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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2013 A/2464/2013

29 octobre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,950 mots·~20 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2464/2013 ATAS/1040/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 octobre 2013 2 ème Chambre

En la cause HOIRIE DE FEU C__________, soit Madame CA__________, Madame D_________, née C__________, et Madame E_________, née C__________, représentées par Mme C__________ CA__________; à THONEX

recourantes contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2464/2013 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur C__________, né en 1942, marié avec Madame CA__________, née F_________ en 1954, a sollicité des prestations complémentaires à sa rente AVS le 14 mai 2010. Il vivait alors à domicile avec son épouse. 2. Il a mentionné sa rente AVS (2'015 fr.), ses rentes SUVA et de deuxième pilier, le revenu de son épouse (2'716 fr.), ainsi que sa fortune mobilière et immobilière. 3. Par décision du 15 juillet 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l'intimé) a admis la demande avec effet au 1 er mai 2010, mais refusé toute prestation au motif que l'excédent de ressources s'élevait à plus de 120'000 (PCF) et 160'000 fr. (PCC). 4. L'assuré a été hospitalisé dès le 3 août 2010, puis est entré en EMS le 1 er novembre 2010. Son épouse est restée à domicile. 5. Par décision du 25 novembre 2010, le SPC a accordé à l'assuré des prestations de 145 fr./mois et la couverture du subside d'assurance-maladie dès le 1 er novembre 2010. Le plan de calcul tient compte, au titre des revenus, de la moitié de la rente AVS (12'090 fr.), de la moitié du gain d’activité lucrative (19'421 fr. 10), de la moitié de l’épargne et de la fortune immobilière (30'388 fr. 85), de la moitié du produit de la fortune (436 fr. 60) et de la moitié de la rente de deuxième pilier et de la rente SUVA (16'903 fr. 20). Les dépenses s’élèvent à 80'980 fr. 6. Les prestations ont été fixées à 2'836 fr. dès le 1 er janvier 2011 par décision du 11 janvier 2011. Le plan de calcul tient compte, au titre de revenus, des mêmes montants que ceux ressortant de la décision du 25 novembre 2010, sauf en ce qui concerne la fortune (9'592 fr. 55), en raison de l’augmentation de la franchise à 30'000 fr. et en ce qui concerne les gains de l’activité lucrative de l’épouse (16'408 fr. 80, pris en compte à hauteur de 10'272 fr. 60, au lieu de 30'131 fr. 50, pris en compte à hauteur de 19'421 fr. 10). 7. Après communication des pièces pertinentes, les prestations ont été fixées à 2'573 fr. dès le 1er janvier 2011 par décision du 30 mai 2011, réclamant 1'315 fr. de prestations trop perçues. Le plan de calcul tient compte, au titre des revenus, de mêmes montants que précédemment, sauf en ce qui concerne le revenu de l'activité lucrative de l'épouse (21'217 fr. 50 pris en compte à hauteur de 13'478 fr. 40) et d'une légère baisse du produit de l'épargne. 8. Les prestations ont été maintenues à 2'573 fr. dès le 1 er janvier 2012 par décision du 21 décembre 2011. Le plan de calcul tient compte des mêmes montants que précédemment.

A/2464/2013 - 3/10 - 9. Le 1 er mars 2012, le SPC a reçu diverses pièces, dont les attestations de rentes SUVA et LPP de l'assuré pour 2011, le certificat de salaire de l'épouse pour 2011, et l'état des comptes au 31 décembre 2011, ainsi que l'avis de situation financière de l’EMS, qui détaille les revenus de l'assuré au 1 er janvier 2012, utiles à la mise à jour de son dossier. Ce document mentionne les revenus totaux, puis la part concernant l'assuré après partage. En particulier, le revenu de l'épouse en 2012 (40'553 fr.) est pris en compte pour 12'851 fr. 10. Par décision du 29 mars 2012, les prestations ont été fixées à 3'795 fr. dès le 1 er février 2012. Le plan de calcul tient compte, au titre des revenus, des mêmes montants que précédemment, s’agissant des rentes AVS, deuxième pilier et SUVA, partagées. Le montant de la fortune est ramené à 8'452 fr. 45 et celui du produit de la fortune à 333 fr. 85. Aucun montant n’est pris en compte au titre du revenu de l’activité lucrative de l’épouse. Le montant des dépenses reste inchangé à 83'535 fr. 11. L'assuré a été mis au bénéfice d'un allocation d'impotent de 928 fr./mois dès le 1 er novembre 2011 par décision du 20 juillet 2012, transmise le 26 juillet 2012 au SPC. 12. Par décision du 7 août 2012, le SPC a réclamé à l'assuré le remboursement de 9'280 fr. de prestations perçues à tort du 1 er novembre 2011 au 31 août 2012, en raison de la prise en compte dans ses revenus de l'allocation d'impotence de 11'136 fr./an, en totalité. Les plans de calcul tiennent compte du revenu de l’activité lucrative de l’épouse jusqu’au 31 janvier 2012 uniquement. Ainsi, les prestations sont fixées à 1'545 fr. du 1 er novembre 2011 au 31 janvier 2012 et à 2'867 fr. dès le 1 er février 2012. Le total des revenus s’élève à 63'798 fr. pour la première période et à 34'402 fr. pour la seconde. Cette décision a été notifiée à l’assuré, à son épouse et à l’EMS. 13. Les prestations ont été fixées à 2'851 fr. dès le 1 er janvier 2013 par décision du 14 décembre 2012. Au titre des revenus, le plan de calcul tient compte des rentes de l'AVS, de la SUVA et du deuxième pilier, ainsi que de la fortune et des revenus de celle-ci, partagés, et de l'allocation d'impotent en totalité, soit 49'331 fr. Cette décision a été adressée à l'assuré, à son épouse et à l'EMS. 14. Le 4 mars 2013, le SPC a reçu diverses pièces, dont les attestations de rentes SUVA et LPP de l'assuré pour 2012, le certificat de salaire de l'épouse pour 2012, l'état des comptes au 31 décembre 2012, ainsi qu’un courrier de l’épouse de l’assuré du 1 er mars 2013, précisant qu’en accord avec l’EMS, il avait été décidé que l’épouse actualiserait seule le dossier de son époux désormais.

A/2464/2013 - 4/10 - 15. L'assuré est décédé le 15 avril 2013, laissant pour héritières son épouse et ses deux filles. Le SPC a mis un terme au versement des prestations avec effet au 30 avril 2013. 16. Le SPC a consulté les taxations fiscales du couple, dont il ressort que l’épouse de l’assuré a réalisé un revenu brut de 40'054 fr. en 2010 et de 43'783 fr. en 2011. 17. Par décision du 25 avril 2013, le SPC a réclamé à l'épouse de l'assuré la restitution de 17'470 fr. de prestations trop perçues du 1 er février 2012 au 30 avril 2013. 18. Cette décision a été notifiée le 30 avril 2013 à l'hoirie de l'assuré, au domicile de son épouse, le SPC produisant dans la succession le montant de 17'470 fr. de prestations versées à tort du 1 er février 2012 au 30 avril 2013. 19. L'épouse de l'assuré a formé opposition le 30 avril 2013. Elle conteste devoir cette somme et ne comprend pas la décision. 20. Par décision sur opposition du 28 juin 2013, le SPC confirme sa décision. L'examen du dossier a révélé que, par décision du 29 mars 2012, la moitié du gain d'activité de l'épouse de l'assuré avait été supprimé par erreur des revenus de ce dernier sans motif, ce qui justifie la restitution des prestations perçues à tort. 21. Par acte du 30 juillet 2013, l’épouse de l’assuré fait recours contre la décision sur opposition. Elle rappelle que l’EMS a communiqué au SPC, le 29 février 2012, le revenu de son activité lucrative et que c’est sans aucun motif valable que ce revenu n’a pas été pris en considération à compter du 1 er février 2012. Le SPC aurait dû vérifier si elle avait cessé son activité lucrative. Par ailleurs, l’EMS n’a pas réagi lorsqu’il a perçu une somme bien plus élevée du SPC qu’auparavant. Elle-même, préoccupée par l’état de santé de son mari et confrontée aux difficultés administratives avec l’EMS, n’a pas eu l’attention attirée par ce changement dans les factures adressées par l’EMS. Dix jours à peine après le décès de son époux, elle a reçu une décision lui réclamant plus de 17'000 fr. Elle constate aujourd’hui que l’erreur a été commise par le SPC. Elle conclut donc à ce que la Cour revoie cette demande de remboursement. 22. Par pli du 14 août 2013, le SPC conclut au rejet du recours et relève que les arguments de l’épouse de feu l’assuré relèvent d’une demande de remise plutôt que d’une véritable contestation sur le fond. 23. Par réplique du 4 septembre 2013, l’hoirie de l’assuré, représentée par son épouse, relève que l’avis de situation financière transmis l’EMS le 29 février 2012 précise l’ensemble des revenus du couple. Ainsi, le SPC disposait de tous les documents utiles et a traité le dossier avec négligence. Au surplus, la décision de remboursement du 25 avril 2013 n’était pas motivée par cette négligence et l’erreur commise par le SPC. L’hoirie, constituée de l’épouse et des deux filles de feu

A/2464/2013 - 5/10 l’assuré, regrette, dans cette période de deuil, d’avoir dû saisir la justice, à laquelle elles n’ont jamais eu affaire et espèrent une remise d’adresse. 24. Par duplique du 24 septembre 2013, le SPC a relevé une fois encore que l’hoirie sollicitait une remise, qui sera traitée lorsque l’arrêt de la Cour de céans concernant la restitution sera entrée en force. 25. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC). Au surplus, l'épouse de l'assuré représente valablement l'hoirie composée d'elle-même et des deux filles de feu l'assuré. 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a requis de l'hoirie la restitution d'une partie des prestations complémentaires pour la période courant du 1er février 2012 au 30 avril 2013. 5. La jurisprudence a notamment déduite du droit d'être entendu, découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité

A/2464/2013 - 6/10 mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il y a cependant violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 102 consid. 2b, 124 v 181, consid. 1a, 122 IV 14 consid. 2c et les références). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu -pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références). 6. a) S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1 ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. b) L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; ATFA non publié P 32/06 du 14 novembre 2006, consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (ATF non publié 8C_512/2008 du 4 janvier 2009, consid. 4). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 134 consid. 2c ; ATF 169 consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 169 consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne

A/2464/2013 - 7/10 sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (ATF non publié 8C_120/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. c) Selon l'art. 2 al. 1 OPGA, sont soumis à l'obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (let. a), les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du tuteur (let. b) et les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du tuteur (let. c). 7. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.; ATF 128 V 10 consid. 1). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié C 80/05 du 3 février 2006). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (ATF 133 V 579 consid. 5.1). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). 8. L'intéressé a le droit de demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA). En vertu de l'art. 3 al. 2 OPGA, l'assureur est tenu d'indiquer la possibilité d'une remise dans la décision de restitution. La demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si

A/2464/2013 - 8/10 la décision de restitution est entrée en force. La remise et son étendue font ainsi l'objet d'une procédure distincte (ATFA non publiés P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3 et C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). 9. En l'espèce, il est établi que le SPC n'a pas tenu compte du revenu de l'activité lucrative de l'épouse de l'assuré dès le 1 er février 2012 par décision du 29 mars 2012. Il n'est pas contesté que le SPC disposait alors de tous les éléments pertinents pour correctement calculer le montant des prestations dues, y compris le certificat de salaire 2011 de l'épouse de l'assuré et l'avis de situation établi par l'EMS mentionnant expressément ce revenu. Il s'agit donc bien d'une erreur imputable à l'administration. Cela étant, la jurisprudence retient que le délai de péremption d’une année pour réclamer les prestations versées à tort en raison de cette erreur ne part de la date de l'erreur, mais bien du moment où le SPC procède à une révision du dossier et peut se rendre compte de l'erreur commise. Le 26 juillet 2012, lorsque l'EMS a communiqué la décision d'octroi de l'allocation pour impotent, le SPC a modifié le montant des prestations du 1 er novembre 2011 au 31 août 2012 en reportant, sans autre examen des autres éléments de revenus, l'erreur précédemment commise. C'est ainsi que le revenu de l'épouse a été maintenu pour la période antérieure au 1 er février 2012 et qu'il a été omis pour la période ultérieure. La question de savoir si, à cette occasion, il était exigible du SPC qu'il procède à une révision de l'ensemble des bases de calcul, ce qui lui permettait de se rendre compte de son erreur, ou s'il pouvait se contenter de modifier le seul élément nouveau, soit l'allocation d'impotent, pourra rester ouverte. En effet, il s'avère que la décision de restitution du 25 avril 2013 est, quoi qu'il en soit, intervenue dans le délai de péremption d'un an dès le 26 juillet 2012. 10. Par ailleurs, les conditions d'une obligation de restituer les prestations versées à tort sont manifestement remplies, étant rappelé qu'il s'agit uniquement de rétablir une décision conforme au droit, qui tient compte de l'ensemble des éléments de revenus, et ce indépendamment de la bonne foi de l'assuré ou de ses héritiers. Les calculs du SPC ne sont au demeurant pas contestés et ils sont correctement fondés sur les pièces produites. Au surplus, l'absence totale de motivation de la décision du 25 avril 2013 est sans conséquences sur la validité de cette décision et de la décision sur opposition, dès lors que l'hoirie a néanmoins pu contester la décision et que, sur opposition, la décision a été suffisamment motivée. De même, si la notification d'une décision de restitution sans aucune explication, ni motivation, ce d'autant qu'elle est due à une erreur de l'administration, peu après le décès de l'assuré et sans un mot de condoléances, fait sans aucun doute preuve d'un manque total d'égard, cela reste sans effet sur la validité de la décision.

A/2464/2013 - 9/10 - La décision sur opposition du 28 juin 2013, qui confirme la décision du 25 avril 2013, réclamant à l'hoirie de feu l'assuré le remboursement des prestations versées à tort du 1er février 2012 au 30 avril 2013, soit 17'470 fr., est donc bien fondée. 11. C'est dans le cadre de la demande de remise que la bonne foi devra être examinée, étant d'ores et déjà établi que l'épouse de l'assuré a toujours diligemment transmis à l'EMS puis au SPC l'ensemble des pièces pertinentes, y compris son certificat de salaire annuel. La bonne foi devra aussi être appréciée au vu des explications de la recourante, qui n'a pas réalisé que la facture de l'EMS était réduite à concurrence des prestations plus élevées que l'EMS encaissait depuis février 2012. Cela étant, la remise ne peut être accordée qu'aux conditions cumulatives de la bonne foi et de la situation financière difficile, sur laquelle le SPC devra aussi se pencher. 12. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Le SPC est invité à statuer sur la demande de remise dès l'entrée en force du présent arrêt. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2464/2013 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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