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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2013 A/2447/2013

2 septembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·527 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Diane BROTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2447/2013 ATAS/846/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 septembre 2013 6 ème Chambre

En la cause Madame V_________, domiciliée à ONEX

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis service juridique, rue des Gares 12, GENEVE intimée

A/2447/2013 - 2/3 - Vu en fait la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) du 4 juillet 2013 rejetant l'opposition formée par Mme V_________ (ciaprès : l'assurée) à l'encontre d'une décision du 27 novembre 2012; Vu le recours de l'assurée du 21 juillet 2013, complété le 7 août 2013, interjeté auprès de la Cour de céans à l'encontre de la décision précitée; Vu la réponse de la caisse du 19 août 2013 concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet dès lors qu'une décision de reconsidération avait été rendue le même jour annulant celle du 4 juillet 2013 et transmettant le dossier au service des indépendants pour nouvelle décision; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette possibilité en reconsidérant le 19 août 2013 la décision litigieuse; Que le recours n'a en conséquence plus d'objet; Que la cause sera rayée du rôle.

A/2447/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Déclare le recours sans objet; 2. Raye la cause du rôle; 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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