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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.07.2010 A/2468/2009

13 juillet 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,611 mots·~8 min·2

Texte intégral

A/2468/2009 1/5 REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2468/2009 ATAS/767/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 17 août 2010 En la cause Madame F__________, domiciliée à Chancy Monsieur F__________, domicilié à Genève demanderesse demandeur

contre

Caisse fédérale de pensions PUBLICA, Eigerstrasse 57, BERNE défenderesse

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

A/2468/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 9 octobre 2008, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née G__________ en 1957, et Monsieur F__________, né en 1951, mariés en date du 23 septembre 1995. Selon le chiffre 12 du dispositif, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie dont dispose le demandeur auprès de la Pensionskasse des Bundes PUBLICA en faveur de son ex-épouse. 2. Par arrêt du 20 mai 2009, la Cour de Justice a annulé ce chiffre et ordonné le partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulées durant le mariage de chacune des parties. L'arrêt est entré en force le 26 juin 2009. 3. Le prononcé du divorce est devenu définitif le 14 novembre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 6 juillet 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 23 septembre 1995 et le 14 novembre 2008. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de Madame F__________ : - Selon le jugement du Tribunal de première instance du 9 octobre 2008, la demanderesse s'est consacrée exclusivement à l'éducation de leur enfant et à la tenue du ménage depuis le 31 décembre 2001. - Par courrier du 17 décembre 2009, la demanderesse a déclaré qu'elle avait retiré son avoir LPP en 2004 et l'avoir investi "dans la construction de la route de la maison familiale, actuellement occupée par mon ex-mari à Pougny dans l'Ain (France)". - Le 22 février 2010, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d'elle du 1 er octobre 1990 au 31 décembre 2001 et que ses avoirs LPP au jour du mariage s'élevaient à 35'986 fr. 60. Par courrier du 8 avril 2010, elle a précisé qu'elle avait transféré le 14 juin 2002 la somme de 68'598 fr. 25 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zürich.

A/2468/2009 3/5 - Par courrier du 24 mars 2010, celle-ci a informé le Tribunal de céans qu'elle avait affilié la demanderesse du 9 au 17 juillet 2002 et que les avoirs LPP de celle-ci, d'un montant de 68'654 fr. 95, avaient été versés à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. - Le 8 avril 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a confirmé avoir ouvert un compte de libre passage de 68'654 fr. 95 en date du 17 juillet 2002. Ce compte a été soldé le 26 mars 2004 et la somme de 71'145 fr. 95 versée à la demanderesse en raison de son départ définitif de Suisse. S'agissant de Monsieur F__________ : - Le 20 décembre 2009, le demandeur a informé le Tribunal de céans que son exépouse avait retiré son avoir LPP auprès de la Banque cantonale de Genève "moyennant une fausse déclaration de départ de Suisse". - Par courrier du 20 janvier 2010, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1 er janvier 1988, a déclaré que les avoirs LPP de celui-ci au jour du divorce s'élevaient à 682'978 fr., et la prestation de sortie au jour du mariage à 276'520 fr., intérêts au 14 novembre 2008 compris. 6. Sur demande du Tribunal de céans, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE lui a transmis copie de la demande de remboursement datée du 5 mars 2004 et signée par les demandeurs. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 25 juin 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 5 juillet 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/2468/2009 4/5 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 septembre 1995, d’autre part le 26 juin 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 406'458 fr. (682'978 fr. - 276'520 fr.), les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 203'229 fr. (406'458 fr. : 2) 5. La FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a informé le Tribunal de céans que la demanderesse avait soldé son compte LPP le 26 mars 2004, conformément à l'art. 5 al.1 let. a LFLP. Le demandeur a, par courrier du 20 décembre 2009, allégué que son ex-épouse avait obtenu le retrait de son avoir LPP sur la base d'une fausse déclaration. Or, du document versé au dossier, il appert qu'une attestation de départ avait été délivrée par l'Office cantonal de la population. Le demandeur a au demeurant signé pour accord la demande de remboursement (art. 5 al. 2 LFLP). Il y a dès lors de constater que la demanderesse ne dispose d'aucun avoir LPP à partager. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

A/2468/2009 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne la Caisse fédérale de pensions PUBLICA à verser, du compte de Monsieur F__________, à Madame F__________ la somme de 203'229 fr. sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation Institution supplétive LPP, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 novembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Ainsi qu'une copie pour information à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, Administration des comptes, ZURICH

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