Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Philippe LE GRAND ROY et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2453/2020 ATAS/1024/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 octobre 2020 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à GRAND-LANCY recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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A/2453/2020 EN FAIT
1. Par décision du 14 mai 2020, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le droit à toute prestation au motif que s’il était certes totalement incapable d’exercer sa profession habituelle depuis le 25 juillet 2018, délai du début de carence, il avait recouvré une pleine capacité de travail depuis le 4 décembre 2018 dans toute activité adaptée à son état de santé. La comparaison des gains conduisait à un degré d’invalidité de 14%, insuffisant pour ouvrir droit à une rente ou à un reclassement professionnel. Une orientation professionnelle n’était pas utile au vu du large éventail d’activités non qualifiées envisageables dans les secteurs de la production et des services, adaptées aux limitations fonctionnelles de l’intéressé. Enfin, l’assuré ne présentant pas de limitations spécifiques à son atteinte à la santé compromettant la recherche d’un emploi, le droit à une aide au placement n’était pas non plus ouvert. Cette décision, adressée à l’assuré par courrier recommandé, a été retournée à son expéditeur au terme du délai de garde avec la mention « non réclamé ». 2. Par courrier du 19 août 2020, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière ou partielle. Il allègue n’avoir eu connaissance de la décision litigieuse qu’en date du 4 août 2020, lorsqu’elle lui a été renvoyée sous pli simple après qu’il a contacté l’intimé par téléphone. Il se serait avéré lors de cet entretien qu’un « problème était survenu au niveau de la distribution par la Poste ». Selon l’assuré, le gestionnaire de son dossier aurait alors reconnu l’existence d’un problème de distribution. 3. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 25 septembre 2020, a conclu à l’irrecevabilité du recours. Il souligne que la décision litigieuse a été notifiée à l’assuré par plis simple et recommandé. L’intimé rappelle que lorsque le destinataire d’un envoi recommandé n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au plus tard à l’issue du délai de garde. En l’espèce, contrairement aux allégations de l’assuré relatives à une erreur de la Poste, l’envoi a été non seulement acheminé à la bonne adresse, mais également avisé pour retrait le 15 mai 2020, selon les indications du suivi postal. À l’échéance du délai de garde, il a été retourné à l’intimé car non réclamé. Dès lors, la
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A/2453/2020 notification est réputée être survenue au plus tard le 25 mai 2020, de sorte que le délai de recours est échu le 24 juin 2020 et que le recours interjeté le 19 août 2020 est tardif. L’intimé relève enfin que le recourant ne fait valoir aucun motif de restitution du délai. 4. Un délai a été accordé au recourant au 15 octobre 2020 pour consulter le dossier et faire valoir d’éventuelles observations, en l’avisant que la cause serait ensuite gardée à juger. 5. Ce délai est venu à échéance sans qu’il se manifeste.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est applicable à la présente procédure. 3. Se pose en l’occurrence la question de la recevabilité du recours interjeté le 19 août 2020 contre la décision du 14 mai 2020. 4. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATF 110 V 37 consid. 3). 5. Aux termes de l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=notification+%2B+sph%E8re+%2B+puissance&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F110-V-36%3Ade&number_of_ranks=0#page37
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A/2453/2020 Selon l’alinéa premier de l’art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 1ère phrase LPGA). L’art. 39 al. 1 LPGA prévoit que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Sur ce point, on rappellera que le formalisme excessif, en tant qu’aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution (Cst – RS 101) est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1). Cependant, l’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1). En l’occurrence, la décision litigieuse a été avisée pour retrait le 15 mai 2020. Le délai de recours a donc commencé à courir le 22 mai 2020 - à l’issue du délai de garde de sept jours - pour venir à échéance le 22 juin 2020. Le recours, posté le 19 août 2020 est donc intervenu tardivement. Le « problème de distribution » allégué par le recourant n’est aucunement démontré. 6. Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Conformément à l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. La restitution d'un délai, au sens de l’art. 41 LPGA suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. Il s'ensuit que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4). Par empêchement non fautif, il faut comprendre aussi bien l'impossibilité objective, comme la force majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou
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A/2453/2020 à une erreur excusables (arrêt du Tribunal fédéral 5P.376/2002 du 21 novembre 2002 consid. 2.1). En cas de maladie, par exemple, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir personnellement ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 112 V 255 consid. 2a). En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun motif valable de restitution de délai. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
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https://intrapj/perl/decis/112%20V%20255
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A/2453/2020 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Renonce à percevoir un émolument. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le