Siégeant : Raphaël MARTIN, Président, Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2438/2015 ATAS/939/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 décembre 2015 2 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à Carouge Monsieur A______, domicilié à Genève demandeurs
contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, sise Quai de l’Ile 17, Genève FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Weststrasse 50, Zürich défenderesses
A/2438/2015 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 12 mai 2015, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1985, et Monsieur A______, né le ______ 1982, qui s’étaient mariés en date du 5 janvier 2005. 2. Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 mai 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 13 juillet 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, a demandé à la caisse cantonale genevoise de compensation de lui transmettre les extraits de leur compte individuel, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 5 janvier 2005 et le 27 mai 2015. 5. Les informations recueillies pour le demandeur ont permis d’établir ceci : - Selon son extrait de compte individuel transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 7 septembre 2015, il a majoritairement été employé de façon temporaire (trois mois au plus) entre avril 2004 et mai 2012, et n’était par conséquent pas soumis à la LPP, à l’exception d’un employeur : C______ AG. - Il a travaillé du 24 octobre 2011 au 31 décembre 2011, et du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012 auprès de C______ AG et a, de ce fait, été assuré auprès d’Helvetia pour la LPP. Cette institution de prévoyance a indiqué les 2 et 8 octobre 2015 qu’aucune prestation de libre passage n’avait été transférée d’une précédente institution, et que la prestation de sortie de CHF 957.85 avait été transférée en date du 9 novembre 2012 auprès de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : l’institution supplétive). - Dans son courrier du 28 octobre 2015, l’institution supplétive LPP a indiqué que la prestation de sortie du demandeur au 27 mai 2015 s’élevait à CHF 981.12, son compte de libre passage étant par ailleurs toujours ouvert. Une prestation de libre passage de CHF 957.85 avait été transférée d’Helvetia en date du 8 novembre 2012. 6. Les informations recueillies pour la demanderesse ont permis d’établir ceci : - Elle a été employée par D______ SA du 1er août 2003 au 31 août 2007 et a, de ce fait, été affiliée auprès de la Caisse de pension paritaire de D______ SA et de sociétés affiliées à compter du 1er août 2005, date à laquelle elle a eu 20 ans, ce qui lui permettait, selon le règlement de la fondation, de cotiser de l’épargne pour le 2ème pilier. Sa prestation de sortie au moment du mariage était par
A/2438/2015 3/6 conséquent de CHF 0.- et sa prestation de sortie au moment de son départ de la caisse de pension le 1er septembre 2007 s’élevait à CHF 1'535.-, montant transféré auprès de la fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève le 3 septembre 2007. - Dans le cadre de son emploi chez E______ SA du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008, qui s’est poursuivi du 1er janvier 2008 au 31 août 2012 chez F______ SA, E______ SA ayant changé de raison sociale, la demanderesse avait été affiliée auprès de la caisse de pension F______, laquelle a indiqué le 16 octobre 2015 qu’une prestation de libre passage de CHF 1'521.05 avait été transférée le 28 septembre 2007 de la fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève. Sa prestation de sortie de CHF 12'413.35, suite à son départ de l’entreprise, avait été transférée auprès de cette même fondation en date du 31 août 2012. - Selon le courrier transmis en date du 1er octobre 2015 par les fonds de prévoyance de Conforama Suisse, l’avoir de vieillesse de la demanderesse, dans le cadre de son affiliation auprès de la Fondation de prévoyance PX GROUP (employeur : G______ SA), s’élevait au 31 juillet 2014, jour de son départ de l’entreprise, à CHF 16'903.75. Sa prestation de sortie de CHF 17'187.60 (16'903.75 + intérêts de CHF 283.85) avait été transférée en date du 15 juillet 2015 auprès de la fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève. Les fonds de prévoyance de Conforama Suisse ont complété leur écriture en date du 30 octobre 2015, précisant que la prestation de sortie de la demanderesse au jour du divorce s’élevait à CHF 17'148.70. - Dans son relevé transmis en date du 13 octobre 2015, la fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève a indiqué que le compte de la demanderesse avait évolué de la façon suivante, depuis sa première ouverture le 6 septembre 2007 jusqu’au jour du divorce, le 27 mai 2015 : o Première ouverture du compte de libre passage le 6 septembre 2007. prestation de libre passage de CHF 1'535.00 reçue de la caisse de pension paritaire de D______ SA et sociétés affiliées. Compte de libre passage clôturé suite au transfert de CHF 1'521.05, correspondant à la prestation de sortie de l’assurée le 28 septembre 2007, prestation transférée à la caisse de pension du groupe E______ à Orvin. o Seconde ouverture du compte de libre passage le 15 octobre 2012, suite à la réception d’une prestation de libre passage de CHF 12’413.35 versée par la caisse de pension F______. Le compte a été clôturé suite au transfert d’une prestation de sortie de CHF 12'493.20 versée le 17 janvier 2014 à la fondation de prévoyance PX Holding SA.
A/2438/2015 4/6 o Troisième ouverture du compte de libre passage le 27 août 2014 suite à la réception d’une prestation de libre passage de CHF 913.35 provenant de la caisse de pension F______. La prestation de sortie de la demanderesse le 27 mai 2015 s’élevait à CHF 915.30. La fondation a confirmé le 4 novembre 2015, lors d’un entretien téléphonique avec le greffe de la chambre de céans, que le compte de libre passage de la demanderesse était toujours ouvert. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 4 novembre 2015. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 25 novembre 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale
A/2438/2015 5/6 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 janvier 2005, d’autre part le 27 mai 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 981.12 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 18'064.-, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 490.55 (CHF 981.12 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 9'032.- ([CHF 915.30 + CHF 17'148.70] : 2), de sorte que c’est Madame A______ qui doit le montant de CHF 8'541.45. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève à transférer, du compte de libre passage n° 1______ de Madame A______, la somme de CHF 8'541.45 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de Monsieur A______, AVS n° 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 mai 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le