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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.10.2016 A/2423/2016

4 octobre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·493 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2423/2016 ATAS/787/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 octobre 2016 2 ème Chambre

En la cause mineur A______, Représenté par M. B______, domicilié à WOLLERAU recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé

A/2423/2016 - 2/3 - Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) du canton de Genève du 30 juin 2016, aux termes de laquelle l’enfant ______ a droit à une allocation en raison d’une impotence moyenne du 16 mars 2014 jusqu’à la prochaine révision, mais pas au supplément pour soins intenses ; Vu le recours du 19 juillet 2016 interjeté par Monsieur A______, soit pour lui son père, Monsieur B______ (ci-après : le recourant) ; Vu la réponse de l’OAI du 31 août 2016, par laquelle ledit office, compte tenu des éléments nouveaux soulevés dans le mémoire de recours, conclut principalement au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, ce qui suppose l’annulation de la décision attaquée ; Vu le courrier du représentant du recourant du 23 septembre 2016 par lequel il indique être d’accord avec la proposition précitée de l’OAI ; Vu qu’il convient de prendre acte de l’accord intervenu entre les parties, étant précisé que la décision attaquée doit être annulée et qu’il incombera à l’intimé de procéder à une instruction complémentaire complète, incluant notamment d’interroger aussi la mère de l’enfant recourant, puis de rendre une nouvelle décision, qui sera sujette à recours.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Déclare le recours recevable. 2. Annule la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 30 juin 2016. 3. Renvoie la cause à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, pour instruction complémentaire puis nouvelle décision. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Notifie le présent arrêt à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, à Monsieur B______ et à Madame C______. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les

A/2423/2016 - 3/3 conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Le président :

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à Madame C______, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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