Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2443/2016 ATAS/701/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er septembre 2016 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX Madame A______, domiciliée à VICH demandeurs
contre PAT – BVG FONDATION DE PRÉVOYANCE POUR LE PERSONNEL DES MÉDECINS ET VÉTÉRINAIRES, Postfach, ST-GALLEN FONDATION DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, p.a. BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Quai de l’ìle 17, GENÈVE défenderesses
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EN FAIT
1. Par jugement du 28 octobre 2016, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1960, et Monsieur A______, né le ______ 1958, lesquels s’étaient mariés en date du 28 octobre 1999. 2. Au chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par la seule demanderesse durant le mariage. 3. Saisie d’un appel du demandeur, la Cour de justice a statué en date du 4 mars 2016, sur les questions de garde de l’enfant, des modalités du droit de visite, de la contribution d’entretien et la liquidation du régime matrimonial et confirmé le jugement entrepris pour le surplus. 4. Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 décembre 2015 s’agissant des questions de la dissolution du mariage et du partage des avoirs de prévoyance, non contestées en appel, et a été transmis d'office à la chambre de céans pour exécution du partage. 5. La Cour de céans a demandé à la demanderesse de lui indiquer le(s) nom(s) de son (ses) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par l’intéressée durant le mariage, soit entre le 28 octobre 1999 et le 4 décembre 2015. 6. Après consultation du rassemblement de ses comptes individuels, il s’est avéré que la demanderesse : - qu’au moment du mariage et jusqu’au 1er août 2001, elle a été affiliée à Allianz, société d’assurances sur la vie SA ; qu’au moment de son mariage, elle avait accumulé un montant de CHF 45'763.- (cf. courrier du 12 août 2016), ce qui représentait, au moment de l’entrée en force du divorce, compte tenu des intérêts accumulés durant le mariage, une somme de CHF 68'452.90 ; - que son avoir a ensuite été transféré à Winterthur-Columna, qui l’a transmis à la Fondation de libre passage du Crédit Suisse (cf. courrier d’AXA du 29 août 2016), qui l’a transféré à son tour à la Fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires (PAT-BVG) ; - que cet avoir s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à CHF 89'261.80 (cf. courrier de la fondation du 15 août 2016). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base.
A/2443/2016 3/5 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage des seuls avoirs de la demanderesse. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 28 octobre 1999, date du mariage, d’autre part le 4 décembre 2015, date à laquelle le divorce est entré en force.
A/2443/2016 4/5 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse atteint la somme de CHF 20'808.90 (89'261.80 - 68'452.90), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de CHF 10'404.45 (20'808.90 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la PAT-BVG Fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires à transférer, du compte de Madame A______, la somme de CHF 10'404.45, à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève (BCGe) en faveur de Monsieur A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 décembre 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le