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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.08.2008 A/2478/2007

12 août 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,522 mots·~23 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2478/2007 ATAS/872/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 12 août 2008

En la cause

Madame A__________, domiciliée à GENEVE, représentée par CAP, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA recourante

contre

HELSANA ASSURANCES S.A., Droit des assurances, sise chemin de la Colline 12, case postale 839, LAUSANNE intimée

A/2478/2007 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame A__________ (ci-après : l'assurée) a travaillé au service de la société X__________ SARL et était assurée à ce titre auprès de HELSANA (ci-après : l'assureur-accidents) pour les suites des accidents professionnels et non professionnels. 2. Le 26 janvier 2006, l'assurée a glissé d'un tabouret à son lieu de travail, chuté à terre et souffert d'une contusion aux vertèbres lombaires. L'accident a été annoncé à l'assureur-accidents le lendemain. 3. Dans son rapport du 14 février 2006, le Dr L__________, de la permanence Vermont-Grand-Pré, a précisé que l'assurée avait fait une chute en arrière sur la colonne lombaire, le coccyx, les fesses et le poignet droit et qu'il n'y avait pas eu de perte de connaissance. Il a constaté que la région lombo-sacro-coccygienne était douloureuse à la palpation et à la mobilisation, que le poignet droit était douloureux, mais qu'il n'y avait pas de lésion osseuse visible. Il a diagnostiqué une contusion de la colonne lombaire, du sacrum, du coccyx et du poignet droit. Il a indiqué que la patiente était entièrement incapable de travailler à compter du 26 janvier 2006. 4. Une IRM de la colonne lombaire a été pratiquée le 5 mai 2006 par l'institut de radiologie IMAGERIVE, l'indication étant "hernie discale connue en L4-L5 gauche depuis 2000; chute le 26 janvier 2006 avec aggravation des douleurs". Le Dr M__________ a conclu à une discrète discopathie L4-L5 avec discrète rupture de l'anneau fibreux faisant une discrète empreinte sur la partie ventrale du sac dural et une discopathie modérée L5-S1, de type mixte, Modics 1 et Modics 2, avec une prédominance de l'infiltration graisseuse du côté droit. 5. Mandaté par l'assurance, le Dr N__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a réalisé une expertise le 11 mai 2006. L'assurée se plaint de nombreuses sciatalgies gauches, de douleurs coccygiennes, ainsi que de difficultés pour rester en position prolongée debout et assise. Etant précisé que l'examen clinique est sans particularité, il a posé les diagnostics de discopathie L4-L5 et L5- S1, lombalgies et sciatalgies droites. Selon le médecin, la chute survenue le 26 janvier 2006 a déclenché une symptomatologie douloureuse invalidante lombosciatique droite. Au vu du dernier contrôle d'imagerie, la hernie discale L4-L5 droite, diagnostiquée sur l'IRM du mois d'octobre 2000, a régressé. Il note la présence de discopathies au niveau L4-L5 et L5-S1, à l'évidence anciennes. L'événement accidentel a donc entraîné une aggravation passagère qui doit être limitée dans le temps. Six mois d'évolution sont suffisants pour que l'on cesse de prendre en considération l'action délétère de l'événement incriminé. On pourra admettre que le statu quo sine sera rétabli à la fin du mois de juillet 2006.

A/2478/2007 - 3/11 - Le Dr N__________ a constaté que l'examen clinique était sans particularité et que la résonnance magnétique effectuée le 5 mai 2006 était rassurante, car elle n'objectivait pas de hernie discale. Aussi considère-t-il que l'assurée peut reprendre son travail à 100% et cela d'autant plus qu'elle assume une activité peu astreignante en tant qu'employée à l'entretien des textiles et à la réception des clients. Il a, par ailleurs, estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'intégrité. 6. Par décision du 30 juin 2006, l'assureur-accidents a mis un terme au versement des indemnités journalières LAA à compter du 6 mai 2006 et cessé la prise en charge des frais médicaux dès le 1 er août 2006. 7. L'assurée, représentée par la compagnie d'assurance de protection juridique SA (ciaprès : la CAP) a formé opposition le 1 er septembre 2006. Elle indique qu'elle n'a repris le travail que le 1 er septembre 2006. Elle produit un rapport de la Dresse O__________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant, du 3 octobre 2006, laquelle confirme l'incapacité de travail totale du 26 janvier 2006 au 31 juillet 2006. Selon la Dresse O__________, malgré la bonne nouvelle de la régression de l'hernie discale L4-L5, l'évolution du syndrome lombaire et de la lombosciatalgie droite n'avait été en effet que très lentement favorable, ce qui justifiait un arrêt de travail du 26 janvier au 31 juillet 2006. Le médecin a précisé, dans un courrier du 14 décembre 2006 adressé au mandataire de l'assurée, que cet arrêt de travail était en lien prépondérant avec l'accident du 26 janvier 2006. Selon elle, le statu quo ante était atteint depuis le 1 er août 2006. L'assurée conteste ainsi les conclusions du Dr N__________ selon lesquelles sa capacité de travail était de 100% depuis le 5 mai 2006. Elle reproche au Dr N__________ d'avoir considéré que son activité ait été "peu astreignante" au niveau physique. L'assurée a produit un nouvel avis du Dr O__________ daté du 26 février 2007. 8. Par décision du 24 mai 2007, l'assureur-accidents a rejeté l'opposition. 9. Il rappelle qu'il s'est fondé sur les conclusions de l'expertise du Dr N__________ selon lesquelles le statu quo sine devait être fixé à la fin du mois de juillet 2006. Il constate, par ailleurs, que, selon le Dr N__________, la capacité de travail de l'assurée était de 100% dès le 5 mai 2006 au plus tard. Il relève que le fait que l'assurée n'ait repris son travail que le 1 er septembre 2006 laisse penser que celle-ci n'a pas fait preuve de la bonne volonté nécessaire. 10. L'assurée, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 25 juin 2007 contre ladite décision. Elle conteste le fait que son activité ait été qualifiée de "peu astreignante". En effet, elle rappelle qu'elle avait pour tâches de gérer la mise en route de sept machines à laver, de quatre séchoirs, qu'elle devait s'occuper du

A/2478/2007 - 4/11 repassage du linge, des allées et venues des clients pour le Y_________ café et pour le salon-lavoir, des demandes des clients pour le Y_________ café (connexion internet, impression de documents, numérisation de documents) et du nettoyage du sol à son arrivée le matin. Elle travaillait de 8h30 à 16h00, avec une pause d'une demi-heure. Elle reproche ainsi à l'assureur-accidents de ne pas s'être enquis suffisamment sur le type d'activité professionnelle qu'elle exerçait. Elle précise enfin que, si la reprise de travail a été retardée, ce n'est pas en raison de sa mauvaise volonté, mais de considérations propres à son contrat de travail. Elle explique à cet égard que, lorsqu'elle avait annoncé sa reprise de travail à son employeur, celui-ci venait de la licencier et lui avait indiqué que le planning était d'ores et déjà établi pour le mois d'août 2006, raison pour laquelle elle n'avait pu travailler qu'à compter du 1 er septembre 2006. Elle conclut dès lors au versement des indemnités journalières accident jusqu'au 31 juillet 2006. 11. Dans sa réponse du 27 août 2007, l'assureur-accidents a expliqué qu'il s'était fondé sur les conclusions de l'expert, selon lesquelles l'assurée peut reprendre une activité à 100% dès le 5 mai 2006 au plus tard. La question de la nature plus ou moins pénible du travail n'est pas déterminante pour la solution du litige, l'expert n'en ayant tenu compte que de façon seulement subsidiaire. Quoi qu'il en soit, le travail n'est pas pénible. L'assureur-accidents rappelle que, selon l'expert, l'accident a entraîné une aggravation seulement passagère de son état de santé qui devait être limitée à six mois d'évolution. Quant aux raisons alléguées par l'assurée l'ayant amenée à reprendre le travail le 1 er

septembre 2006 seulement, l'assureur-accidents considère qu'elles sont confuses et ne changent rien aux données médicales fixant objectivement la pleine reprise du travail au 5 mai 2006. Il a dès lors conclu au rejet du recours. 12. Dans des écritures datées du 29 octobre 2007, l'assurée souligne que le Dr N__________ a évalué sa capacité de travail en estimant d'une part que les lésions L5-S1 étaient anciennes, sans qu'il ne justifie cette ancienneté, et en estimant d'autre part que son travail n'était pas pénible. Elle persiste à considérer que son travail doit être qualifié de pénible sur le plan physique. Elle sollicite à cet égard l'audition de son employeur, afin qu'il soit précisé le contenu exact des tâches qu'elle exécutait dans le cadre de son travail. 13. Les écritures de l'assurée ont été communiquées à l'assureur-accidents. 14. Le Tribunal de céans a ordonné l'audition du Dr N__________, de l'employeur de l'assurée et la comparution personnelle des parties le 20 mai 2008.

A/2478/2007 - 5/11 - Le Dr N__________ a confirmé l'entière capacité de travail dès le 6 mai 2006 et le fait que le statu quo sine était rétabli à fin juillet 2006. Il a expliqué qu'il avait qualifié l'activité professionnelle de l'assurée comme peu astreignante, sachant qu'elle était gérante d'un salon lavoir. Il a par ailleurs précisé qu'il concevait mal que la contusion d'un poignet puisse justifier une incapacité de travail au-delà de six mois. Madame B__________, propriétaire du salon lavoir, a décrit quelles étaient les tâches de l'assurée : "elle expliquait aux clients comment fonctionnaient les machines à laver et les ordinateurs. Elle s'occupait des connections internet, des fax, etc. Elle prenait les commandes. Les connaissances devaient ainsi être à la fois pratiques et intellectuelles. Les clients de la laverie utilisaient celle-ci soit en libre service, soit sur commande. En janvier 2006, les commandes représentaient un faible pourcentage (entre 5 et 10%). Le repassage ne prenait pas non plus trop de temps à l'époque, soit environ deux à trois heures maximum sur une période de huit heures. L'assurée travaillait à 80% qu'elle répartissait sur quatre jours et demi (les employés travaillent sur une base de 42 heures et demie par semaine). Elle devait également passer la serpillère une fois par semaine en cas de besoin. Un nettoyeur venait en principe trois heures par semaine. D'une façon générale les positions debout/ assise sont alternées". L'assurée quant à elle a déclaré que "dans les tâches pénibles physiquement que j'accomplissais au salon lavoir, je citerais le fait de trier le linge et le plier, le sortir de la machine à laver et le mettre dans le séchoir et le repassage, toutes activités qui se font debout essentiellement ou accroupi. Je précise encore que je travaillais de 8 h 30 à 14 h - 15 h seule et que répondre à plusieurs clients à la fois peut être très stressant, dans la mesure où il fallait aller des ordinateurs aux machines à laver. Je n'étais pas obligée de laver par terre. Rester trop longtemps debout provoquait des douleurs à la jambe gauche. Repasser était difficile à cause de mon poignet droit, le fer étant lourd. Je prenais une pause d'une demi-heure au cours de laquelle je pouvais m'asseoir, lorsque les clients n'avaient pas besoin de mes services. Je voudrais souligner que les clients s'occupant seuls de leur linge (libre service) venaient plutôt le soir lorsque j'avais terminé mon travail. J'avais quant à moi à assumer les commandes durant la journée". 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie

A/2478/2007 - 6/11 générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-accidents. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). L'accident dont il est ici question étant survenu le 26 janvier 2006, le présent litige sera examiné à la lumière des dispositions de la LPGA. 3. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable, conformément à l’art. 60 LPGA. 4. Le litige porte sur le droit de l'assurée à des indemnités journalières au-delà du 6 mai 2006 et à la prise en charge des frais médicaux au-delà du 1 er août 2006. 5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 18 al. 1 LAA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 6. Celui qui, par suite d'un accident assuré, souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité, sous forme de prestation en capital; celle-ci est fixée en fonction de la

A/2478/2007 - 7/11 gravité de l'atteinte et s'apprécie d'après les constatations médicales (cf. art. 24 al. 1 et 25 al. 1 LAA). L'atteinte à l'intégrité fait abstraction des effets particuliers qu'elle peut exercer sur un individu donné; elle traduit une évaluation abstraite, valable pour tous les assurés. Seul est donc pris en compte "le degré de gravité" attribuable à une telle atteinte à l'intégrité chez l'homme moyen (ATF 113 V 218 consid. 4). 7. Aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, 1 ère phrase); elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1, 2 ème phrase). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2). 8. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve d'un rapport de causalité doivent être sévères (RAMA 1997 n° U 275 p. 191 consid. 1c). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait

A/2478/2007 - 8/11 considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (cf. ATF 118 V 291 consid. 3a, 117 V 364 consid. 5d/bb; ATFA du 14 février 2006, U 351/04, consid. 3.2). La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a p. 138 et les références). Il incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité entre l'état pathologique qui se manifeste à nouveau et l'accident (cf. ATFA non publié du 17 mai 2002, U 293/01 consid. 1, résumé dans REAS 2002 p. 307). Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (ATFA du 14 février 2006, déjà cité, consid. 3.3). 9. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 158 consid. 1b; ATFA non publié du 13 octobre 2004, U 345/03, consid. 3.2).

A/2478/2007 - 9/11 - Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s’applique aussi bien en procédure administrative qu’en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l’art. 19 PA ; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après : TFA) a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, a fortiori judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice ou de l’administration afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une

A/2478/2007 - 10/11 interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). 10. En l'espèce, l'assureur-accidents s'est fondé sur les conclusions du Dr N__________ datées du 11 mai 2006, selon lesquelles le statu quo sine était rétabli à fin juillet 2006 et la capacité de travail entière recouvrée dès le 6 mai 2006, dans son activité de gérante de salon lavoir. L'assurée en revanche fait valoir que la Dresse O__________ a considéré, le 3 octobre 2006, qu'elle était entièrement incapable de travailler jusqu'au 31 juillet 2006. 11. Il s'agit tout d'abord de déterminer si cette expertise a pleine valeur probante au sens de la jurisprudence fédérale, et si le Tribunal peut s'appuyer sur ses conclusions. En l'occurrence, l'expert a examiné les pièces médicales à sa disposition, il a posé des diagnostics précis, en expliquant pourquoi il se fondait sur tel ou tel diagnostic plutôt que sur tel autre, il a examiné l'assurée et pris en considération ses plaintes, son rapport est très précis et très complet, bien qu'il ne comporte pas d'anamnèse, enfin ses conclusions sont bien motivées et convainquent. Il est venu les confirmer lors de l'audience du 20 mai 2008. Dès lors, elles seront suivies par le Tribunal de céans. Les rapports de la Dresse O__________ ne sont à cet égard pas susceptibles de mettre sérieusement en doute la pertinence des conclusions du Dr N__________. 12. L'assurée reproche à l'assureur-accidents d'avoir qualifié son activité de gérante de salon lavoir de peu astreignante au niveau physique. Force est cependant de constater, à l'issue de l'audience au cours de laquelle elle et son employeur ont été entendues, que les tâches qui lui étaient confiées pouvaient certes être parfois stressantes, sans être pour autant pénibles physiquement. Il est vrai enfin que l'assurée n'a en réalité repris son travail qu'à compter du 1 er

septembre 2006. Il appert toutefois des explications de l'assurée elle-même, confirmées par son employeur, que les motifs pour lesquels la reprise a été retardée n'étaient pas d'ordre médical. Ces griefs ne sauraient dès lors être retenus pour justifier le versement d'indemnités journalières de l'assurance-accidents au-delà du 6 mai 2006. 13. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2478/2007 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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