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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.07.2012 A/248/2012

12 juillet 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·714 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/248/2012 ATAS/913/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 12 juillet 2012 3ème Chambre

En la cause Monsieur Y___________, domicilié aux Avanchets, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourant

contre HELSANA ACCIDENTS SA, Droit des assurances Romandie, avenue de Provence 15, case postale 839, 1001 Lausanne intimée

A/248/2012 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur Y___________ s’est blessé en date du 23 juin 2010; Que le cas a été pris en charge par son assureur-accidents, HELSANA ACCIDENTS SA (ci-après : l’assureur); Que ce dernier, par décision formelle du 26 avril 2011, a mis fin au versement des indemnités journalières avec effet au 31 juillet 2011 tout en acceptant de continuer à prendre en charge le traitement médical; Que l’assuré s’est opposé à cette décision le 22 mai 2011 alléguant que son état ne s’améliorait pas; Que le 29 novembre 2011, l’assureur a rendu une autre décision reconnaissant à l’assuré avec effet au 1er octobre 2011 une rente correspondant à un degré d’invalidité de 22% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%; Que le 12 décembre 2011, l’assureur a statué sur l’opposition formée le 22 mai 2011 contre sa décision du 26 avril 2011 et a confirmé cette dernière tout en acceptant de continuer à verser des indemnités journalières réduites à 22% du 1er août au 30 septembre 2011, date à laquelle il avait reconnu à l’assuré le droit à une rente d’un degré similaire; Que le 13 décembre 2011, l’assuré s’est opposé à la décision du 29 novembre 2011; Que le 23 décembre 2011, l’assureur a rejeté cette opposition; Que le 27 janvier 2012, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la décision du 12 décembre 2011 en concluant à ce que des indemnités journalières entières continuent à lui être versées au-delà du 31 juillet 2011; Que le même jour, l’assuré a également interjeté recours contre la décision du 23 décembre 2011 en concluant à l’octroi d’une rente entière en lieu et place d’une rente limitée à 22%; Que son conseil, alléguant avoir besoin d’informations complémentaires, a sollicité un délai pour compléter ses écritures; Qu’invité à se déterminer, l’assureur a conclu à l’irrecevabilité des recours interjetés par son assuré; Que par arrêt incident du 1er mars 2012, la Cour de céans a déclaré les recours recevables et ordonné la jonction des procédures; Que l’intimée a alors saisi le Tribunal fédéral;

A/248/2012 - 3/4 - CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu’en l’occurrence, il apparaît nécessaire de suspendre la procédure au fond en attendant que la question de la recevabilité des recours soit définitivement tranchée par le Tribunal fédéral.

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à ce que le Tribunal fédéral statue définitivement sur la question de la recevabilité des recours interjetés par l’assuré. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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