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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.12.2008 A/2478/2008

2 décembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,527 mots·~13 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2478/2008 ATAS/1436/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 2 décembre 2008

En la cause

Madame S__________, domiciliée aux ACACIAS, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2478/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame S__________, née en 1960, originaire du Sri Lanka, en Suisse depuis 1994, couturière de formation, a déposé le 3 octobre 2005 auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) une demande visant à l'octroi d'une rente. Elle allègue souffrir de fibromyalgie depuis 2003. 2. Dans le questionnaire servant à déterminer son statut, elle a indiqué que si elle était en bonne santé, elle travaillerait comme aide de cuisine à 50% pour des motifs financiers. 3. Dans un rapport du 12 décembre 2005, le Dr A__________, médecin au Département de médecine communautaire des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a confirmé le diagnostic de fibromyalgie depuis novembre 2003 et ajouté que l'assurée souffrait également d'arthrose bilatérale des genoux depuis 1993, d'obésité et de gastrite non Hélicobacter pylori. Il a indiqué que l'assurée avait été au chômage du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2004, qu'elle avait accompli un stage chez X__________ (tri des habits) de novembre 2003 à avril 2004 et avait cessé toute activité lucrative depuis. Il précise que la patiente se plaint depuis 2003 de douleurs dorsolombaires multiples, mal systématisées, associées à des douleurs de genoux et du talon gauche. Ces douleurs prédominent lors de la position assise de longue durée mais également en position debout. Elles n'ont pas de caractère inflammatoire mais sont également nocturnes. L'assurée décrit également des douleurs du talon gauche diminuant le périmètre de marche dans le cadre d'un kyste du calcanéum. Selon le médecin, on ne peut attendre aucune évolution favorable de la maladie ni de mesures médicales. La capacité de travail ne pourra donc pas s'améliorer. Il estime en effet que l'assurée est entièrement incapable de travailler quelle que soit l'activité envisagée, ce en raison de la fibromyalgie. 4. Le 19 septembre 2006, l'OCAI a transmis à l'assurée un projet de décision aux termes duquel sa demande était rejetée. 5. Par décision du 25 octobre 2006, l'OCAI a confirmé son refus. 6. Par courrier du 23 avril 2008, Madame T__________, assistante sociale au Département de médecine communautaire des HUG, a fait parvenir à l'OCAI plusieurs certificats d'arrêt de travail couvrant une période allant du 16 février 2007 au 31 mars 2008 et aux termes desquels l'assurée présente plus particulièrement une aggravation de l'état de son genou gauche. Dans un courrier du 15 avril 2008, le Dr B__________, médecin traitant, précise à cet égard que "le périmètre de marche est diminué avec des douleurs à la descente des escaliers et en position assise. Le rabot rotulien est sévère avec œdème permanent du genou. La flexion est limitée à 110°. La radiographie confirme une

A/2478/2008 - 3/8 arthrose fémoro-patellaire avancée, enfin que le traitement est limité à cause de la gravité de la symptomatologie : "physiothérapie douce, genouillère". L'indication opératoire est actuellement repoussée". 7. Invité à se déterminer, le Service médical régional AI (ci-après SMR) a constaté, dans une note du 29 avril 2008, qu' "en présence d'une simple arthrose fémoropatellaire non décrite comme sévère à la radiographie, non relevable d'un traitement chirurgical, il existe d'autres voies thérapeutiques que l'arrêt total de son activité, telle une physiothérapie ou un traitement médical d'anti-inflammatoire prescrit (illisible). Avec une flexion à 110° possible, le travail d'aide en cuisine est parfaitement possible. Les limitations fonctionnelles décrites ne sont pas un obstacle à la poursuite de l'activité, une diminution du périmètre de marche peut être améliorée avec le traitement et la possibilité de (illisible). La descente des escaliers n'est pas requise en cuisine. Nous ne pouvons accepter que la position assise pose un problème ce qui limiterait toutes activités et n'est pas réaliste par rapport à la pathologie décrite". 8. Le 30 avril 2008, l'OCAI a ainsi communiqué à l'assurée un projet de décision, aux termes duquel il refuse d'entrer en matière. 9. Le 20 mai 2008, le Dr B__________ a expliqué avoir constaté, par rapport aux clichés de 2005, une arthrose fémoro-patellaire avancée qui nécessiterait une transposition de la tubérosité tibiale antérieure surtout à gauche. Il note une aggravation de la pathologie arthrosique avec atteinte des deux genoux à la partie antérieure. A l'état clinique, il retrouve une douleur importante de l'interligne articulaire ainsi que des facettes articulaires internes et externes de la rotule. La rotule est hypermobile avec subluxation médiale et latérale. Le bilan radiologique montre la présence d'une arthrose du genou patellaire des facettes articulaires internes et externes. Les chirurgiens orthopédiques ont conclu en 2007 à un état trop avancé des facettes articulaires pour proposer une correction chirurgicale de l'articulation. On se retrouve dès lors devant une patiente impotente avec une douleur fémoro-patellaire due à une arthrose qui était encore diagnostiquée comme seulement débutante au scanner des HUG en décembre 2005 lors de sa première demande d'AI. Sur le plan clinique et radiologique depuis, cette douleur articulaire a augmenté, gênant notablement son autonomie et justifiant cette seconde demande. Le Dr B__________ a joint à son courrier copie d'un colloque d'orthopédie rhumatologie du 14 décembre 2006, lequel fait état d'une situation difficile car trop avancée pour probablement répondre de manière correcte à un traitement conservateur. Selon les médecins du colloque, on pourrait éventuellement se poser la question d'une chirurgie rotulienne (ostéotomie de la TTA ? prothèse fémororotulienne ?), même si cette dernière chirurgie peut être sujette à caution.

A/2478/2008 - 4/8 - 10. Par décision du 2 juin 2008, l'OCAI a confirmé sa décision de non entrée en matière. 11. L'assurée, représentée par l'ASSUAS, a interjeté recours le 2 juillet 2008 contre ladite décision. Elle conclut à ce qu'une rente entière d'invalidité lui soit octroyée. 12. Dans sa réponse du 1 er septembre 2008, l'OCAI a proposé le rejet du recours, rappelant que le seul objet du litige consiste à déterminer si sur la base des documents en sa possession, il était légitimé à ne pas entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations. Il souligne à cet égard qu'on ne saurait suivre l'assurée lorsqu'elle se propose de remettre des pièces médicales réactualisées relatives à son état de santé. 13. Ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'OCAI a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations déposée par l'assurée le 23 avril 2008. 5. a) Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 17 LPGA; art. 87 al. 3 et 4 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI]). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une

A/2478/2008 - 5/8 décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 200 consid. 4b et les références). b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b). c) Lorsque l'administration entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond et vérifier que la modification de l'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue; elle doit donc procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Si elle arrive à la conclusion que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis sa précédente décision, entrée en force, elle rejette la demande. Dans le cas contraire, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à prestations, et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a, 109 V 114 consid. 2a et b). 6. En l'espèce, l'OCAI a refusé d'entrer en matière au motif que l'assurée n'avait pas rendu plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits depuis octobre 2006. Il convient donc d’examiner si la demande de prestations satisfaisait aux exigences posées quant au caractère plausible d'une modification déterminante des faits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Lors de l'appréciation du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations, on compare les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision administrative litigieuse et les circonstances prévalant à l'époque de la dernière décision d'octroi ou de refus des prestations (ATF 130 V 66 consid. 2, et 77 consid. 3.2.3 relatif à l'étendue de l'analogie entre la

A/2478/2008 - 6/8 révision de la rente et la nouvelle demande par rapport aux bases de comparaison dans le temps). 7. Il s'agit en l'espèce de déterminer si depuis le 25 octobre 2006, date à laquelle l'OCAI a rejeté pour la première fois la demande de prestations AI de l'assurée, ce par décision du 25 octobre 2006 entrée en force, il est plausible que l'état de santé de celle-ci se soit aggravé. L'exigence sur le caractère plausible de la nouvelle demande selon l'art. 87 al. 3 RAI ne renvoie pas à la notion de vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales. Les exigences de preuves sont, au contraire, sensiblement réduites en ce sens que la conviction de l'autorité administrative n'a pas besoin d'être fondée sur la preuve pleinement rapportée qu'une modification déterminante est survenue depuis le moment auquel la décision refusant les prestations a été rendue. Des indices d'une telle modification suffisent lors même que la possibilité subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de l'établir (Damien VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 396 ch. 5.1 et la référence sous note n° 27). En l'espèce, 18 mois se sont écoulés entre la décision litigieuse et la nouvelle demande de la recourante. L'Office était donc en droit de se montrer d'autant plus exigeant pour apprécier le caractère plausible de ses allégations que le laps de temps qui s'était écoulé depuis sa décision antérieure était relativement bref (ATF 109 V 114 consid. 2b; voir aussi ATF 130 V 70 consid. 6.2). Cependant, force est de constater - étant rappelé qu'il n'est nul besoin que la preuve soit pleinement rapportée qu'une modification déterminante est survenue depuis le moment auquel la décision refusant les prestations a été rendue - que le Dr B__________, dans ses courriers des 15 avril et 20 mai 2008, fait clairement état d'une aggravation de l'état de santé de l'assurée. Seule importe la question de savoir si cette aggravation médicalement attestée est susceptible d'influencer le droit aux prestations de la recourante. Or, tel est le cas : l'ensemble des éléments mentionnés par le Dr B__________ qui dit avoir constaté une arthrose fémoro-patellaire avancée par rapport aux clichés effectués en 2005, une aggravation de la pathologie arthrosique avec atteinte des deux genoux à la partie antérieure et qui relève que l'arthrose provoquant une douleur fémoro-patellaire était encore diagnostiquée comme "seulement débutante" au scanner des HUG en décembre 2005, sont suffisants pour admettre que l'assurée a rendu plausible une aggravation de sa santé susceptible d'influer sur son droit aux prestations. Autre est la question de savoir si cette aggravation a effectivement entraîné une modification de ses droits. Il apparaît ainsi, au vu de ce qui précède, que l'OCAI aurait dû entrer en matière.

A/2478/2008 - 7/8 - Le recours est en conséquence admis et la cause renvoyée à l'OCAI afin que celuici, après être entré en matière, se détermine sur l'éventuelle incidence de l'aggravation médicalement attestée sur le droit aux prestations de l'assurée.

A/2478/2008 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 2 juin 2008 et renvoie la cause à l'OCAI dans le sens des considérants. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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