Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christian PRALONG et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2475/2017 ATAS/1131/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 décembre 2017 2ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o B______; à MEYRIN
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique; rue des Gares 16; GENÈVE
intimé
A/2475/2017 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1963, de nationalité portugaise, domicilié à Meyrin (GE), marié, s’est inscrit au chômage le 9 novembre 2015 auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), à la recherche d’un emploi à plein temps comme nettoyeur en bâtiments. Un premier délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur. 2. Par décision du 27 janvier 2016, l’OCE a prononcé à son encontre une suspension du droit à l’indemnité de neuf jours à compter du 9 novembre 2015, parce que ses recherches personnelles d’emploi avaient été insuffisantes quantitativement durant les derniers mois du contrat de durée déterminée dont il avait bénéficié avant d’être au chômage. 3. L’assuré ne s’est pas présenté à un entretien de conseil pour lequel il avait été convoqué pour le 25 janvier 2016 à 11h00, sans fournir d’excuse valable. Par décision du 28 janvier 2016, l’OCE a prononcé à son encontre, pour ce motif, une suspension du droit à l’indemnité de chômage de huit jours à compter du 26 janvier 2016. 4. Ni l’une ni l’autre de ces deux sanctions n’ont été contestées. 5. Le 6 juin 2016, le dossier de l’assuré en qualité de demandeur d’emploi a été annulé au 30 avril 2016 du fait que celui-ci avait pris un emploi dès le 1er mai 2016. 6. L’assuré s’est réinscrit au chômage dès le 1er mai 2016, et son dossier en qualité de demandeur d’emploi a été annulé au 31 mai 2016 du fait qu’il avait pris un emploi dès le 1er juin 2016. 7. L’assuré s’est réinscrit au chômage le 10 octobre 2016, à la recherche d’un emploi à plein temps comme nettoyeur en bâtiments. Un nouveau délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur, jusqu’au 3 mars 2017. 8. Le 7 avril 2017, l’assuré s’est réinscrit au chômage, à la recherche d’un emploi à plein temps comme nettoyeur en bâtiments. 9. Par décision du 25 avril 2017, l’OCE a prononcé à son encontre une suspension du droit à l’indemnité de dix jours à compter du 7 avril 2017, parce que ses recherches personnelles d’emploi avaient été nulles durant la période précédant son inscription, soit en mars 2017 et compte tenu du fait qu’il s’agissait de son troisième manquement. 10. Le 2 mai 2017, l’assuré a adressé une « demande d’excuse » à l’OCE. Il a évoqué des problèmes d’ordre familial lors de son retour de vacances au Sénégal le 6 avril 2017 ; il était trop stressé et avait oublié de déposer le formulaire attestant de ses recherches personnelles d’emploi. Il a produit ledit formulaire faisant mention, pour mars 2017, de onze postulations. 11. Par décision sur opposition du 19 mai 2017, l’OCE a rejeté ladite « demande d’excuse », interprétée comme une opposition, et confirmé sa décision précitée du
A/2475/2017 - 3/9 - 25 avril 2017. Il pouvait être attendu de l’assuré qu’il effectue des recherches personnelles d’emploi afin d’éviter sa réinscription au chômage ; des recherches personnelles d’emploi remises au stade de l’opposition ne pouvaient être prises en considération ; la quotité de la sanction prononcée respectait les directives et le principe de la proportionnalité, s’agissant d’un troisième manquement en l’espace de deux ans. 12. Le 1er juin 2017, le dossier de l’assuré en qualité de demandeur d’emploi a été annulé au 11 avril 2017 du fait que celui-ci avait pris un emploi dès le 12 avril 2017. 13. En date du 6 juin 2017, l’assuré a adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS ou la chambre de céans) une « demande d’excuse ». La « feuille de recherches » avait été faite « durant ses vacances au pays, mais malheureusement par erreur d’inadvertance » pas déposée à l’OCE à son retour de vacances le 8 avril 2017 (sic), du fait de problèmes familiaux et du premier anniversaire, précisément à cette époque, du décès de sa fille aînée. Il était stressé et avait oublié de déposer la « feuille de recherches ». 14. Le 3 juillet 2017, l’OCE a remis copie du dossier à la CJCAS et indiqué que l’assuré n’apportant aucun élément nouveau permettant de revoir la décision attaquée, il persistait dans les termes de cette dernière. 15. L’assuré n’a pas présenté d’observations complémentaires. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue sur opposition en application de la LACI. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), et il satisfait aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B LPA). Le recourant a qualité pour recourir, étant touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA). Le recours est donc recevable. 2. a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité
A/2475/2017 - 4/9 obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). b. La condition de satisfaire aux exigences de contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Cette disposition-ci impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) – qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires – et des devoirs formels (al. 2) – qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17). Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment d’une inscription au chômage est prévisible et relativement proche, notamment dès la signification du congé (cf. art. 20 al. 1 let. d OACI) ; les efforts de recherches d’emploi doivent s’intensifier au fur et à mesure que le chômage devient imminent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 consid. 2.1 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 9 et 61 ad art. 17 ; ATAS/429/2016 du 1er juin 2016 consid. 3b). c. La violation de ces obligations expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
A/2475/2017 - 5/9 compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Notamment dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI. Jurisprudence et doctrine s’accordent en effet à dire que, du moins sauf réitérations, la sanction prévue par l’art. 30 al. 1 LACI constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 3 ad art. 17, ch. 5 ad art. 30). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). d. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ch. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011, consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 63 ad art. 30). e. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal
A/2475/2017 - 6/9 fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). f. Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 (not. let. d). Dans d’autres cas, ce sont les caisses qui statuent. 3. a. En l’espèce, l’intimé a retenu que le recourant n’avait pas effectué de recherches personnelles d’emploi durant la période précédant sa réinscription au chômage, effectuée le 7 avril 2017, à peine plus d’un mois après la fin de son précédent délai-cadre d’indemnisation, dont le dernier jour était le 3 mars 2017. Le recourant indique avoir oublié, dans une situation de stress, de déposer le formulaire recensant les postulations qu’il avait faites en mars 2017, onze au total du 2 au 27 mars 2017, formulaire qu’il a joint à son opposition à la décision initiale. b. Selon l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Selon le Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage, la personne assurée doit fournir la preuve des efforts entrepris pour trouver un emploi. À cet effet, elle remet à l'autorité compétente, pour chaque période de contrôle, les indications écrites nécessaires à la vérification de ses recherches d'emploi (ch. B321), pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable suivant cette date, ce qui signifie qu’elle est tenue de remettre les preuves de ses recherches d'emploi au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, auprès d’un bureau de poste suisse (ch. B324). L'assuré est informé par le biais du formulaire « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération ; aucun délai supplémentaire n'est accordé, sauf en cas d'empêchement objectivement valable (ch. B324a). c. Pour avoir déjà été au chômage, le recourant était bien au courant de son obligation de rechercher un emploi, même alors que son délai-cadre d’indemnisation était échu s’il entendait se réinscrire au chômage, ainsi que de son obligation d’apporter la preuve de ses recherches personnelles d’emploi durant la période précédant une réinscription au chômage.
A/2475/2017 - 7/9 - Les motifs qu’il avance pour avoir omis de fournir à temps la liste des postulations qu’il dit avoir faites en mars 2017 ne représentent pas des motifs objectivement valables de tenir compte de ces prétendues recherches, dont on ne pouvait attendre de l’intimé qu’il en vérifie la réalité et les prennent le cas échéant en compte alors que le recourant n’a produit cette liste qu’avec son opposition du 2 mai 2017 à la décision initiale du 25 avril 2017. Aussi n’y a-t-il pas lieu d’examiner si lesdites postulations ont réellement été faites ni comment elles l’ont le cas échéant été, questions à propos desquelles l’affirmation du recourant que la « feuille de recherche a été faite durant (ses) vacances au pays » laisse songeur. En cas de vacances durant le délai de dédite, l’obligation de rechercher un emploi demeure lorsque les vacances ont été organisées après la signification du congé, mais cette obligation est atténuée et peut même être supprimée lorsque les vacances ont été planifiées auparavant, suivant les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.2 ; ATAS/549/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 17). Le recourant n’a pas précisé quand il était parti en vacances ni depuis quand il les avait planifiées, mais il devait savoir, depuis sa réinscription au chômage le 10 octobre 2016, que son délai-cadre d’indemnisation arriverait à échéance le 3 mars 2017 ; il ne pouvait, dans ces conditions, s’accorder des vacances sans être certain de ne pas se retrouver au chômage à son retour. Le stress qu’il dit avoir ressenti en raison de problèmes familiaux et du souvenir du décès de sa fille aînée survenu un an plus tôt n’excuse pas son omission d’avoir produit à temps la liste et les preuves de ses recherches personnelles d’emploi effectuées durant la période ayant précédé sa nouvelle réinscription au chômage. d. C’est donc à bon droit que l’intimé a retenu qu’il devait être sanctionné d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage dès sa réinscription au chômage le 7 avril 2017 pour défaut de recherches personnelles d’emploi durant la période précédant sa réinscription au chômage. e. La pertinence d’une suspension se trouve démontrée en outre par le fait que le recourant a retrouvé un emploi dès le 12 avril 2017, donc quelques jours seulement après sa réinscription au chômage, ce qui tend à démontrer qu’il aurait pu ne pas se retrouver au chômage s’il avait effectué de sérieuses recherches d’emploi, plutôt que de prendre des vacances, après la fin de son précédent délai-cadre d’indemnisation. f. La durée de la suspension prononcée, de dix jours, s’inscrit dans le cadre de la quotité prévue par le barème du SECO pour des cas comparables. Ainsi, selon ledit barème (Bulletin LACI IC, ch. D72), des efforts insuffisants pendant le délai de congé justifient une suspension de trois à douze jours selon la durée du délai de congé ; une absence de recherches d’emploi durant le délai de congé justifie une suspension de quatre à dix-huit jours selon la durée du délai de congé ; des efforts insuffisants durant la période de contrôle justifient une suspension de cinq à
A/2475/2017 - 8/9 neuf jours la 2ème fois et de dix à dix-neuf jours la 3ème fois ; une absence de recherches d’emploi pendant la période de contrôle justifie une suspension de dix à dix-neuf jours la 2ème fois ; une première remise tardive des recherches d’emploi justifie une suspension de cinq à neuf jours, et une deuxième une suspension de dix à dix-neuf jours. La durée de dix jours retenue en l’espèce par l’intimé est d’autant moins critiquable que le recourant avait déjà commis deux manquements dans les deux années ayant précédé sa nouvelle réinscription au chômage. 4. En conclusion, le recours est mal fondé. Il sera rejeté. 5. La procédure est gratuite, dès lors qu’il ne peut être retenu que le recourant a recouru de manière téméraire ou à la légère (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu à l'allocation d’une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA). * * * * * *
A/2475/2017 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Rejette le recours. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le