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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2008 A/2445/2007

11 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,620 mots·~43 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2445/2007 ATAS/1371/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 11 novembre 2008

En la cause Madame K__________, domiciliée à VERSOIX, représentée par Madame Christine BULLIARD, FORUM SANTE recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2445/2007 - 2/20 - EN FAIT 1. Madame K__________ (ci-après: l'assurée), née en 1951, d'origine turque, naturalisée suisse, a exercé pendant 17 ans l'activité d'enseignante primaire, avant d'arriver en Suisse en 1988. Dès 1989, elle a travaillé en tant que vendeuse à plein temps auprès de l'entreprise X__________ S.A. 2. En date du 21 mars 2001, l'assurée avait déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après: l'OCAI), en raison de cervicalgies et d'une arthrose. 3. En date du 6 avril 2001, le Dr L__________, généraliste et médecin traitant, a établi un rapport. Il en ressort que la recourante souffrait de lombalgies chroniques persistantes depuis 12 ans, de cervicalgies invalidantes depuis le mois de février 2000, de douleurs et fourmillements de la main gauche suite à une opération du tunnel carpien, ainsi que de dépression chronique. Malgré les différents traitements entrepris, les douleurs n’avaient pas disparu. L’incapacité de travail en qualité de caissière-vendeuse était totale du 15 février à fin avril 2000, puis de 50%. 4. Un rapport établi en date du 26 juin 2001 par le Dr M__________, spécialiste FMH en médecine interne, à la demande de l’assurance-maladie CONCORDIA, fait état de la présence, depuis début 2000, de plaintes douloureuses localisées dans la région cervico-brachiale gauche, sans déficit neurologique et d’un état dépressif qualifié de modéré. A la date de l’examen, il ne subsistait aucun signe de la lignée dépressive pouvant justifier une prolongation de l’arrêt de travail. Ce médecin concluait qu’une reprise totale de travail était exigible dès le 15 juin 2001. 5. Un rapport daté du 8 novembre 2001 a été établi à l’attention de l’OCAI par le Service médical régional Léman (ci-après SMR). Ce rapport, signé par la Dresse N__________, interniste, se fondant essentiellement sur l’avis exprimé par le Dr M__________, conclut en substance que l'assurée présentait des plaintes subjectives qui n'étaient pas corrélées par l’examen clinique et les documents radiologiques. Des facteurs socio-familiaux entraient en ligne de compte, mais n’avaient pas à être reconnus par l’assurance-invalidité comme des facteurs invalidants. L’assurée avait certes présenté un état dépressif modéré, qui ne pouvait toutefois être apparenté à une maladie psychologique invalidante du fait de sa durée et de son importance. L’assurée ne présentait pas d’atteinte à la santé physique ou psychique ayant valeur d’invalidité. 6. Par décision du 16 janvier 2002, l'OCAI avait rejeté la demande de prestations d’assurance-invalidité déposée par l'assurée. 7. Le Tribunal de céans ayant été saisi d'un recours interjeté le 15 février 2002 par l'assurée contre la décision précitée, avait, dans le cadre de l'instruction de la cause,

A/2445/2007 - 3/20 entendu, les 2 février et 2 mars 2004, les médecins ayant examiné l'assurée. Il résulte de l'arrêt, qui sera rendu le 21 avril 2004, que: - La Dresse N__________ estimait que l'assurée présentait des plaintes subjectives non corrélées avec l’examen clinique et les documents radiologiques. La pathologie de la colonne vertébrale attestée par le dossier radiologique était constitutionnelle et due à l’âge de l’assurée. Elle partageait l’avis du Dr M__________ selon lequel une reprise de travail était exigible à 100% dès le 15 juin 2001. - Le Dr L__________ exposait que sur la base des examens cliniques pratiqués, du récit de la patiente (plaintes) et statuant sur la base des examens radiologiques, il parvenait à la conclusion que l’assurée présentait une incapacité de travail de 50% dans sa profession habituelle. Il était vrai que le peu de constatations objectives était frappant. L’arrêt de travail reposait essentiellement sur les plaintes de la patiente et les examens radiologiques. La pathologie cervicale et lombaire mise en évidence par le dossier radiologique pouvait expliquer en partie les douleurs et les limitations de mouvement dont se plaignait l’assurée. Un probable syndrome du défilé thoracique pouvait également en partie expliquer cette symptomatologie. - Le Dr O__________, spécialiste FMH en rhumatologie, expliquait avoir examiné l'assurée à la demande de son médecin traitant, pour une évaluation et un avis de traitement, la patiente présentant des douleurs persistantes dont l’origine était peu claire. Les examens pratiqués avaient permis d’évoquer des possibilités de diagnostic, sans toutefois permettre de conclure. Il existait trois pistes essentielles, soit une compression irritant les racines nerveuses de la colonne cervicale, un syndrome du défilé thoracique et un trouble somatoforme douloureux. Les examens pratiqués depuis lors n’avaient pas permis de confirmer ni d’infirmer l’une des trois hypothèses. Le Dr O__________ avait encore préconisé un examen angiologique qui, s’il devait ne pas permettre de confirmer le diagnostic de syndrome du défilé thoracique, mènerait alors à conclure à l’existence d’un syndrome douloureux chronique avec possible composante d’irritation radiculaire associée. Pour le Dr O__________, dans le cas de cette patiente, il existait clairement des douleurs que l’on ne pouvait cependant expliquer par des examens para-cliniques. Il excluait l’hypothèse d’une simulation. Sur la base de son expérience, le Dr O__________ estimait, compte tenu de ses constatations cliniques lors de deux consultations, qu’il existait certainement une capacité résiduelle de travail, mais qu’elle n’était pas totale. Il apparaissait raisonnable de situer l’incapacité de travail dans une fourchette de 30 à 50%. - Le Dr P__________, spécialiste psychiatre et psychothérapeute, avait reçu l'assurée à quatre reprises à sa consultation au début de l’année 2001, à la demande de son médecin traitant, pour une évaluation psychiatrique. Il avait constaté un trouble dépressif d’intensité moyenne, qui s’était manifesté dans le contexte des suites d’une opération du tunnel carpien. Il avait également retenu un autre

A/2445/2007 - 4/20 diagnostic, supplémentaire, soit celui de trouble somatoforme douloureux persistant. Il n’y avait pas d’indication pour un suivi psychiatrique au sens strict. Des signes d’amélioration sur le plan de la dépression avaient été constatés après un mois, attribués à l’effet de l’antidépresseur, ce qui ne changeait rien s’agissant des douleurs ressenties. Il n’avait pas revu l’assurée depuis son évaluation. Pour affirmer qu’un état dépressif du type de celui constaté chez l’assurée était guéri, il fallait en tous les cas une réévaluation à neuf ou douze mois. A défaut d’avoir revu l’assurée, il n’avait pu faire un tel constat. Finalement, une réévaluation était également nécessaire afin de pouvoir confirmer ou infirmer le diagnostic de trouble somatoforme douloureux. - Le Dr M__________ concluait à l’exigibilité d’une reprise de travail à 100% dès le 15 juin 2001, confirmant le constat d’absence de corrélation entre les plaintes de la patiente et les examens cliniques et radiologiques. Le résultat de ces examens ne permettait pas de tirer des conclusions s’agissant de la persistance des douleurs. Il avait rencontré l'assurée sur son lieu de travail environ trois mois après son examen, et la discussion qu’il avait eue avec elle l’avait plutôt conforté dans son appréciation. Il existait sans aucun doute une composante culturelle, l’assurée venant d’un pays où "l’on travaille moins qu’ici". L’incapacité de travail était surtout due à un manque de volonté. S’agissant de l’état dépressif, il avait été estimé modéré et, pour justifier d’un arrêt de travail prolongé, il fallait être en présence d’un état dépressif grave, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence. N’ayant pas revu l’assurée depuis son examen, il ignorait l’évolution de la situation depuis lors. 8. Par arrêt du 21 avril 2004 (ATAS/280/2004), le Tribunal de céans a admis partiellement le recours. Il a constaté que l'assurée avait droit à des prestations dès le 1 er février 2001, puisqu'il n'était pas contesté qu'elle avait présenté une incapacité de travail dans sa profession (totale dès le 15 février 2000, puis à 50% dès le 1 er mai 2000 jusqu'au 14 juin 2001). Le dossier était par conséquent renvoyé à l'OCAI pour détermination du taux d'invalidité et calcul des prestations pour la période du 1 er

février au 14 juin 2001. S'agissant en revanche de la période courant dès le 15 juin 2001, se posait la question de savoir si le droit à la rente perdurait ou non, autrement dit si l'OCAI était fondé à réduire ou à supprimer le droit à la rente, motif pris d'une modification de la rente. Au vu des pièces et des témoignages recueillis, le Tribunal de céans a jugé que le dossier médical n'était pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer sur le droit aux prestations de l'assurée dès le 15 juin 2001. Il a par conséquent renvoyé la cause à l'OCAI, à charge pour ce dernier de faire procéder à une expertise pluridisciplinaire, portant notamment sur l'existence d'un syndrome du défilé thoracique, d'un trouble dépressif et d'un trouble somatoforme douloureux.

A/2445/2007 - 5/20 - 9. Dès le 25 octobre 2004, l'assurée, qui avait repris son activité de vendeuse à 50% depuis mai 2000, a été en incapacité de travail totale en raison de lombalgies. 10. Se référant à l'arrêt précité, l'OCAI a, par décision du 22 avril 2005, mis l'assurée au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité pour la période du 1 er février 2001 au 30 juin 2001, basée sur un degré d'invalidité de 50%. Dans sa décision, l'OCAI a expliqué que l'incapacité de travail de l'assurée était totale dans son activité habituelle depuis le 15 février 2000, puis à 50% dès le 1 er

mai 2000 jusqu'au 14 juin 2001. Aucun autre type d'activité professionnelle ne pouvait être raisonnablement exigé d'elle. Son incapacité de travail se confondait par conséquent avec sa perte de gain. Enfin, une nouvelle décision serait rendue sur le droit aux prestations dès le 15 juin 2001, une fois l'instruction médicale terminée. 11. Dans le cadre de cette instruction complémentaire, l'OCAI a rassemblé plusieurs documents: - Par rapport du 24 janvier 2005, le Dr L__________ a diagnostiqué des troubles statiques et dégénératifs de la colonne lombaire et une sténose foraminale L1-L2. En raison des lombalgies et des cervicalgies, l'assurée était en incapacité de travail totale depuis le 25 octobre 2004. - Mandaté par l'assureur perte de gain maladie, le Dr Q__________, FMH en rhumatologie et médecine interne, a examiné l'assurée le 14 juin 2005 et rendu un rapport d'expertise daté du 16 juin 2005. A titre de diagnostics, il a relevé des lombalgies chroniques aspécifiques associées à une irradiation algique dans le membre inférieur gauche (spondylarthrose lombaire étagée, spondylolisthésis de grade I de L2/L3 et de L4/L5, une sténose foraminale gauche en L1-L2 et L3-L4, sténose du fourreau dural en L4-L5), des cervicalgies chroniques aspécifiques (cervicarthrose étagée), une épicondylite radiale gauche, un déconditionnement physique (obésité et tabagisme chronique) et un status après cure du tunnel carpien gauche en 2001. Il n'y avait en revanche pas de critères suffisants évoquant une fibromyalgie. L'expert a noté que l'assurée avait travaillé dans le rayon textiles de l'X__________, principalement en position statique debout, avec parfois la nécessité de porter des charges en position de porte-à-faux et à bout de bras. Depuis le 24 octobre 2004, l'assurée avait été mise à l'arrêt complet en raison de l'intensification des lombalgies. Son médecin traitant, le Dr L__________ avait alors effectué un bilan radiologique et une IRM dorso-lombaire. En dépit du traitement suivi par l'assurée, l'évolution avait été défavorable, avec la persistance du même tableau clinique. L'expert a relevé que l'examen clinique et les imageries lui avaient permis de constater d'importants troubles dégénératifs. L'assurée présentait indéniablement une atteinte à la santé objective clinique sous forme de troubles statiques et de

A/2445/2007 - 6/20 syndromes rachidiens au niveau cervical et lombaire en présence d'une épicondylite gauche. Objectivement, l'expert n'avait pas constaté de signes comportementaux de Waddell. L'assurée avait un comportement adéquat sans exagération de la réponse verbale. Vu les éléments objectifs constatés cliniquement et radiologiquement, la poursuite d'une incapacité de travail totale dans l'activité de vendeuse était justifiée. Cependant, trois mois après un traitement idoine de rééducation rachidienne, une reprise à 50% dans l'activité habituelle pouvait être envisagée. L'assurée pouvait également œuvrer, à un taux de 50%, et ce dès à présent, dans une activité légère, permettant d'éviter de porter des charges supérieures à 15 kg, principalement en porte-à-faux, d'alterner les positions debout et assise, évitant les rotations de la nuque, évitant des mouvements répétitifs de flexion-extension avec les bras, en particulier avec le membre supérieur gauche (par exemple, surveillante de supermarché - derrière un écran de télévision - ou surveillante de musée avec alternance des positions). L'assurée pourrait possiblement exercer une telle activité à 100%, dans un délai de 3 mois, au plus tard, après un programme de rééducation. Pour l'expert, le traitement médical que l'assurée avait eu lui semblait en effet avoir été clairement insuffisant. Il convenait donc d'envisager une prise en charge multidisciplinaire de rééducation rachidienne intensive, tant au niveau cervical qu'au niveau lombaire. - Sur mandat d'expertise pluridisciplinaire de l'OCAI, le Dr R__________, FMH en médecine interne et en rhumatologie, de la Clinique romande de réadaptation, a rendu un rapport de synthèse en date du 11 juillet 2005, auquel étaient joints un rapport neurologique du 8 juillet 2005 du Dr T__________, FMH en neurologie, ainsi qu'un rapport psychiatrique daté du 15 juillet 2005 rédigé par le Dr S__________, FMH en psychiatrie et psychothérapie. Les experts ont diagnostiqué des troubles dégénératifs du rachis lombaire et cervical ayant une répercussion sur la capacité de travail (discopathie étagée C3-C7 et D12-S1, rétrolisthésis de L1, L2 et L3, pseudo-spondylolisthésis de L4 sur L5 et zygarthrose lombaire étagée). Ils ont constaté également une obésité et un syndrome après opération du tunnel carpien gauche en février 2000, sans répercussion sur la capacité de travail. Le Dr R__________ a expliqué qu'au terme de leur entretien de synthèse, ils avaient admis que l'assurée présentait une atteinte significative à la santé, caractérisée principalement par d'importants troubles dégénératifs et statiques rachidiens. Bien qu'un comportement douloureux, conditionné par des influences culturelles, ajoutait une certaine confusion à la prise en charge médicale et parasitait l'évolution, il existait une cohérence entre les plaintes et les constatations objectives.

A/2445/2007 - 7/20 - Il leur paraissait en conséquence juste de retenir une incapacité de travail significative dans l'activité de vendeuse, de 50% depuis le 15 février 2000. L'incapacité était fixée pour une longue durée, voire définitivement fixée. Une activité adaptée, permettant une augmentation du taux de capacité, ne pourrait être qu'administrative. Selon les experts, on ne pouvait attendre des mesures de réadaptation qu'elles améliorent la capacité de travail, et ce vu l'âge et le contexte socioculturel de l'expertisée. Enfin, l'atteinte était irréversible et les mesures médicales ne pouvaient apporter qu'une amélioration du confort de vie. Le Dr R__________ a précisé également que le tableau douloureux s'était considérablement modifié depuis la demande de prestations AI, dans la mesure où les cervico-brachialgies avaient cédé le devant de la scène à des lombalgies. Les documents d'imagerie montraient des altérations anatomiques sévères sous forme de troubles dégénératifs intéressant particulièrement les étages lombaires hauts. L'examen neurologique spécialisé, effectué par le Dr T__________, n'avait pas révélé d'anomalie significative. Il n'y avait, en particulier, pas d'élément parlant pour un syndrome du défilé thoracique. Selon le Dr R__________, bien qu'en général on admette la faible corrélation entre la gravité des troubles dégénératifs rachidiens et la douleur, le tableau prenait ici de la consistance. Ainsi, contrairement à l'impression qui se dégageait de l'étude du dossier, il existait une cohérence entre les plaintes, les limitations fonctionnelles lombaires, le niveau douloureux identifié à la palpation ainsi qu'à la sollicitation mécanique et les lésions révélées par l'imagerie. Les lombalgies avaient déjà fait l'objet d'une investigation approfondie en 2001, mais elles avaient été à l'époque éclipsées par les plaintes concernant le membre supérieur gauche. L'expert se demandait si le comportement douloureux, destiné à convaincre l'examinateur de l'authenticité et de l'importance du handicap, n'avait pas desservi l'expertisée. Il se posait également la question de savoir si des difficultés socio-familiales évidentes, telles des aptitudes personnelles insuffisamment exploitées en raison d'une acculturation imparfaite, des conflits conjugaux et professionnels en partie larvés et un isolement progressif, n'avaient pas occulté, voire discrédité, une atteinte somatique pourtant réelle. Enfin, sur le plan psychique, l'influence d'éventuelles singularités avait été explorée de façon approfondie. Le Dr S__________ n'avait retenu aucun trouble atteignant un seuil diagnostique. Il n'y avait en particulier pas d'élément en faveur d'un état dépressif. De discrets éléments de surcharge pouvaient s'expliquer par une situation d'expertise et surtout par un contexte culturel. On ne pouvait retenir un syndrome douloureux somatoforme persistant dès lors que la plainte principale, soit une lombalgie haute, était soutenue par les données somatiques objectives et l'on ne relevait pas la détresse habituellement associée à ce syndrome. L'expert psychiatre avait par ailleurs souligné le sentiment d'authenticité qui se dégageait du contact avec l'expertisée.

A/2445/2007 - 8/20 - - Dans un rapport intermédiaire daté du 28 septembre 2005, le Dr L__________, médecin traitant, a indiqué que l'état de santé de l'assurée s'était modifié de façon notable depuis un an et les diagnostics avaient changé. L'assurée présentait une lombosciatalgie gauche, influençant négativement et de manière importante sa capacité de travail, ainsi qu'une épicondylite gauche récidivante. Les cervicalgies avaient quant à elles diminué. La capacité de travail était nulle dans l'activité de vendeuse depuis le 25 octobre 2004 et une reprise du travail n'était pas envisageable pour le moment. - A la demande de la Dresse N__________ du SMR, le Dr R__________ a apporté des précisions à son rapport d'expertise. Par courrier du 6 octobre 2005, il a expliqué que si sur le plan médical, les conclusions semblaient limpides, en revanche la datation des périodes d'incapacité laissait flotter un certain doute. Il avait retenu la date du 15 février 2000 pour le début de l'incapacité de travail à 50% car elle coïncidait avec la date mentionnée par le médecin traitant et avec le moment où le tunnel carpien était devenu symptomatique. Il n'entrait en revanche pas en matière sur les taux plus élevés mentionnés ultérieurement, soit parce qu'ils résultaient d'une aggravation temporaire de l'état de santé (p. ex. suites opératoires), soit parce qu'ils étaient liés en grande partie à des facteurs contextuels, ce qui expliquait vraisemblablement l'absence de toute participation professionnelle depuis le mois d'octobre 2004. Ainsi, l'incapacité de travail totale admise depuis le 23 octobre 2004 ne lui paraissait pas justifiée. S'agissant enfin de la question de savoir à quel taux une activité de type administratif pourrait être exigée et depuis quand, l'expert a indiqué que ce point était beaucoup plus délicat. Si l'on admettait que l'incapacité de longue durée était essentiellement liée aux troubles dégénératifs rachidiens, en particulier lombaires, et qu'après le mois de février 2000, les taux d'incapacité de 100% liés aux cervico-brachialgies d'une part, à l'état dépressif d'autre part, n'avaient été que transitoires, on devait évidemment reconnaître qu'une activité adaptée, de type administratif, pouvait être exigée en tout temps. - Dans un avis daté du 19 octobre 2005, la Dresse N__________ s'est ralliée aux conclusions du Dr R__________ quant à l'exigibilité d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée depuis le 15 février 2000. Elle a fait remarquer que l'expertise avait en outre relevé l'importance des difficultés socio-familiales (en lien avec une acculturation imparfaite, des difficultés conjugales, etc.) qui permettaient d'expliquer le comportement douloureux qu'avait adopté l'assurée. Pour la Dresse N__________, les nouvelles conclusions relatives à la capacité résiduelle exigible remplaçaient par conséquent celles qu'elle avait précédemment prises dans son rapport du 8 novembre 2001. Des mesures professionnelles devaient donc, le cas échéant, être mises en place rapidement. 12. Dans un rapport de réadaptation professionnelle du 24 janvier 2006, l'OCAI a évalué la perte économique subie par l'assurée dès juillet 2001. Pour ce faire, il a relevé que le SMR avait retenu une capacité de travail entière dans une activité

A/2445/2007 - 9/20 adaptée depuis février 2000. Les experts de la CRR avaient estimé qu'une activité de type administrative était adaptée. L'expert de l'assureur perte de gain maladie, le Dr Q__________, avait quant à lui détaillé les limitations fonctionnelles permettant à l'assurée d'exercer une activité légère. Sur cette base, les activités adaptées étaient celles relevant du secteur administratif ainsi que du secteur industriel, comme la surveillance ou le contrôle des pièces. En comparant le revenu que l'assurée aurait pu réaliser sans atteinte à la santé en 2001 (43'745 fr.), à celui qu'elle pourrait obtenir dans une activité adaptée (37'504 fr.) selon le tableau TA1 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS), pour des activités de niveau 4, compte tenu d'une réduction de 20% en raison des limitations fonctionnelles, des années de service et de l'âge de l'assurée, il en résultait une perte de gain de 6'241 fr. correspondant à un degré d'invalidité de 14.3%. 13. Par décision du 8 février 2006, l'OCAI a rejeté la demande de rente. Vu le degré d'invalidité de 14.3%, ni le droit à la rente, ni le droit à des mesures de reclassement n'étaient ouverts après le 15 juin 2001. En revanche, sur demande écrite et motivée de l'assurée, la possibilité de mettre en œuvre une aide au placement serait étudiée. 14. Le 6 mars 2006, l'assurée a formé opposition contre la décision précitée en invoquant notamment les conclusions du Dr Q__________, selon qui la capacité de travail exigible était de 50% dans une activité dite légère, jusqu'à réévaluation après mise en place d'un programme intensif de rééducation rachidienne, lequel permettrait peut-être une capacité de travail complète à 100% dans une activité légère ou de 50% dans son activité habituelle. 15. Par décision sur opposition du 29 mai 2007, l'OCAI a confirmé sa décision de refus de rente et de mesures professionnelles. Il a expliqué que l'exigibilité de 100% dans une activité adaptée depuis février 2000 reposait sur l'avis du SMR du 19 octobre 2005. Pour arriver à cette conclusion, le SMR avait pris en considération l'ensemble des pièces médicales versées au dossier, y compris l'avis du Dr Q__________. Face à des évaluations médicales rendues difficiles par les plaintes subjectives de l'assurée - les évaluations parvenant parfois à des conclusions contradictoires (maladie irréversible selon les médecins de la CRR, amélioration significative possible dans les trois mois si un traitement adéquat était suivi selon le Dr Q__________) -, il appartenait au SMR de se prononcer en toute objectivité sur la capacité résiduelle médicalement exigible, et ce compte tenu de l'ensemble des documents médicaux versés au dossier. Or, il ne faisait nul doute pour le SMR que la capacité de travail exigible dans une activité adaptée, activité de type administratif, était complète. Enfin, l'âge et le contexte socioculturel n'étaient pas des facteurs compromettant l'exercice d'une activité adaptée. L'assurée avait exercé une activité dans la vente depuis 1989, activité impliquant le contact direct avec la clientèle, et partant, une bonne intégration dans le milieu socioculturel environnant. Enfin, le fait qu'elle soit âgée de 56 ans dès novembre 2007, n'était pas une donnée

A/2445/2007 - 10/20 pouvant objectivement compromettre l'exercice d'une activité adaptée ne nécessitant pas de formation. 16. Par acte du 22 juin 2007, complété le 9 août 2007, l'assurée, représentée par Mme christine BULLIARD de FORUM SANTE, a interjeté recours contre la décision précitée en concluant à son annulation et à l'admission que son invalidité de 50% ne s'était pas modifiée ultérieurement au 15 juin 2001, raison pour laquelle une demirente d'invalidité devait lui être versée dès cette date. La recourante a rappelé que le jugement rendu le 21 avril 2004 par le Tribunal de céans était entré en force. Sur cette base, une demi-rente d'invalidité lui avait été octroyée du 1 er février au 14 juin 2001 (décision de l'intimé du 22 avril 2005). Par conséquent, selon la recourante, les prestations octroyées ne pouvaient être modifiées que si les circonstances dont dépendait leur octroi changeaient notablement ou si son taux d'invalidité subissait une modification notable (art. 17 LPGA). En l'occurrence, deux expertises avaient été mises en place démontrant que son état de santé ne s'était en rien amélioré. Au contraire, il se serait plutôt aggravé. A ce propos, l'intimé n'avait pas expliqué dans sa décision en quoi l'état de santé de la recourante se serait amélioré depuis février 2000. Les conditions prévalant en matière de révision n'étant pas remplies, il n'y avait pas lieu d'opérer une suppression de la rente octroyée dès le 1 er février 2001. Quoiqu'il en soit, il convenait de retenir de toute manière une invalidité de 50% puisque le Dr Q__________ avait, dans son rapport du 16 juin 2005, constaté que la recourante présentait indéniablement une atteinte à la santé justifiant une incapacité de travail complète dans son activité de vendeuse en textiles. Selon lui, après un traitement idoine de rééducation, une reprise à 50% pourrait être envisagée. Ce point de vue avait été largement corroboré par les conclusions des experts de la CRR. Pour eux, les documents d'imagerie révélaient des troubles dégénératifs extrêmement prononcés, en particulier au niveau lombaire. Ils avaient en outre relevé la cohérence entre les plaintes, les limitations fonctionnelles lombaires, le niveau douloureux et les lésions. Selon eux, l'incapacité de travail dans le métier de vendeuse était de 50% depuis le 15 février 2000. Seule une activité administrative serait de nature à augmenter la capacité de travail, mais ils jugeaient que des mesures de réadaptation seraient manifestement irréalistes vu l'âge et le contexte socioculturel. Pour les experts, l'incapacité était fixée pour une longue durée, voire définitivement. Dans un deuxième temps, un des experts de la CRR avait opéré un revirement total en admettant, dans sa lettre du 6 octobre 2005, qu'une activité adaptée, de type administratif, pouvait être exigée en tout temps. L'expert n'avait cependant pas précisé le taux d'activité exigible, et avait en revanche confirmé la stabilité de l'état de santé de la recourante depuis février 2000. Selon la recourante, cette

A/2445/2007 - 11/20 appréciation du 6 octobre 2005 était profondément contradictoire avec le contenu du rapport d'expertise et ne s'expliquait pas. Elle s'expliquait si peu que l'expert ne fournissait aucune précision sur ce qui l'avait amené à penser qu'il s'était précédemment trompé. La recourante a fait valoir en outre que l'intimé avait retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (dans le secteur administratif et dans le secteur industriel, comme la surveillance ou le contrôle des pièces), sans qu'il soit expliqué pourquoi de telles activités seraient possibles alors que le métier de vendeuse en textiles, peu pénible physiquement, ne l'était pas. S'agissant de la présomption d'exigibilité de travailler dans le secteur administratif, la recourante a fait remarquer qu'elle était âgée de 56 ans et qu'elle n'avait jamais travaillé dans ce secteur. Or, les travaux administratifs demandent tous des compétences, en langue française, en bureautique, etc. On ne pouvait trouver un employeur d'accord d'engager une personne dont les connaissances écrites en français ne sont pas celles d'une personne de langue maternelle française, sans formation dans la branche, sans expérience et âgée de 56 ans. Selon la recourante, même si l'intimé n'avait pas à tenir compte, dans ses décisions, de l'état du marché du travail, il devait en revanche s'assurer, lorsqu'il estime qu'une activité professionnelle est raisonnablement exigible, que cette hypothèse est réalisable à tout le moins dans un marché de l'emploi équilibré. S'agissant d'une activité dans le secteur industriel, la recourante a indiqué que dans la mesure où il était clairement établi et nullement contesté qu'elle ne pouvait pas travailler à plus de 50% dans son activité de vendeuse en textiles, elle ne voyait pas comment une activité dans le secteur industriel, à plein temps de surcroît, serait alors compatible avec ses limitations. Son ancien métier n'était pas classé parmi les professions pénibles et les efforts à fournir dans la production manufacturière étaient bien plus importants. Même en tant que contrôleuse de pièces, il fallait constamment manipuler, déplacer, entasser des boîtes, etc. Cette hypothèse n'était donc pas non plus une alternative de nature à restituer une capacité de travail supérieure à 50%. 17. Dans sa réponse du 14 septembre 2007, l'intimé conclut au rejet du recours pour les motifs mentionnés dans la décision litigieuse. Il fait remarquer que dans la mesure où l'expert de la CRR ne s'était pas prononcé, dans son rapport du 11 juillet 2005, sur la capacité de travail exigible dans une activité adaptée, il était manifeste que les renseignements qu'il avait fournis sur ce point dans son courrier du 6 octobre 2005 étaient complémentaires et non pas contradictoires, comme le suggérait la recourante. Ils n'étaient d'ailleurs nullement contredits par la teneur globale du rapport précité. Par ailleurs, une activité légère en milieu industriel était parfaitement exigible au vu des limitations fonctionnelles décrites par le Dr Q__________, quand bien même celle-ci impliquerait de petites manipulations.

A/2445/2007 - 12/20 - 18. Interrogé par le Tribunal de céans, le Dr R__________ a indiqué, par courrier du 14 février 2008, que les limitations fonctionnelles présentées par l'assurée en raison de ses troubles dégénératifs très prononcés du rachis lombaire et cervical étaient les suivantes : la position assise ne peut être maintenue plus de 30 minutes et la position assise fixe plus de 20 minutes, la position debout pas plus d'un quart d'heure, le port de charges doit être limité à 5 kg au plus, le port de charges de 5 kg ne peut être répété plus de cinq fois par jour, l'assurée doit éviter toutes les activités nécessitant le maintien en flexion antérieure du rachis ou impliquant des mouvements répétés de flexion rachidienne. Selon le Dr R__________, on doit admettre que la capacité de travail dans une activité adaptée dépassait 70% pendant la période allant du 1 er juillet 2001 au 4 juillet 2005, date de l'expertise. Le Dr R__________ a considéré que pour répondre correctement à la question de savoir si une activité adaptée ne pouvait être qu'administrative, ou si une activité relevant du secteur industriel pouvait être également exigible, il aurait besoin de savoir à quelle activité précise il était fait allusion. Il a précisé que par activité administrative, il entendait le secteur de la vente, pour autant que les limitations décrites soient respectées, les activités de contrôle, y compris dans l'industrie, l'enseignement ou le domaine des communications. 19. Invitée à se déterminer, l'assurée rappelle que le Dr R__________ avait, par courrier du 6 octobre 2005, pris le contre-pied de sa première évaluation, en retenant qu'une activité adaptée aurait été exigible en tout temps depuis février 2000. Le 7 février 2008 en revanche, il parle d'une capacité de travail dans une activité adaptée de plus de 70% du 1 er juillet 2001 au 4 juillet 2005, ajoutant que par activité administrative, il entend le secteur de la vente, domaine. Or l'assurée souligne à cet égard que dans son expertise, il avait précisément fixé à 50% sa capacité de travail comme vendeuse. L'assurée conclut de l'aspect "embrouillé" des déclarations du Dr R__________, qu'il convient de se fonder sur les premières déclarations du Dr Q__________ et de retenir ainsi une capacité de travail de 50%. 20. Dans une note du 17 mars 2008, la Dresse N__________ du SMR a considéré que les précisions apportées par le Dr R__________ n'infirmaient pas les conclusions du SMR du 19 octobre 2005, bien au contraire, puisque celles-ci étaient superposables sur le plan médical, le Dr R__________ retenant une capacité de travail d'au moins 70%. Par courrier du même jour, l'OCAI a dès lors maintenu sa position. 21. L'assurée en a fait de même le 15 avril 2008.

A/2445/2007 - 13/20 - 22. Les courriers ont été transmis aux parties et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) sont entrées en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er janvier 2004, entraînant de nombreuses modifications légales dans l'assurance-invalidité. Compte tenu de la date de la décision administrative litigieuse (29 mai 2007), il y lieu d'examiner les prétentions de la recourante à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis en tenant compte des modifications législatives entrées en vigueur le 1 er janvier 2003, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, et enfin de l'entrée en vigueur de la 4ème révision de l'AI, pour la période courant depuis le 1er janvier 2004. En effet, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 446 sv. consid. 1.2.1, 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4); par ailleurs, les faits sur lesquels le juge des assurances sociales peut être amené à se prononcer sont ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). 3. Cela étant, la LPGA et la 4ème révision de l'AI n'ont modifié ni la notion d'invalidité, ni la manière d'évaluer le taux d'invalidité, ni les conditions permettant de fixer le début du droit à la rente ou de modifier ce droit (ATF 130 V 343, 393; arrêt I. du 5 septembre 2005, I 603/04, consid. 5). Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit puisque le recours a été formé après le 1 er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).

A/2445/2007 - 14/20 - 4. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 ss LPGA. 5. Le litige porte sur la suppression à compter du 1 er juillet 2001 de toute rente octroyée à la recourante. 6. Selon l'art. 41 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important de circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2, ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié du 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié du 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2, ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 7. La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Lorsqu'en raison de l'inactivité de l'assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d'ordre médical, dans la mesure où elles permettent d'évaluer la capacité de travail de l'intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid. 1; ATFA non publié du 19 avril 2002, I 554/01). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4).

A/2445/2007 - 15/20 - 8. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). Ainsi, lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 9. En l'espèce, il s'agit d'examiner si le degré d'invalidité de la recourante s'est notablement modifié depuis le 1 er juillet 2001. Pour ce faire, il convient de comparer les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision d'octroi de rente du 22 avril 2005, à ceux existant au moment de la décision litigieuse du 29 mai 2007.

A/2445/2007 - 16/20 - 10. Lors de la décision initiale d'octroi de rente, l'intimé a reconnu à la recourante souffrant de cervicalgies, un degré d'invalidité de 50% du 1er septembre au 30 juin 2001. L'incapacité de travail était totale dans son activité habituelle depuis le 15 février 2000, puis à 50% du 1 er mai au 14 juin 2001. Aucun autre type d'activité professionnelle ne pouvait être raisonnablement exigé d'elle. La question du taux d'incapacité de travail dès le 15 juin 2001 devait, quant à elle, faire l'objet d'une instruction complémentaire. 11. La recourante a été soumise, à la demande de l'intimé, à une expertise neurologique, rhumatologique et psychiatrique, effectuée par le Dr R__________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, le Dr T__________, spécialiste en neurologie, et le Dr S__________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecins auprès de la CRR. Dans son rapport de synthèse du 11 juillet 2005, le Dr R__________ a retenu des troubles dégénératifs du rachis lombaire et cervical ayant une répercussion sur la capacité de travail de la recourante (discopathie étagée C3-C7 et D12-S1, rétrolisthésis de L1, L2 et L3, pseudo-spondylolisthésis de L4 sur L5 et zygarthrose lombaire étagée). Le Dr R__________ a expliqué qu'au terme de leur entretien de synthèse, ils avaient admis que l'assurée présentait une atteinte significative à la santé, caractérisée principalement par d'importants troubles dégénératifs et statiques rachidiens. Il leur paraissait juste de retenir une incapacité de travail significative dans l'activité de vendeuse, de 50% depuis le 15 février 2000. L'incapacité était fixée pour une longue durée, voire définitivement fixée. Enfin, l'atteinte était irréversible et les mesures médicales ne pouvaient apporter qu'une amélioration du confort de vie. S'agissant enfin de la question de savoir à quel taux une activité de type administratif pourrait être exigée et depuis quand, l'expert a indiqué que ce point était beaucoup plus délicat à trancher. Si l'on admettait que l'incapacité de longue durée était essentiellement liée aux troubles dégénératifs rachidiens, en particulier lombaires, et qu'après le mois de février 2000, les taux d'incapacité de 100% liés aux cervico-brachialgies d'une part, à l'état dépressif d'autre part, n'avaient été que transitoires, on devait évidemment reconnaître qu'une activité adaptée, de type administratif, pouvait être exigée en tout temps. Le Dr R__________ a précisé que le tableau douloureux s'était considérablement modifié depuis la demande de prestations AI, dans la mesure où les cervicobrachialgies avaient cédé le devant de la scène à des lombalgies. Les documents d'imagerie montraient des altérations anatomiques sévères sous forme de troubles dégénératifs intéressant particulièrement les étages lombaires hauts. Ainsi, contrairement à l'impression qui se dégageait de l'étude du dossier, il existait une cohérence entre les plaintes, les limitations fonctionnelles lombaires, le niveau

A/2445/2007 - 17/20 douloureux identifié à la palpation ainsi qu'à la sollicitation mécanique et les lésions révélées par l'imagerie. Selon les experts, on ne pouvait par ailleurs attendre des mesures de réadaptation qu'elles améliorent la capacité de travail, et ce vu l'âge et le contexte socioculturel de l'expertisée. Aux questions expressément posées par le Tribunal de céans, le Dr R__________ a répondu le 14 février 2008, que la capacité de travail de l'assurée dans une activité de type administratif, soit dans le secteur de la vente notamment, compte tenu des limitations fonctionnelles, notamment, était de plus de 70% du 1 er juillet 2001 au 4 juillet 2005, jour de l'expertise. 12. Le Tribunal de céans observe ainsi que le Dr R__________ a confirmé, dans un premier temps, l'appréciation du médecin traitant le Dr L__________ (rapport du 6 avril 2001, procès-verbal d'audience du 2 février 2004), en retenant un taux de 50% dans l'activité habituelle de vendeuse dès le 15 juin 2001, puis a déclaré au Tribunal de céans que l'assurée pouvait travailler à plein temps dans le secteur de la vente. Il est vrai qu'il a précisé que l'activité devait respecter les limitations fonctionnelles, soit pas de position assise ou debout prolongées et pas de port de charges de plus de 5 kg. Force est de constater toutefois que de telles limitations excluent en réalité la possibilité d'exercer le métier de vendeuse. Ce taux de 100% ne saurait dès lors être retenu sans autre. Au vu des limitations que présente l'assurée, il se justifie au contraire de considérer le 50% dans son activité de vendeuse. 13. S'agissant de la question de la capacité de travail dans une activité adaptée, le Tribunal de céans ne saurait se rallier sur ce point aux conclusions du Dr R__________. En effet, il y a lieu de rappeler que l'intimé a retenu, dans sa décision du 22 avril 2005 entrée en force, qu'aucune activité adaptée n'était alors exigible. Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'état de santé de la recourante s'est amélioré au point que l'exercice d'une activité adaptée serait, dès le 15 juin 2001, devenu exigible. L'expert a retenu qu'une activité adaptée serait exigible en tout temps. Il a précisé à quel taux le 14 février 2008, soit à plus de 70%. 14. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les circonstances ne se sont pas notablement modifiées dès le 15 juin 2001, dès lors que la recourante a continué à présenter une incapacité de travail dans son activité habituelle de 50%. Partant, son droit à la demi-rente a perduré au-delà du 30 juin 2001. 15. Pour ce motif, la décision querellée sera annulée. 16. Reste à déterminer si le taux d'invalidité a, par la suite, subi une modification notable, justifiant une suppression, diminution ou augmentation de la rente.

A/2445/2007 - 18/20 - 17. a) Dès le 24 octobre 2004, la recourante a été en incapacité de travail totale (Dr L__________, rapport du 24 janvier 2005). b) Mandaté par l'assureur perte de gain maladie, le Dr Q__________, FMH en rhumatologie et médecine interne, a rendu un rapport d'expertise daté du 16 juin 2005. A titre de diagnostics, il a relevé des lombalgies chroniques aspécifiques associées à une irradiation algique dans le membre inférieur gauche (spondylarthrose lombaire étagée, spondylolisthésis de grade I de L2/L3 et de L4/L5, une sténose foraminale gauche en L1-L2 et L3-L4, sténose du fourreau dural en L4-L5), des cervicalgies chroniques aspécifiques (cervicarthrose étagée), une épicondylite radiale gauche, un déconditionnement physique (obésité et tabagisme chronique) et un status après cure du tunnel carpien gauche en 2001. Il n'y avait en revanche pas de critères suffisants évoquant une fibromyalgie. L'expert a relevé que l'examen clinique et les imageries lui avaient permis de constater d'importants troubles dégénératifs. L'assurée présentait indéniablement une atteinte à la santé objective clinique sous forme de troubles statiques et de syndromes rachidiens au niveau cervical et lombaire en présence d'une épicondylite gauche. Vu les éléments objectifs constatés cliniquement et radiologiquement, la poursuite d'une incapacité de travail totale dans l'activité de vendeuse était justifiée. Cependant, trois mois après un traitement idoine de rééducation rachidienne, une reprise à 50% dans l'activité habituelle pouvait être envisagée. L'assurée pouvait également œuvrer, à un taux de 50%, et ce dès à présent, dans une activité légère, permettant d'éviter de porter des charges supérieures à 15 kg, principalement en porte-à-faux, d'alterner les positions debout et assise, évitant les rotations de la nuque, évitant des mouvements répétitifs de flexion-extension avec les bras, en particulier avec le membre supérieur gauche (par exemple, surveillante de supermarché - derrière un écran de télévision - ou surveillante de musée avec alternance des position). L'assurée pourrait possiblement exercer une telle activité à 100%, dans un délai de 3 mois, au plus tard, après un programme de rééducation. Pour l'expert, le traitement médical que l'assurée avait eu lui semblait en effet avoir été clairement insuffisant. Il convenait donc d'envisager une prise en charge multidisciplinaire de rééducation rachidienne intensive, tant au niveau cervical qu'au niveau lombaire. Le rapport de l'expert se base tant sur des examens approfondis de la recourante que sur ses dossiers assécurologique et radiologique. Il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse. Les plaintes sont également prises en considération. La description et l'appréciation de la situation médicale sont claires. L'expert s'est exprimé sur l'évolution de l'état de santé, sur la capacité de travail et sur les limitations fonctionnelles, enfin, il a dûment expliqué et motivé son point de vue.

A/2445/2007 - 19/20 - Ses conclusions sont cohérentes et convaincantes. Force est donc de constater que le rapport du Dr Q__________ remplit toutes les conditions jurisprudentielles permettant de lui reconnaître une pleine force probante. 18. Il reste à examiner s'il existe un indice concret permettant de mettre en cause la bien-fondé de ses conclusions. 19. Le Dr R__________ a également retenu que la recourante souffre d'atteintes qui influencent négativement sa capacité de travail. Cela étant, contrairement au Dr Q__________, il a estimé que l'incapacité de travail totale dès le 23 octobre 2004 n'était pas justifiée. Son appréciation sur ce point ne saurait être prise en compte. En effet, dans son courrier du 6 octobre 2005, le Dr R__________ a expliqué que les incapacités de travail supérieures à 50% résultaient d'une aggravation temporaire de l'état de santé ou étaient liées en grande partie à des facteurs contextuels, ce qui expliquait vraisemblablement l'absence de toute participation professionnelle depuis le mois d'octobre 2004. Or, le Dr R__________ n'indique pas quels sont les facteurs contextuels qui seraient apparus en octobre 2004 permettant d'expliquer l'incapacité de travail dès cette date. A teneur des pièces versées au dossier, il n'y a pas d'éléments allant dans ce sens. En outre, son explication quant à l'existence de facteurs contextuels semble entrer en contradiction avec la teneur de son rapport de synthèse. Il y mentionnait en effet que le comportement douloureux adopté par la recourante, conditionné par des influences culturelles, ajoutait une certaine confusion à la prise en charge médicale et parasitait l'évolution. Il y a donc lieu de retenir une incapacité de travail totale dès le 23 octobre 2004 dans l'activité antérieure, et une capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité adaptée. Le dossier est par conséquent renvoyé à l'OCAI pour détermination du degré d'invalidité et calcul des prestations à compter du 23 janvier 2005 (art. 88a RAI).

A/2445/2007 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 8 février 2006 et 29 mai 2007; dit que l'assurée a droit à une demi-rente après le 15 juin 2001. 3. Renvoie la cause à l'OCAI pour détermination du degré d'invalidité et calcul des prestations à compter du 23 janvier 2005. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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