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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.01.2009 A/2450/2008

29 janvier 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,254 mots·~16 min·3

Texte intégral

Siégeant : Thierry STICHER, Président suppléant; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Teresa SOARES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2450/2008 ATAS/103/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 29 janvier 2009

En la cause Monsieur Z_________, domicilié aux Avanchets, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DE DARDEL Nils

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/2450/2008 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur Z_________ (ci-après : le recourant), né en 1964, a déposé le 26 septembre 2007 une demande de prestations AI pour adultes auprès de l’Office cantonal de l’Assurance-Invalidité (ci-après OCAI). Il sollicitait l’octroi de mesures d’ordre professionnel, ainsi qu’une rente, en raison d’une obésité et d’un état dépressif chronique, présents depuis 1980 environ. Il précisait avoir une activité lucrative indépendante dans le domaine de la restauration depuis le mois de février 2003, cette activité lui procurant un revenu de 2'500 fr. par mois. 2. Le 10 octobre 2007, le Dr A_________, spécialiste FMH en médecine interne, adressa un rapport médical à l’OCAI. Selon ce médecin, les diagnostics étaient les suivants : Troubles dépressifs récurrents, obésité morbide, et Troubles dégénératifs tibio-péronés. Ces affections étaient, selon lui, présentes depuis l’adolescence et justifiaient une incapacité de travail de 80 % dans l’activité habituelle de traiteur. Le Dr A_________ ajoutait que ces affections étaient à attribuer à un trouble du développement thymique causé par une négligence, voire une maltraitance infantile. La capacité de travail n’était pas susceptible d’être améliorée par des mesures médicales, une intervention chirurgicale ayant été refusée par les HUG. Une activité adaptée ne serait pas exigible, sans toutefois, que cet avis ne soit étayé. Il sera par ailleurs relevé que les limitations fonctionnelles du recourant n’étaient pas indiquées clairement. 3. Le 9 novembre 2007, estimant le contenu du dossier médical insuffisant, le Dr B_________, médecin-conseil du Service Médical Régional AI (ci-après : SMR), proposa de questionner le Dr A_________ de manière complémentaire, le dossier devant par la suite lui être à nouveau soumis. 4. Répondant le 5 mars 2008 aux questions posées par l’OCAI, le Dr A_________ indiqua que l’obésité du recourant, qualifiée de morbide, était liée à des troubles de la prise alimentaire remontant à la prime enfance. Une tentative expérimentale de ballonnement de l’estomac avait été tentée dans les années 1980 et s’était révélée un échec. Les HUG avaient refusé à deux reprises une prise en charge chirurgicale de l’obésité. Le surpoids se traduisait par une dyslipidémie et une vitesse de sédimentation élevée en raison d’une dysprotéinémie sur stéatose hépatique. Selon le Dr A_________, aucun psychiatre n’avait accepté de prendre en charge le recourant, ceci pour des raisons médico-légales non précisées. 5. Sur le plan ostéoarticulaire, le Dr A_________ joignait à sa réponse un rapport d’imagerie médicale du Dr C_________, radiologue FMH. Il ressortait des

A/2450/2008 - 3/9 radiographies du genou droit un pincement des compartiments internes à prédominance droite, traduisant une importante gonarthrose ; une ossification au niveau de l’insertion proximale du ligament collatéral interne gauche, traduisant un status après un ancien arrachement ; et une arthrose fémoro-patellaire droite. Il ressortait des radiographies de l’abdomen une importante coprostase occupant le côlon ascendant ; une absence de niveau hydro-aérique visible et de lithiase radioopaque en surprojection de l’arbre urinaire ; une ostéophytose marginale géante à la hauteur de L1-L2 à droite ; et une arthrose interapophysaire postérieure à l’étage inférieur. 6. L’avis du Dr B_________ du 30 avril 2008 était le suivant : « Le courrier complémentaire du Dr A_________ ne fournit aucun élément médical évocateur d’une atteinte invalidante ». La capacité du recourant était ainsi jugée complète, tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée. 7. Par projet de décision du 30 avril 2008, l’OCAI refusa toute rente ou mesure d’ordre professionnel. Le recourant ne présenterait aucune atteinte invalidante à la santé, ces constatations étant corroborées par le SMR. Des mesures professionnelles n’étaient par ailleurs pas à envisager en l’absence de diminution de la capacité de gain. 8. Le recourant s’opposa à ce projet de décision, par courrier du 14 mai 2008, considérant la position de l’OCAI comme arbitraire et demandant la transmission des éléments ayant conduit au projet de décision. Il demandait également pour quels motifs aucune expertise médicale n’avait eu lieu, et relevait n’avoir pas été examiné. 9. Le dossier de l’OCAI concernant le recourant fut transmis à ce dernier par courrier recommandé du 19 mai 2008, qui revint toutefois en retour avec la mention « nonréclamé ». Dans son courrier du 19 mai 2008, l’OCAI refusait par ailleurs d’octroyer au recourant un délai supplémentaire pour faire valoir sa position et indiquait qu’il pouvait faire des objections fondées et adresser de nouveaux documents médicaux jusqu’au 3 juin 2008, au plus tard. 10. Par décision du 4 juin 2008, l’OCAI confirma son projet de décision, indiquant que les éléments apportés dans le cadre de la procédure d’audition ne permettaient pas de modifier sa position. Aucune explication n’était fournie au sujet des points soulevés par le recourant relativement à l’absence d’expertise médicale et d’examen clinique. 11. Par acte remis à la poste le 4 juillet 2008, le recourant déclara former recours contre la décision de l’OCAI du 4 juin 2008, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité, tout en demandant un délai pour compléter son recours, de manière à pouvoir fournir des éléments médicaux complémentaires.

A/2450/2008 - 4/9 - Il relevait que le dossier n’avait pas été complètement instruit, de sorte qu’il était incomplet, l’absence du calcul de son indice de masse corporelle en étant un élément révélateur. 12. Le délai sollicité fut octroyé au recourant, qui n’en fit toutefois pas usage. 13. En revanche, le 29 septembre 2008, il adressa spontanément au Tribunal un rapport médical du Dr D_________, psychiatre et psychothérapeute FMH, du 23 septembre 2008. Il précisait attendre un rapport médical du Dr E_________, médecin interne et rhumatologue FMH. 14. Selon le rapport médical du Dr D_________, lequel se fonde sur trois examens cliniques, prend en compte les plaintes du recourante et contient une anamnèse détaillée et une discussion, le recourant souffre psychiquement d’états dépressifs récurrents, depuis de nombreuses années. 15. Selon le rapport médical du Dr E_________ du 29 septembre 2008 parvenu au Tribunal par courrier du recourant du 15 octobre 2008, l’obésité morbide du recourant, associée à la gonarthrose bilatérale limitent sa mobilité et toute activité physique. Le recourant ne peut pas rester debout, ni marcher longtemps, ni monter et descendre les escaliers régulièrement et tout effort physique est limité par la dyspnée apparaissant au moindre effort. Il est envisageable que les lésions arthrosiques des genoux entraînent des douleurs handicapantes. Le Dr E_________ conclu a un rendement limité de 30 % dans l’activité habituelle, une amélioration étant peu probable, de même qu’un meilleur rendement dans une activité adaptée. 16. Par acte du 22 octobre 2008, prenant en compte l’avis du Dr D_________, mais pas celui du Dr E_________, reçu trop tardivement, l’OCAI conclut au rejet du recours, le recourant n’invoquant aucun argument permettant de modifier son appréciation. Cette position se fonde en particulier sur un avis du Dr B_________ du 15 octobre 2008. Selon ledit avis, le rapport du Dr D_________ devait être critiqué d’un point de vue formel, les diagnostics posés ne se référant pas aux classifications appropriées (CIM-10). Le Dr B_________ rappelait par ailleurs que l’obésité morbide n’est en soit pas incapacitante, quel que soit son indice de masse corporelle. Il concluait ainsi à l’absence de tout élément médical nouveau. 17. Par écriture spontanée du 11 novembre 2008, le recourant persista dans les explications et conclusions de son recours, faisant valoir de manière complémentaire, que le Dr B_________ n’a pas de compétence spécialisée en psychiatrie. Un nouveau rapport médical du Dr D_________, daté du 7 novembre 2008, était également produit.

A/2450/2008 - 5/9 - 18. Selon ce nouveau rapport, les diagnostics et classifications suivants étaient posés : Trouble dépressif récurent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique F 33.11 ; Trouble de l’alimentation, sans précision F 50.8 ; Troubles mixtes de la personnalité F 60.0 ; Trouble du développement psychologique F 89. 19. La cause fut par la suite gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce. 3. Adressé par pli postal du 4 juillet 2008, le recours contre la décision de l’OCAI du 4 juin 2008 intervient en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Les autres conditions prévues par les art. 56 et ss LPGA étant réalisées, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur l’existence d’une atteinte à la santé du recourant, à caractère invalidante. 5. Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAI). 6. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA), il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quelles sont

A/2450/2008 - 6/9 les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATFA non publié du 6 juillet 2007, U 316/2006, consid. 3.1.1). 7. En vertu, principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). D'après la jurisprudence (ATF 131 V 49 consid. 1.2), la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Les médecins du SMR sont liés par un rapport de travail avec l’Office. Si ce fait n’enlève a priori aucunement la valeur probante de leur examen, il faut relever cependant qu’il ne s’agit pas de médecins indépendants, spécialistes reconnus, au sens de la jurisprudence susmentionnée, et donc que leur analyse ne vaut pas expertise (ATAS 132/2007 du 16 janvier 2007). Quant au médecin traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 353, consid. 3b/cc et les références). 8. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation,

A/2450/2008 - 7/9 doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5). 9. Le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (DTA 2001 p. 169). Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) 10. En l’espèce, le Tribunal relève que la décision entreprise se fonde sur l’avis médical du Dr B_________ dont le contenu est le suivant : « Le courrier complémentaire du Dr A_________ ne fournit aucun élément médical évocateur d’une atteinte invalidante ». Cett avis, au demeurant fort bref, est dépourvu de toute explication, ne se fonde sur aucun examen clinique et ne contient pas non plus d’anamnèse. La spécialité du Dr B_________ n’y est pas mentionnée. Il s’en suit, que cet avis ne saurait être pris en compte. Par ailleurs, lorsque l’OCAI prend sa décision sur la base de l’absence de fourniture d’éléments évocateurs d’une atteinte invalidante par un médecin, il viole l’art. 43 LPGA. A teneur de cette disposition, il lui appartient en effet, comme rappelé plus haut, d’élucider l’état de fait au moyen de mesures d’instruction appropriées. Or, il apparaît qu’aucune autre mesure d’instruction qu’une demande au médecin traitant n’a été mise en œuvre par l’autorité intimée. Au vu des éléments fournis par le médecin traitant, certes insuffisants, il lui appartenait d’établir quelles étaient les limitations fonctionnelles liés aux différentes affections du recourant, notamment l’obésité morbide. De surcroît, les affirmations du Dr A_________ sur le plan psychiatrique et tout particulièrement au sujet de la cause de l’absence de prise en charge du recourant sur ce plan devaient manifestement conduire l’autorité intimée à établir les faits médicaux pertinents y relatifs. L’avis du Dr B_________ du

A/2450/2008 - 8/9 - 9 novembre 2007 était d’ailleurs conforme à ce qui précède. Le Tribunal ne s’explique pas pour quel motif l’autorité intimée n’a pas poursuivi dans cette voie. En l’absence de tout élément permettant de se déterminer quant à l’existence d’une invalidité, en particulier en l’absence de tout élément relatif aux éventuelles limitations fonctionnelles du recourant, il n’est pas possible de prendre une décision quant à l’existence d’une invalidité de ce dernier. Les avis des Dr D_________ et A_________, dont il sera tenu compte, dans la mesure où ils se rapportent à un état médical du recourant inchangé depuis la décision litigieuse, mettent en lumière un certain nombre de limitations fonctionnelles. Toutefois, il ressort notamment de l’avis du Dr E_________ du 29 septembre 2008 que les limitations énoncées ne sont pas exhaustives, puisqu’il indique que l’on peut imaginer que les lésions arthrosiques des genoux entraînent des douleurs handicapantes. D’un autre côté, l’on ignore si les limitations décrites sont durables, de même que leur évolution probable. Par ailleurs, il convient d’évaluer médicalement l’incapacité de travail et/ou la diminution de rendement engendrées par ces limitations tant dans l’activité habituelle, que, cas échéant, dans une activité adaptée à définir, avant de procéder à la comparaison des revenus. A ce sujet, il sera également relevé qu’aucune investigation n’a été menée, compte tenu du statut d’indépendant du recourant, afin de permettre de déterminer la méthode de comparaison des revenu (ordinaire ou extraordinaire) à utiliser. Les faits ayant été établis de façon sommaire, il se justifie de renvoyer le dossier à l’autorité intimée afin qu’elle instruise le dossier de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent, avant de rendre une nouvelle décision. Cette solution a également l’avantage de ne pas priver le recourant d’un degré de juridiction. 11. Le recours sera ainsi admis, la décision litigieuse annulée et le dossier renvoyé à l’OCAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 12. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 1'000 fr. lui est octroyée, à titre de dépens. 13. Un émolument de 500 fr. est mis à charge de l’intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI)

A/2450/2008 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 4 juin 2008. 4. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 6. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le Président suppléant

Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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