Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2486/2018 ATAS/692/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 20 août 2018 10ème Chambre
En la cause A______ SA, sise à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry ULMANN
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/2486/2018 - 2/4 -
Vu la décision sur opposition de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l’intimé) du 18 juin 2018 rejetant l’opposition formée le 13 juin 2018 par A______ SA (ci-après : la recourante) contre la décision du service juridique de l'OCE du 14 mai 2018, révoquant la décision de l'OCE du 15 mars 2017 admettant la demande d'allocations d'initiation au travail (ci-après : AIT ) du 14 mars au 13 septembre 2017 en faveur de Madame B______ ; Vu le recours interjeté le 17 juillet 2018 par la recourante, représentée par son conseil, contre cette décision, concluant préalablement à ce que soit constaté l'effet suspensif ; Vu la détermination de l’intimé du 2 août 2018, sur l'effet suspensif, observant qu'elle n'a pas ordonné l'exécution de ses décisions des 14 mai et 18 juin 2018 nonobstant opposition ou recours, et ne s'oppose donc pas à ce que le recours soit assorti de l'effet suspensif; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans les forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 60 LPGA 49 al. 3 LMC et art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ; Que la LPGA ne contient aucune disposition en matière d'effet suspensif. L'art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif ; Qu'aux termes de l'art. 66 al.1 LPA sauf dispositions légales contraires, le recours à effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (voir également art. 54 alinéa 1 let.b LPGA a contrario et art. 11 de
A/2486/2018 - 3/4 l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) par analogie ; Que dans le cas d'espèce, aucune disposition de la LMC ne prévoit l'absence d'effet suspensif en cas de recours ; Que ni la décision de révocation de l'OCE du 14 mai 2018, ni la décision sur opposition du service juridique de l'OCE du 18 juin 2018 ne prévoient leur exécution nonobstant recours, et qu'ainsi le recours a, de par la loi, un effet suspensif en vertu de l'art. 66 al. 1 LPA ; Qu'ainsi la conclusion préalable de la recourante, tendant à la confirmation de l'effet suspensif du présent recours, est sans objet, la question de sa recevabilité pouvant souffrir de rester ouverte, dans la mesure où elle est de nature constatatoire ; Qu'enfin, à supposer qu'en réalité la conclusion préalable de la recourante vise, même si elle ne le dit pas expressément, l'obtention d'une mesure provisionnelle tendant à éviter d'être exposée, nonobstant le présent recours, à devoir rembourser les allocations perçues à tort, que la solution ne serait pas différente : la recourante fait en effet valoir, comme elle l'a déjà fait sur opposition, que sa situation financière difficile actuelle ne lui permettrait pas de faire face au remboursement des allocations qui lui ont été versées ; Qu'en l'espèce, l'objet du litige ne porte que sur la révocation de la décision d'octroi de l'AIT, la décision sur opposition rappelant expressément que la décision du service juridique de l'OCE du 14 mai 2018 - confirmée sur opposition - invitait la caisse de chômage à demander le remboursement des allocations perçues à tort (une telle décision relevant en effet de la compétence de la caisse de chômage et non pas de l'OCE) ; Que la recourante n'expose toutefois pas au stade actuel de la procédure quel serait l'objet d'une décision de restitution de l'allocation litigieuse ; elle ne fait ainsi valoir aucun motif pertinent à l'appui de l'obtention d'une telle mesure provisionnelle (voir aussi l'arrêt du TF 8C_361/2018).
A/2486/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Déclare sans objet la conclusion préalable de la recourante en constatation de l'effet suspensif, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Dit pour le surplus que la procédure suit son cours. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le