’une intolérance au bruit, à la conversation et à la lumière. Dans son rapport du 22 août 2007, le Dr H__________ a qualifiée l’attitude de la patiente de figée avec des mimiques où se mêlaient tristesse et douleur. Il n’a constaté ni troubles du cours ou du contenu de la pensée, ni troubles de l’orientation dans les trois modes, ni idéation suicidaire. Le Dr H__________ a diagnostiqué une somatisation (F 45.0) et des troubles de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (F 43.21). Il a précisé qu’il s’agissait de diagnostics d’exclusion et que si une cause organique aux vertiges pouvait être affirmée, alors l’ensemble des troubles présentés seraient de ce registre. Il a relevé que l’accident avait été de faible importance et a estimé qu’après après 17 mois, la symptomatologie était en voie de chronicisation et la situation plus que bloquée. Il a émis des doutes quant à l’utilité de la poursuite du suivi psychiatrique. Il a par ailleurs considéré qu’il n’y avait pas de raisons de

A/2487/2008 - 5/16 prolonger l’arrêt de travail sur le plan strictement psychiatrique, pas plus que d’atteinte à l’intégrité durable sur ce plan. 16. Sur demande de la SUVA, le Dr I__________, spécialiste en ORL et chirurgie cervico-faciale FMH, a examiné à son tour l’assurée, le 12 décembre 2007. Dans son rapport du 10 janvier 2008, il a confirmé que la patiente avait présenté un déficit vestibulaire brusque à la suite d’un traumatisme cranio-cérébral qui semblait mineur. L’étiologie de ce déficit restait indéterminée. Par rapport aux différents bilans réalisés aux HUG, il y avait graduellement eu amélioration de la fonction vestibulaire périphérique et disparition du nystagmus spontané ainsi que de la déviation à la marche aveugle sur place. Le médecin a émis l’avis que l’absence d’amélioration substantielle était peu compréhensible; tout lui donnait à penser que la composante psychiatrique restait importante. Il a préconisé une électronystagmographie (ENG) durant l’été, soit deux ans après le traumatisme crânio-cérébral, expliquant que cet examen permettrait de déterminer l'existence ou non d'une atteinte à l'intégrité corporelle sur le plan vestibulaire. 17. Dans un rapport du 19 février 2008, le Dr J__________, spécialiste ORL FMH et médecin de la division médicale du travail de la SUVA, a relevé que le Dr I__________ avait mis en évidence à droite une amélioration substantielle des troubles de la fonction vestibulaire. Sur la base des résultats d'examens objectifs, il a considéré que l'assurée était, sur le plan strictement ORL, pleinement capable d’exercer une activité lucrative, à l’exception de celles présentant un risque accru de chute (par exemple sur des échafaudages non sécurisés ou des machines rotatives rapides). 18. Par courrier du 28 février 2008, la SUVA a informé l’intéressée qu’elle mettait fin à ses prestations au 31 mars 2008 étant donné que, selon les constatations médicales, l’assurée était désormais apte à exercer à plein temps une activité adaptée. 19. Par décision formelle du 23 avril 2008, la SUVA, se référant à l'avis de son service médical, a considéré que l'assurée ne présentait plus de séquelles consécutives à l’accident du 18 janvier 2006 et que les troubles qui entrainaient encore une incapacité de travail n'engageaient pas sa responsabilité car ils n'étaient plus en relation de causalité avec l’évènement. La SUVA a confirmé qu’elle mettait un terme au versement de l'indemnité journalière et à la prise en charge des soins médicaux à compter du 31 mars 2008. 20. Le 23 mai 2008, l'assurée a formé opposition à cette décision à laquelle elle a fait grief de retenir à tort qu’elle était apte à exercer à plein temps une activité adaptée et de ne pas tenir compte de la persistance médicalement constatée de ses troubles, sous forme notamment de vertiges, nausées, pertes d'équilibre, maux de tête et angoisses. L’assurée reprochait au Dr H__________ de passer sous silence le fait que ses troubles avaient une cause organique et diagnostiquée - à savoir un déficit

A/2487/2008 - 6/16 vestibulaire -, qu’il n’avait pas été établi qu’il avait récupéré une capacité de travail pleine et entière pas et de n’avoir pas non plus expliqué en quoi pourrait consister une activité adaptée. Enfin, elle soutenait que la SUVA ne pouvait mettre un terme à ses prestations avant que la question de l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fût élucidée. 21. Par décision sur opposition du 3 juin 2008, la SUVA a admis partiellement l'opposition en ce sens qu’elle a reconnu qu’il y avait lieu de rendre une décision formelle sur la question de l’atteinte à l’intégrité après examen complémentaire chez le Dr I__________. Pour le reste, la SUVA a maintenu que le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques dont souffrait l’assurée et l’évènement assuré devait être nié, l’accident en question devant être qualifié de gravité moyenne à la ligne de la catégorie inférieure et aucun des critères énoncés par la jurisprudence n'étant rempli. La SUVA a ajouté qu’aucun élément ne permettait de douter de la pleine capacité de travail reconnue par le Dr J__________ malgré les vertiges dus aux troubles de la fonction vestibulaire périphérique. Enfin, la SUVA a précisé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. 22. Dans un rapport du 30 juin 2008, le Dr I__________ a indiqué avoir revu la patiente en date le 25 juin 2008. Ses plaintes restaient les mêmes. L’ENG avait confirmé l'absence de nystagmus spontané, de nystagmus de position statique ou cinétique. Il n'y avait aucune différence électronystagmographique par rapport à l'examen réalisé le 12 décembre 2007. Le médecin a précisé que la discrète anomalie sous forme d'une prédominance nystagmique ne permettait pas d'expliquer le tableau de vertiges persistants. 23. Par acte du 7 juillet 2008, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et, principalement, à ce que des indemnités journalières et la prise en charge des frais médicaux continue au-delà du mois de mars 2008, sous suite de dépens et d’intérêts moratoire. La recourante allègue que ses troubles de la santé n'ont toujours pas disparu et entrainent une totale incapacité de travail. Elle conteste l'absence de lien de causalité adéquate entre l'accident et le traumatisme cranio-cérébral avec dommages à la santé psychique. À cet égard, elle soutient qu’en admettant l'application de la jurisprudence relative aux troubles psychiques consécutifs à un accident, cinq, voire six des sept conditions jurisprudentielles sont réalisées (gravité certaine des lésions physiques, longueur du traitement médical relatif à l'atteinte vestibulaire périphérique, persistance des douleurs, difficultés apparues en cours de traitement sous forme de troubles de l'adaptation, incapacité de travail totale consécutive à l'atteinte vestibulaire à tout le moins jusqu'en décembre 2007, époque à laquelle une amélioration sensible a pu être constatée). La recourante conteste par ailleurs avoir recouvré une capacité de travail entière à partir du 1er avril 2008.

A/2487/2008 - 7/16 - 24. Invitée à se déterminer, l’intimée a conclu au rejet de la demande de restitution d’effet suspensif et au rejet du recours. Quant au fond du litige, l’intimée relève que, selon les divers examens IRM, neurologiques et otoneurologiques, les troubles sont dépourvus d'explication organique de sorte qu'il y a lieu d’examiner la question du lien de causalité adéquate sous l’angle de la jurisprudence applicable en matière de troubles psychiques, d’autant que, trois mois et demi après l'accident déjà, le médecin traitant suspectait une somatisation, qu’un suivi psychiatrique a été mis en place en novembre 2006 et qu'en janvier 2008, le Dr I__________ a relevé la prépondérance de la composante psychiatrique. Or, selon l’intimée, l'inconsistance des troubles organiques et la relative banalité de la chute ne permettent de retenir aucun des critères posés par la jurisprudence. Par surabondance de moyens, l’intimée relève que même en appliquant les critères spécifiques établis par la jurisprudence en cas d’accidents de type « coup du lapin », on parvient à un résultat identique. 25. Par arrêt incident du 17 octobre 2008 (ATAS/1170/2008), le Tribunal de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles et réservé la suite de la procédure. Il a considéré qu’en l'état actuel de cette dernière, il n'était pas possible de préjuger de manière certaine l'issue du litige. En effet, il n’apparaissait pas d'emblée que les conditions jurisprudentielles pour admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles de la recourante et l'accident étaient réalisées, ni que la recourante ne disposait plus d'aucune capacité de travail résiduelle. Il a considéré que l'intérêt de l'administration de ne pas continuer à verser des prestations l'emportait sur celui de l'assurée puisqu'on pouvait craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées ne se révélât infructueuse. 26. Sur ce, le Tribunal de céans a gardé la cause à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents, est applicable en l'espèce, dès lors que l’accident du 18 janvier 2006 est postérieur à son entrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2).

A/2487/2008 - 8/16 - 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). La décision sur opposition date du 3 juin 2008 et a été reçue le 6 juin 2008 de sorte que le délai de recours a débuté le lendemain pour prendre fin le dimanche 6 juillet 2008, respectivement le lundi 7 juillet 2008 (art. 38 al. 1 et 3, art. 60 al. 2 LPGA). Par conséquent, le recours a été formé en temps utile, le dernier jour du délai (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l’assurance-accidents pour la période postérieure au 31 mars 2008. 5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 n° U 142 p. 75, consid. 4b; FRESARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 80 p. 865). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur

A/2487/2008 - 9/16 cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Cela étant, en matière de lésions du rachis cervical par accident de type «coup du lapin» (Schleudertrauma, whiplash-injury), de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Encore faut-il que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109 consid. 9 in fine, 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b). Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, également, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité adéquate. En cas d'atteinte à la santé physique, ce rapport de causalité adéquate est généralement admis sans autre examen, dès lors que le rapport de causalité naturelle est établi (cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). En revanche, la jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et des troubles d'ordre psychique développés ensuite par la victime. Il convient tout d’abord de distinguer les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa). En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants : les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; la durée anormalement longue du traitement médical; les douleurs physiques persistantes; les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa).

A/2487/2008 - 10/16 - 6. En cas d'atteintes à la santé sans preuve de déficit organique consécutives à un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme cranio-cérébral, la jurisprudence apprécie le caractère adéquat du rapport de causalité en appliquant, par analogie, les mêmes critères que ceux dégagés à propos des troubles d'ordre psychique. L'examen de ces critères est toutefois effectué sans faire de distinction entre les composantes physiques ou psychiques : les critères relatifs à la gravité ou à la nature particulière des lésions subies, aux douleurs persistantes ou à l'incapacité de travail sont déterminants, de manière générale, sans référence aux seules lésions ou douleurs physiques (ATF 117 V 359 consid. 6a; voir également ATF 123 V 98 consid. 2a; RAMA 2002 n° U 470 p. 531). Cependant, lorsque les symptômes appartenant au tableau clinique des séquelles d'un accident de ce type, bien qu'en partie établis, sont relégués au second plan en raison d'un problème important de nature psychique, il convient de faire exception à ce principe et d'appliquer la jurisprudence en matières de troubles psychiques (ATF 115 V 133 et 403) en distinguant entre atteintes d'origine psychique et atteintes organiques, même en cas de traumatisme de type «coup du lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral. L'importance de l'atteinte à la santé psychique doit être telle qu'elle a relégué les autres atteintes au second plan, soit immédiatement, ou peu après l'accident, soit parce que ces dernières n'ont joué qu'un rôle tout à fait secondaire durant toute la phase de l'évolution, depuis l'accident jusqu'au moment de l'appréciation de la causalité adéquate (ATF 123 V 98 consid. 2a p. 99; RAMA 2002 n° U 465 p. 439 consid. 3b), ou lorsque les troubles psychiques apparus après l'accident n'appartiennent pas au tableau clinique typique d'un traumatisme de type «coup du lapin», d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral (y compris un état dépressif), mais constituent plutôt une atteinte à la santé indépendante (RAMA 2001 n° U 412 p. 79 consid. 2b). 7. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 158 consid. 1b; ATFA non publié U 345/03 du 13 octobre 2004, consid. 3.2). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.

A/2487/2008 - 11/16 - L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). 8. En l’espèce, il ressort des divers rapports médicaux, notamment ceux du Dr K_________ du 5 mars 2006 et du Dr B__________ du 4 avril 2006 que, lors de l’accident du 18 janvier 2006, la recourante a subi un traumatisme cranio-cérébral avec perte de connaissance et qu’elle s’est plainte immédiatement de cervicalgies, vertiges, vomissements et nausées. En définitive, les diagnostics posés associés aux troubles apparus immédiatement après l’accident et au port d’une minerve permettent de reconnaître l’existence d’un traumatisme de type « coup du lapin », d’un traumatisme analogue ou d’un traumatisme cranio-cérébral. Par conséquent, il ressort de la jurisprudence qu’un lien de causalité naturelle doit être admis entre l’incapacité de travail et l’accident du 18 janvier 2006. Cela ne signifie toutefois pas, contrairement à ce que soutient la recourante, qu'un tel traumatisme explique encore les symptômes présentés aujourd’hui. Sur le plan psychiatrique, dans un rapport du 18 janvier 2007, le Dr G__________ a précisé que des difficultés d’acculturation, qui étaient sans rapport avec l’accident, jouaient un rôle dans l’évolution du cas. Puis, dans son rapport du 22 août 2007, le Dr H__________ a diagnostiqué une somatisation et des troubles de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée et conclu à l’absence d’une

A/2487/2008 - 12/16 incapacité de travail sur le plan strictement psychiatrique. Il a expliqué qu’il s’agissait de diagnostics d’exclusion en l’absence d’un trouble organique aux vertiges. Il a précisé qu’il n’avait pas observé de troubles de la pensée, de l’orientation dans les trois modes, ni d’idées suicidaires. En définitive, il a expliqué pourquoi il avait retenu ces diagnostics au vu de ses constatations cliniques. Il a rédigé son rapport après avoir étudié les pièces du dossier, établi une anamnèse, pris note des plaintes de la recourante et procédé à un examen clinique. En outre, il retient principalement les mêmes diagnostics que le Dr G__________ et son rapport ne contient pas de contradictions puisque, contrairement à ce que soutient la recourante, le trouble vestibulaire ne peut pas être considéré comme un trouble organique expliquant les vertiges ainsi que cela sera développé ci-dessous. Par conséquent, ses conclusions procèdent d'une analyse complète de l'ensemble des circonstances déterminantes ressortant de l'anamnèse, du dossier médical et de l'examen de sorte que son rapport a une entière valeur probante. Sur le plan ORL, dans son rapport du 6 juillet 2006, le Prof. D__________ a considéré que les quelques anomalies rencontrées indiquaient que les processus compensatoires n’étaient pas encore suffisamment développés pour faire disparaître les plaintes et il a mis en œuvre une physiothérapie vestibulaire. Puis, dans son rapport du 19 février 2007, il a relevé l’importante perturbation de la poursuite oculaire du pendule, qui était pourtant normale en juillet 2006, et il a mis cette perturbation sur le compte d’une mauvaise collaboration. Dans son rapport du 10 janvier 2008, le Dr I__________ a noté graduellement une amélioration de la fonction vestibulaire périphérique, une disparition du nystagmus spontané et de la déviation à la marche aveugle sur place, l’absence de nystagmus de position statique ou cinétique de sorte que l’absence d’amélioration substantielle était peu compréhensible et lui donnait à penser que la composante psychiatrique restait importante. L’ENG pratiquée le 25 juin 2008 a en outre confirmé cette amélioration. Dans son rapport du 30 juin 2008, le Dr I__________ a précisé que la discrète anomalie sous forme d’une prédominance nystagmique ne permettait pas d’expliquer le tableau de vertiges persistants. Enfin, dans son rapport du 19 février 2008, le Dr J__________ a conclu à l’absence d’incapacité de travail sur le plan strictement ORL au vu du résultat des examens objectifs, à l’exception de travaux présentant un risque accru de chute, sur des échafaudages non sécurisés ou des machines rotatives rapides. Ces divers rapports ont été établis par des spécialistes qui ont procédé à des examens objectifs ayant permis de constater, à partir de décembre 2007, la disparition de nystagmus spontané et de la déviation à la marche aveugle sur place ainsi que l’absence de nystagmus de position statique ou cinétique. Par conséquent, depuis le 12 décembre 2007, il n’y a plus de trouble organique expliquant les vertiges puisque, précisément, le Dr I__________ considère que la discrète anomalie sous forme d’une prédominance nystagmique n’explique pas le tableau de vertiges persistants. Dès lors, la recourante soutient à tort que les constatations médicales confirment que le développement des processus compensatoires centraux

A/2487/2008 - 13/16 n’était pas achevé lors des derniers examens effectués en décembre 2007. En effet, l’ENG pratiquée le 25 juin 2008 est superposable à celle de décembre 2007 de sorte que les conclusions du Dr I__________ dans son rapport du 30 juin 2008 valent également pour l’examen de décembre 2007. De plus, le Dr J__________ se base sur des éléments objectifs, à savoir la disparition des divers nystagmus pour conclure à l’absence d’incapacité de travail d’un point de vue ORL de sorte que ses conclusions sont parfaitement cohérentes. Dès lors, elles ont pleine valeur probante même s’il n’a statué que sur dossier car ce dernier comporte de nombreux rapports des HUG et du Dr I__________ qui, eux, ont examiné personnellement la recourante. En effet, une expertise médicale établie sur la base d’un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d’appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (cf. RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). Par ailleurs, même si le Dr B__________ continue à délivrer des certificats d’incapacité de travail entière à la recourante, il s’agit de brefs certificats médicaux (dans lesquels ne figurent ni l'anamnèse, ni les plaintes de sa patiente, ni les résultats de ses propres observations ou examens) qui ne comportent pas de motivation sur les raisons qui l'ont conduit à reconnaître à la recourante une incapacité totale de travail. Au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; arrêt I 113/06 du 7 mars 2007 consid. 4.4 et les arrêts cités), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il en va toutefois différemment si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert ATF non publié I 676/05 du 13 mars 2006 consid. 2.4 in fine). Tel n’est toutefois pas le cas en l’occurrence. 9. Il ressort de ces renseignements médicaux que la recourante souffre d’une discrète anomalie sous forme d’une prédominance nystagmique qui ne peut expliquer qu'une partie des symptômes qu'elle présente et dont l’origine est indéterminée. Elle ne subit pas d'autre atteinte à la santé physique objectivable consécutive à l'accident du 18 janvier 2006. Pour expliquer la persistance des vertiges, les Drs I__________ et J__________ ne se réfèrent pas au traumatisme cervical ou cranio-cérébral, mais aux troubles psychiques, à savoir les troubles de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée, influencés par des difficultés d’acculturation sans rapport avec l’accident qui constituent clairement une atteinte à la santé indépendante d'éventuelles séquelles d'un tel traumatisme, et qui influencent désormais le tableau clinique de manière déterminante. L'importance des troubles psychiques sur l'état de santé de la recourante a été mise systématiquement en évidence par les médecins consultés depuis l'accident. Lors de

A/2487/2008 - 14/16 l’examen complémentaire effectué par le Dr I__________ en date du 12 décembre 2007, l'atteinte à la santé psychique était au premier plan. De plus, le rapport du Dr B__________ daté du 4 mai 2006 ainsi que celui du Dr E__________ daté du 11 septembre 2006 faisant état d’autolimitations, l’attaque de panique du 27 novembre 2006 et les diverses appréciations psychiques qui s’en sont suivies établissent que l'état de santé de la recourante a été très tôt affecté par des troubles psychiques, notamment un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée mis en évidence en novembre 2006 qui a relégué au second plan les séquelles du traumatisme cranio-cérébral. Par conséquent, la problématique d'ordre psychique présentée par la recourante ne peut pas être considérée comme une partie du tableau clinique typique d'un traumatisme cranio-cérébral ou de type « coup du lapin » mais comme une atteinte à la santé psychique propre, distincte du tableau clinique en question. Dès lors, il convient d’examiner la question du lien de causalité adéquate selon les critères jurisprudentiels déterminants en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa). 10. En l'espèce, le 18 janvier 2006, la recourante a été victime d’une chute en arrière sur le carrelage lors de laquelle elle s’est heurtée la tête et l'épaule gauche alors qu’elle se trouvait sur une machine, à une hauteur du sol d’environ 70 cm. Au vu des circonstances, cet accident peut être rangé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des cas sans gravité (ATFA non publié U 49/04 du 10 février 2005 consid. 5.1). Contrairement à ce qu’allègue la recourante, les circonstances de l'accident ne sauraient être qualifiées de dramatiques ou particulièrement impressionnantes dès lors qu’elles n’étaient pas de nature à lui ôter la vie. Cette chute a entraîné un traumatisme cranio-cérébral et un syndrome cervical mais aucune lésion organique puisque le trouble vestibulaire est d’origine indéterminée et que son évolution démontre qu’il a été fortement influencé par les troubles psychiques. Par conséquent, les lésions physiques n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles étaient de nature, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. En effet, lors de l’examen de la recourante à la Permanence des Acacias, le jour de l’accident, le Dr A__________ a seulement prescrit une surveillance à domicile pour traumatisme crânien et a attesté une incapacité de travail durant une dizaine de jours. L’IRM cérébrale effectuée le 13 septembre 2006 n'a, en particulier, pas mis en évidence d’anomalie significative. La durée du traitement médical des seules lésions physiques - dont rien n'indique qu'il ait été entaché d'une erreur -, n'apparaît pas anormalement longue puisqu’un suivi médical pendant deux à trois ans doit être considéré comme normal pour ce type de traumatisme (ATFA non publié U 66 du 23 janvier 2004, consid. 4.2 et les références; SZS 2001 p. 443). Contrairement à ce que soutient la recourante, les troubles de l’adaptation diagnostiqués par les psychiatres ne constituent pas une complication du traitement médical des seules lésions physiques mais un diagnostic

A/2487/2008 - 15/16 psychiatrique qui ne peut dès lors pas être pris en considération pour l’examen de ce critère. Quant au dernier critère (le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques), il n'est pas réalisé dès lors que les troubles psychiques ont exercé assez tôt une influence déterminante sur l'état de santé de la recourante et que, selon les médecins, la recourante était en mesure de reprendre son activité de manutentionnaire en X__________ en tout cas en mars 2008. Cela étant, à la date de l'examen effectué par le Dr I__________, le 12 décembre 2007 (si ce n'est déjà avant), d’une part, la poursuite d'un traitement médical en relation avec les troubles somatiques ne se justifiait plus car l'état physique de la recourante était stabilisé, d’autre part, les troubles résiduels étaient dus à une composante psychiatrique importante. En outre, selon les conclusions du Dr J__________, une reprise du travail aurait été envisageable en février 2008 si des troubles psychiques n'affectaient pas la recourante. Reste que cette dernière continue encore à se plaindre de vertiges persistants qui l'empêchent de reprendre une activité lucrative. L'importance de ces troubles doit toutefois être relativisée, dans la mesure où ceux-ci sont entretenus par la problématique psychique qui influence de manière prépondérante l'évolution médicale. Il ressort de ce qui précède que les critères posés par la jurisprudence pour reconnaître l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre une atteinte à la santé psychique et un accident assuré ne sont pas remplis et que l'intimée était donc en droit de mettre un terme à sa prise en charge à partir du 1er avril 2008 de sorte que la recourante ne peut prétendre des prestations de l'assurance-accidents au-delà de cette date. 11. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2487/2008 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

Le secrétaire-juriste :

Philippe LE GRAND ROY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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